Confirmation 18 mai 2021
Rejet 14 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 mai 2021, n° 19/08916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 novembre 2019, N° 15/08619 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCP SCP BERRUER c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, Société CLB AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 18 MAI 2021
N° RG 19/08916
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVIB
AFFAIRE :
SCP SCP Z
C/
D X
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et autres …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/08619
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me L TURLAN,
— l’AARPI Chatain & Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 06 avril et 11 mai 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
SCP Z
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me L TURLAN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0526
APPELANTE
****************
Maître D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
venant aux droits de la société COVEA RISKS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Société CLB AVOCATS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Stéphane LATASTE de l’AARPI Chatain & Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R137 – N° du dossier 915031
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la SCP Z,
— rejeté la demande de la SCP Z au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCP Z à payer à M. D X, à la SELARL CLB Avocats, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD la somme 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP Z à supporter les entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 27 décembre 2019 par la société civile professionnelle (SCP) Z ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2020 par lesquelles la SCP Z demande à la cour de :
— recevoir la SCP Z en son appel et ses conclusions récapitulatives n° 2 d’appelant,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que M. X, ès qualités d’avocat rédacteur, puis revêtu d’un mandat ad litem et la SELARL CLB Avocats ont solidairement commis des manquements à leur devoir au travers de la rédaction de la lettre de convocation à l’entretien préalable du licenciement de M. Y, à l’époque seul délégué du personnel, et pendant les instances,
— condamner en conséquence solidairement M. X, ès qualités d’avocat rédacteur et la SELARL CLB Avocats à payer à la SCP Z les sommes de :
• 200 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
• 238 574,38 euros à titre de réparation de son préjudice matériel,
• 12 448,80 euros à titre de réparation du remboursement au Pôle Emploi des indemnités versées à M. Y dans la limite de 6 mois,
— ordonner que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la société d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureur responsabilité civile de M. X, avocat ; En tant que de besoin condamner la société d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à garantir M. X et la SELARL CLB Avocats de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre,
— condamner solidairement M. X, ès qualités d’avocat et la SELARL CLB Avocats, et la société d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à payer à la SCP K-A-Z une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2020 par lesquelles M. D X, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) CLB Avocats demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3),
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris et, ce faisant,
— dire et juger que les intimés n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité,
En conséquence,
— débouter la SCP Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner reconventionnellement à régler aux défendeurs la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Compte tenu de ce que la SCP Z a obtenu la condamnation de l’État par la juridiction administrative à lui verser la somme de 83 857,42 euros, à raison de la décision d’autorisation du licenciement de son salarié, à l’origine de la présente instance indemnitaire,
— dire et juger que le montant des dommages et intérêts qui pouvaient être alloués à l’appelante en réparation de son préjudice total était au maximum de 106 873,91 euros et qu’elle en a déjà été indemnisée à hauteur de 83 857,42 euros,
En conséquence,
— débouter la SCP K-A-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner reconventionnellement à régler aux défendeurs la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2020 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1998, la SCP K-A-Z, étude d’huissiers de justice dénommée à cette époque SCP M-K-A, devenue depuis le 9 juin 2017, la SCP F Z huissier de justice associés (ci-après« la SCP Z »), a embauché M. G Y en qualité de clerc habilité aux constats. Ce dernier était élu délégué du personnel unique au sein de l’étude le 6 mars 2009.
Souhaitant le licencier pour faute grave, la SCP Z, courant juin 2010, a mandaté M. X, avocat inscrit au barreau de Paris exerçant en qualité d’associé au sein de la Selarl CLB Avocats, assurée par la SA Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, pour diligenter la procédure.
Dans ce cadre, M. X a en particulier rédigé la lettre de convocation de M. G Y à l’entretien préalable à son licenciement en y précisant sa « possibilité de [se] faire assister lors de cet entretien par une personne de [son] choix appartenant obligatoirement au personnel de 1'entreprise ».
