Article R2213-14 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 18

Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures.

Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé.


Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Commentaires3

1Transfert d'un corps d'une commune à une autre
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d'une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art R. 2223-77 du CGCT). […] En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l'objet d'une déclaration de décès, […]

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2Transfert d'un corps d'une commune à une autre
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Seuls les transports des personnes décédées sur voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont exonérés d'une telle procédure, étant alors soumis à une autorisation des autorités de police ou de gendarmerie (art R. 2223-77 du CGCT). […] En dehors de ce cas, le défunt ne peut être transporté, quel que soit le lieu de destination, sans avoir fait l'objet d'une déclaration de décès, […]

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3Mort - Morgues
M. Jean Launay · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

Au regard de ces éléments, l'autopsie judiciaire constitue une hypothèse dérogatoire au régime prévu par l'article R. 2213-11 précité, pour laquelle le sort du corps du défunt est suspendu à une décision de l'autorité judiciaire compétente. Elle doit en tout état de cause être bien distinguée de l'autopsie médicale, pour laquelle les dispositions de l'article R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables. […] En outre, en application des articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions6

1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 393155Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales : « Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2213-14 du même code : « Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, […] Article 1 er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 2 juillet 2015 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 sont annulés.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juillet 2015, n° 13MA03083Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 14 juin 2013 ; […] — l'expiration du délai de 48 heures prévu à l'article R. 2213-11 du code de la santé publique ne lui est pas imputable et ne lui est pas opposable ; […] qu'aux termes de l'article R 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, […] attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal (…) » ; qu'aux termes de l'article R 2213-11 du même code : « Sauf dispositions dérogatoires, […] Firmin, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

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3Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2013, n° 1300352Rejet

[…] Lecture du 14 juin 2013 […] En second lieu, aux termes de l'article L 1211-2 du code de la santé publique : « (…) Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. […] Aux termes de l'article R 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, […] Enfin aux termes de l'article R 2213-11 du même code : « Sauf dispositions dérogatoires, […]

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