Par décision du 26 août 2010, confirmée par le ministre du travail et des affaires sociales le 17 mars 2011, l’inspecteur du travail a, malgré la contestation de M. Y émise dans sa lettre du 6 juillet 2010 portant sur l’absence de mention dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié extérieur à l’entreprise, autorisé le licenciement de M. G Y qui lui était notifié pour faute grave le 3 septembre 2010.
M. G Y a :
— contesté la décision confirmative du ministre du travail en saisissant le 16 mai 2011 le tribunal administratif de Paris qui, par jugernent du 4 avril 2013, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et celle du ministre du travail au motif que la procédure de licenciement était irrégulière faute de mention dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de la possibilité qu’avait le salarié de se faire assister par un conseiller du salarié. Ce jugement était confirmé par arrêt du 9 décembre 2013 rendu par la cour administrative d’appel de Paris, le pourvoi formé par la SCP Z contre cette décision étant déclaré non admis par arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2014,
— après avoir vainement sollicité sa réintégration auprès de son employeur par courrier du 10 avril 2013, assigné ce dernier devant la section des référés du conseil des prud’hommes de Paris par acte du 8 août 2013.
Par ordonnance du 18 février 2014, la section des référés du conseil des prud’hommes de Paris a ordonné sa réintégration. La mesure, d’application immédiate, a été partiellement confirmée par un arrêt du 9 octobre 2014 rendu par la cour d’appel de Paris, qui l’a assortie d’une astreinte.
Fort de ces décisions dont il a par ailleurs poursuivi l’exécution forcée par des saisies-attribution et la saisine du juge de l’exécution en liquidation d’astreinte, M. G Y a :
— obtenu la condamnation de son employeur à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros par ordonnance du 18 mai 2015 rendue par le conseil des prud’hommes de Paris,
— pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2015 faute de réintégration dans son emploi et de paiement de la provision, la cour d’appel de Paris ayant, par arrêt du 1er mars 2018 infirmant le jugement du conseil des prud’hommes du 9 novembre 2015, requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SCP Z à payer à M. G Y les sommes de :
• 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 103 974,49 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail,
• 12 079,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 1 207,97 euros au titre des congés payés afférents,
• 12 079,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la SCP Z a diligenté contre l’Etat une action en responsabilité devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2017, a condamné l’Etat à payer à la SCP Z la somme de 32 052,66 euros en réparation du préjudice causé par sa faute.
Entretemps, par acte d’huissier des 17 et 18 juin 2015, la SCP Z a assigné M. X, avocat, la SELARL CLB Avocats et la société anonyme (SA) Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux 'ns d’engager la responsabilité civile professionnelle du premier.
Désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCP K-A-Z par jugement du 6 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Paris, Mme H I est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 9 février 2016. Sa mission ayant pris 'n lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2017, la SCP Z agissait désormais seule.
Par ailleurs, venant aux droits de la SA Covea Risks par 1'effet d’une opération de fusion absorption du 16 décembre 2015, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 11 janvier 2016.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant rejeté l’intégralité des demandes de la SCP Z, et condamné la SCP Z à payer à M. D X, à la Selarl CLB Avocats, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD la somme 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE, LA COUR
Le succès des demandes formées par la SCP Z, fondées sur la responsabilité civile professionnelle de son avocat, M. X et de la Selarl CLB avocats, suppose la démonstration d’une faute de M. X, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute
Moyens des parties
Sur les manquements contractuels reprochés à M. X et à la SELARL CLB Avocats,
Au soutien de son appel, la SCP Z fait valoir que M. X, mandaté aux fins de l’assister dans la procédure de licenciement de M. Y en tant qu’avocat rédacteur, était tenu d’une obligation de conseil à son égard. Elle indique qu’il devait à cette fin se renseigner sur les éléments
de fait et de droit nécessaire à la validité et à l’efficacité de la lettre qu’il était chargé de rédiger dans le cadre de la procédure de licenciement. Elle souligne qu’il ressort du courrier électronique que lui adressé le 11 juin 2010 M. X qu’il savait que le salarié concerné était un salarié protégé mais que M. X n’établit pas qu’il s’était suffisamment informé de la situation exacte de M. Y ni de la situation globale de l’employeur eu égard aux spécificités de son activité réglementée. L’appelante soutient que son avocat ne rapporte pas la preuve d’une analyse sérieuse et complète de la situation juridique qu’il avait mission de résoudre.
Elle fait encore grief à M. X de n’avoir pas pris en considération la situation de M. Y qui ayant été élu délégué du personnel depuis le 6 mars 2009, bénéficiait d’une protection sociale, qui aurait dû l’amener à prendre conscience du caractère sensible de la procédure d’éviction. Elle expose que le nombre de salariés de l’étude à l’époque était supérieur à 10 mais inférieur à 25 de sorte que M. Y était le seul délégué du personnel titulaire. Elle soutient qu’il revenait à M. X de vérifier l’état du droit positif, ce qu’il ne justifie pas avoir fait et que si tel avait été le cas, il aurait été amené à s’interroger afin de déterminer si l’employeur devait être considéré comme doté ou non d’institutions représentatives au regard du droit positif. Elle considère qu’il a éludé la question et n’a pas satisfait à son obligation de loyauté et de conseil en ne l’informant pas du choix devant être opéré dans l’analyse de la situation. Elle soutient qu’elle n’a été informée ni de la difficulté, ni des risques encourus.
Elle estime enfin, contrairement aux premiers juges, que M. X aurait dû assimiler son mandant à une entreprise non dotée d’institutions représentatives du personnel, de sorte que la lettre de convocation à son entretien préalable à licenciement aurait dû préciser que M. Y pouvait se faire assister soit par une personne de son choix appartenant à l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. Elle en déduit que M. X a manqué à son obligation de conseil du fait de cette omission, laquelle a privé d’efficacité la lettre de convocation et a permis de remettre en cause la validité du licenciement notifié par la SCP Z à M. Y.
Elle en déduit que la faute de conseil est avérée tant à l’égard de la mise en évidence de la situation particulière de l’espèce que de l’omission de rédiger une lettre de convocation conforme à l’état du droit positif.
La SCP Z invoque également des manquements de M. X commis dans le cadre de l’exécution de son mandat ad litem.
Elle fait valoir qu’il était tenu dans ce cadre à des obligations de diligence, compétence, d’information et de conseil dès la première procédure contentieuse, c’est à dire dès le premier recours hiérarchique de M. Y contre la décision de l’inspection du travail.
Elle reproche en conséquence à M. X d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne lui proposant pas d’engager une nouvelle procédure de licenciement après que la première a été contestée et invalidée. Elle fait valoir que Maître A avait pourtant expressément interrogé M. X le 11 décembre 2013, suite à la confirmation de l’annulation de la décision administrative d’autorisation du licenciement sur l’opportunité de la poursuite de la procédure de licenciement sur des mêmes faits en application d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2010.
La SCP Z relève que la cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 9 octobre 2014, lui avait ordonné de réintégrer M. Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle considère que M. X, qui était encore son conseil, aurait dû l’inviter à réserver un poste pour permettre la réintégration de son salarié et qu’il a ainsi manqué à son obligation de conseil en ne la conseillant pas sur ce point. Elle explique que le nombre de clercs habilités à procéder aux constats est limité à deux lorsque le titulaire de l’office est une société civile professionnelle, en vertu de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. Elle précise que les deux postes étaient pourvus au moment de la
décision de réintégration, de sorte qu’elle ne pouvait satisfaire à l’obligation de réintégration.
M. X réplique qu’il n’a commis aucune faute, arguant que la lettre rédigée par lui était conforme à la lettre et à l’esprit de la loi et à la jurisprudence en vigueur. En effet, il estime que la SCP Z devait être considérée comme étant dotée d’institutions représentatives du personnel et que, de ce fait, M. Y n’avait pas la possibilité d’être accompagné d’un conseiller extérieur à l’entreprise, selon les dispositions législatives et la jurisprudence en vigueur. L’intimé ajoute qu’il a vérifié l’état du droit positif mais qu’il ne pouvait anticiper le revirement de jurisprudence opéré par les juridictions administratives qui, dans le présent litige, ont estimé que dans le cas où l’institution représentative du personnel s’incarne dans la personne du salarié convoqué, ce dernier doit pouvoir être accompagné d’un conseiller extérieur à l’entreprise. Il cite au soutien du revirement qu’il invoque un arrêt rendu le 22 juin 2005 par la cour administrative d’appel de Paris, dans une espèce très voisine.
Il souligne également qu’il a respecté l’esprit de la loi dès lors que, d’une part, les dispositions relatives aux mentions obligatoires contenues dans la lettre de convocation à l’entretien préalable doivent être interprétées strictement et, d’autre part, que les travaux préparatoires à la loi du 2 août 1989 n’invitaient nullement à ce que l’unique représentant du personnel puisse se faire représenter par un conseiller extérieur à l’entreprise. M. X précise qu’en prévoyant la possibilité pour M. Y d’être représenté par un conseiller extérieur à l’entreprise, il aurait pu se voir reprocher une faute d’imprudence. Enfin, il estime qu’en tant que délégué unique du personnel, M. Y disposait d’une capacité à se défendre seul, supérieure à celle d’un salarié moyen, pour lequel une protection par un délégué du personnel ou, en son absence, par un conseiller extérieur à l’entreprise doit être prévue. L’intimé en conclut que la position adoptée par les juridictions administratives était imprévisible et qu’aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être imputé.
S’agissant des fautes qui sont reprochées à M. X dans le cadre de son mandat ad litem, les intimés objectent que l’appelante s’était catégoriquement opposée à la réintégration de M. Y au sein de son étude. Ils ajoutent qu’engager une nouvelle procédure de licenciement n’aurait pas eu d’autre effet que de compromettre la réformation, par la cour administrative d’appel, de l’arrêt rendu le 4 avril 2013, alors que cette réformation était demandée par la SCP Z. Ils précisent qu’un clerc habilité aux constats avait été embauché dès 2011, de sorte que l’impossibilité de réintégrer M. Y privait d’objet le conseil que l’appelante attendait de M. X. Ils en concluent qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. X dans le cadre de son mandat ad litem.
Appréciation de la cour
Dans le cadre de son activité juridique de son conseil à la procédure de licenciement d’un salarié de la SCP d’huissiers, qui était alors la SCP K-A-Z, les premiers juges ont exactement relevé que M. X était tenu d’une obligation de diligence et de conseil. Afin de remplir cette obligation, il incombait à M. X de se renseigner complètement sur les éléments de droit et de fait caractérisant la situation juridique et le contexte dans lequel il devait s’acquitter de sa mission, à savoir apporter assistance à sa mandante pour assurer l’efficacité du licenciement du salarié concerné.
Les courriels échangés entre les parties les 9 et 11 juin 2010 et en particulier l’envoi le 11 juin 2010 par M. X d’un courriel auquel il a joint le projet de convocation du salarié à l’entretien préalable, démontrent la connaissance qu’il avait de la circonstance que M. Y était un salarié protégé, dont le licenciement nécessite une demande d’autorisation auprès de l’inspecteur du travail.
En effet, M. X donne à sa cliente le conseil d’informer l’inspecteur du travail de la réception prochaine d’une demande d’autorisation. Il a, du reste, annexé à son courriel une seconde pièce jointe, qui est un projet de courrier d’information de l’inspecteur du travail. Il indique à l’étude d’huissiers qu’il reste à renseigner sur ce courrier la date de la nomination de M. Y et il pose la
question suivante : ' a-t-il été désigné délégué syndical ''.
La lettre de convocation de M. Y à l’entretien préalable a été envoyée à ce dernier le 14 juin 2010 sur la base du modèle préparé par M. X, sans modifications ; elle mentionne que l’employeur est amené à envisager une mesure de licenciement pour faute grave, indique que le salarié sera reçu par Mme J K et M. L A, gérants de la SCP.
Il est encore indiqué à M. Y ' Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.'
Il est constant que le tribunal administratif de Paris par décision du 4 avril 2013, puis la cour administrative d’appel de Paris par arrêt du 9 décembre 2013, ont annulé la décision de l’inspecteur du travail du 26 août 2010 autorisant le licenciement pour faute de M. Y ainsi que la décision du ministre du travail, de l’emploi et de la santé confirmant cette décision, sur le fondement de l’article L 1232-4 du code du travail au motif que 'dans l’hypothèse où l’entreprise est dépourvue d’institution représentative du personnel, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département ; que cette information constitue une formalité substantielle et que lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l’entreprise, sa situation doit être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l’entreprise est dépourvue d’institution représentative du personnel; que dans cette hypothèse, l’omission, dans la lettre de convocation adressée par l’employeur, de l’indication de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié entache d’illégalité la décision administrative autorisant le licenciement du salarié'.
Si M. X, auquel il revient de démontrer qu’il s’est enquis de l’ensemble des éléments de fait et de droit de la situation qu’il avait à appréhender afin de conseiller au mieux sa cliente, n’établit pas qu’il avait interrogé celle-ci sur l’exacte situation de M. Y, sur la nature de son mandat et ne s’était notamment pas enquis du nombre de salariés dans l’étude, lequel déterminait le nombre de représentants du personnel, de sorte qu’il ne s’est pas interrogé sur le point de savoir si le salarié concerné par la mesure de licenciement étant l’unique délégué du personnel, le texte de l’article 1232-4 du code du travail devait être lu, voire interprété, comme si l’étude était dépourvue d’institution représentative du personnel et s’il n’établit pas qu’il a de ce fait eu une hésitation dont il aurait dû s’ouvrir auprès de sa cliente, il s’avère que comme l’ont dit les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, le droit positif constitué par la lettre des textes et leur interprétation en jurisprudence allait dans le sens donné par M. X à l’article susvisé du code du travail ; il avait raison de considérer que l’étude d’huissiers étant pourvue d’une institution représentative du personnel, il n’y avait lieu qu’à application de l’alinéa 1er du texte susvisé et il était légitimement en droit de penser qu’il était juste d’indiquer au salarié qu’il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, sans lui ouvrir l’option de se faire assister par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La cour constate, comme les premiers juges l’ont fait, que la jurisprudence de la Cour de cassation était stricte dans l’appréciation des mentions dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Notamment, la chambre sociale a sanctionné des procédures de licenciement qui ouvrait au salarié une option qui n’existait pas (Cour de cassation, chambre sociale 19 novembre 2008, n° 07-43191).
Surtout, dans un arrêt dont l’espèce est très proche de celle du présent litige, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 22 juin 2005 (n°01PA01715) rappelant que la faculté laissée au salarié de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, ne s’applique qu’en cas d’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise et constatant que dès lors qu’il existait au moins un
délégué syndical, en la personne du salarié faisant l’objet du licenciement, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de convocation à l’entretien préalable en raison de la présence, dans la lettre de convocation, de l’indication que la liste des conseillers pouvait être consultée en mairie, ne pouvait qu’être écarté.
Il apparaît au vu de cet arrêt, transposable à l’espèce Y, que la cour d’appel de Paris a opéré un revirement de jurisprudence en retenant que la situation de M. Y était assimilable à l’absence d’institution représentative du personnel, alors qu’il en était l’incarnation.
Rien ne permettait objectivement et raisonnablement de prévoir une telle évolution de l’interprétation de la lecture du texte de l’article L1232-4 du code du travail.
En effet, ainsi que le rapporteur public l’a rappelé devant la cour administrative d’appel de Paris, la présence d’un seul conseiller syndical dans l’entreprise suffisait à écarter le recours à un conseiller extérieur à l’entreprise. Il citait plusieurs arrêts en ce sens rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation. Se prononçant en faveur de l’infirmation de la décision du tribunal administratif ayant annulé la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail, le rapporteur public précisait que cette solution était conforme à la lecture stricte du texte de loi et ajoutait que le salarié protégé disposait d’une réelle capacité à défendre son point de vue notamment sur le plan juridique, face à l’employeur.
Il est par ailleurs avéré que ni les travaux préparatoires à la loi du 12 août 1989, ni la circulaire 91/16 du 5 septembre 1991 relative à l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable, ni le mémento du salarié n’évoquent la situation spécifique du salarié protégé unique et surtout la loi elle-même ne distingue pas cette hypothèse pour l’assimiler à celle de l’absence d’institution représentative du personnel.
Il en résulte que les positions adoptées par les juridictions administratives statuant sur le cas de M. Y, qui ont procédé à une assimilation de l’unicité du délégué du personnel concerné par le licenciement, à l’absence d’institution représentative du personnel, seule prévue par le texte, assimilation certes en faveur du salarié, étaient cependant imprévisibles pour M. X qui s’est conformé au texte et à la jurisprudence contemporaine de la période à laquelle il a été chargé de sa mission. Il est avéré que l’avocat n’avait pas à anticiper un revirement ou en tout cas une évolution notable de la jurisprudence administrative, de sorte que quand bien même il ne se serait pas complètement informé de la situation de la SCP d’huissiers, il est relevé d’une part que celle-ci n’établit pas avoir répondu à M. X qui l’avait interrogée le 11 juin 2010 sur le mandat dont bénéficiait M. Y et que d’autre part, même complètement informé de la situation de ce dernier, il n’avait pas à proposer une autre rédaction de la lettre de convocation de M. Y à l’entretien préalable, puisqu’il existait une institution représentative du personnel au sein de l’étude d’huissiers employeur l’autorisant à ne proposer au salarié que la seule assistance d’une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
S’agissant des fautes reprochées dans le cadre de l’exécution du mandat ad litem, le tribunal a d’abord, exactement retenu que M. X n’a été chargé d’un tel mandat qu’à compter de l’introduction des procédures administratives et judiciaires.
Il ne saurait être reproché à M. X d’avoir conseillé ou de s’être abstenu de déconseiller à la SCP Z d’interjeter appel de la décision rendue par le tribunal administratif annulant la décision d’autorisation de licenciement de l’autorité administrative. En effet, M. X pouvait légitimement escompter au regard de l’état positif du droit et de la décision précédemment rendu par la cour administrative d’appel, la réformation de la décision entreprise.
Son appréciation légitime de la régularité de la procédure l’inclinait logiquement à ne pas conseiller une reprise de la procédure de licenciement qui aurait affaibli la position de sa cliente devant la cour administrative d’appel de Paris, tant qu’il n’était pas définitivement statué sur la validité de la
décision d’autorisation du licenciement de M. Y.
Si Me A a, postérieurement à la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 9 décembre 2013, adressé le 11 décembre 2013 à M. X un courriel faisant référence à une décision du Conseil d’Etat du 15 décembre 2010 (n°318698) relative à la faculté pour l’employeur de poursuivre la procédure de licenciement pour les mêmes faits, il ne peut qu’être constaté qu’il résulte de la décision du Conseil d’Etat susvisée, que lorsqu’une autorisation de licenciement d’un salarié protégé a été annulée, l’employeur peut décider de poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits dans le délai de deux mois prévu à l’article L 1332-4 du code du travail Ce délai court à compter de la réintégration du salarié si celui-ci l’a demandée.
Il a été jugé que l’introduction d’une nouvelle demande de licenciement n’empêche pas le salarié de demander sa réintégration dans l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale 10 décembre 1997, pourvoi n°94-45.337) et aussi que la délivrance d’une autorisation de licenciement après que la première autorisation ait été annulée ne régularise pas a posteriori la précédente procédure (même arrêt).
En l’espèce, quoique M. Y ait sollicité sa réintégration dans l’entreprise le 10 avril 2013, dès après le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris et que celle-ci a été ordonnée à la SCP Z sous astreinte par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2014, l’étude n’a pas pu procéder à sa réintégration pour des raisons statutaires découlant de l’ordonnance modifiée n°45-2592 du 2 novembre 1945 ne lui permettant d’employer que deux clercs habilités aux constats qu’elle avait déjà, en la personne de Mme B embauchée le 22 mars 2012 et de M. C embauché le 22 juillet 2013 qui a été habilité aux constats à partir de sa prestation de serment du 13 novembre 2013.
M. Y n’ayant pas été réintégré, la SCP Z ne pouvait reprendre la procédure de licenciement sur les mêmes faits, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat citée ci-dessus.
La faute de M. X pour défaut de conseil sur ce point n’est donc pas établie.
S’agissant du défaut de conseil de M. X consistant à n’avoir pas invité sa cliente à réserver le poste de M. Y pour permettre le cas échéant, sa réintégration, il sera retenu d’une part que M. X n’était pas débiteur d’un tel conseil en l’absence d’un risque prévisible d’invalidation de la procédure de licenciement au regard du droit positif.
D’autre part, si ce conseil avait été donné, la SCP Z manque à démontrer qu’elle était en mesure, sur un plan pratique de le suivre, compte tenu du délai de 2 ans et demi s’étant écoulé entre le licenciement de M. Y ayant pris effet le 7 septembre 2010 et la décision du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2013 et des nécessités de fonctionnement de l’étude, qui l’ont naturellement conduite à embaucher d’autres clercs habilités aux constats et ce dès 2011, comme elle l’a précisé lors de l’audience du tribunal le 11 septembre 2019. Il résulte en outre de ses propres pièces qu’après avoir embauché Mme B le 22 mars 2012, elle a également recruté M. C le 22 juillet 2013, en toute connaissance de cause de la demande de réintégration formée par M. Y antérieurement, soit le 10 avril 2013 et elle ne démontre pas qu’à cette date, elle employait deux clercs habilités aux constats, fonction que M. C n’a pu exercer qu’à partir du 13 novembre 2013.
Il en résulte que la SCP Z n’établit pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité statutaire de réintégrer M. Y dans l’entreprise lorsque celui-ci en a fait la demande.
Il sera ajouté au surplus que la SCP Z aurait pu proposer à M. Y un emploi équivalent, qui aurait pu consister en un emploi de clerc, même non habilité aux constats, avec une rémunération maintenue au même niveau, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de M. X, la décision du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a rejeté les demandes indemnitaires de la SCP Z doit être confirmée.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SCP Z, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Comme telle, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité justifie de condamner la SCP Z à payer à M. X, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CLB Avocats, la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP Z à payer à M. X, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et à la Selarl CLB Avocats la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SCP Z aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Amende ·
- Route ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Juge ·
- Délégation de signature ·
- Carte grise ·
- Procédure ·
- Exécution
- Signature électronique ·
- Certificat ·
- Prestataire ·
- Données ·
- Fiabilité ·
- Création ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Pseudonyme ·
- Déchéance du terme
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Contrat de construction ·
- Compromis ·
- Banque ·
- Condition suspensive ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Offre
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Peinture ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Personnel ·
- Critère
- Assureur ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métallurgie ·
- Société par actions ·
- Chauffage ·
- Mine ·
- Eaux ·
- Comité d'entreprise ·
- Pièce de rechange ·
- Action ·
- Entreprise ·
- Désignation
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Communication ·
- Cession ·
- Salarié ·
- Erp ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Commerce ·
- Détournement
- Sociétés ·
- Congrès ·
- Hôtel ·
- Eaux ·
- Sport ·
- Syndicat ·
- Centrale ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Abus de droit ·
- Compte ·
- Résolution ·
- Approbation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Communication
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Résolution
- Dépassement ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.