Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il s'agit d'abord de la « commission de contrôle » telle que définie par les dispositions réglementaires des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (anciennement articles R. 324-2 à R. 324-7 du code des communes). […] Aux termes de l'article R. 2222-3, […]
Lire la suite…Un certain nombre de collectivités territoriales ont mis en place une commission de contrôle telle que définie par les dispositions réglementaires des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (anciennement articles R. 324-2 à R. 324-7 du code des communes). […] Aux termes de l'article R. 2222-3, […]
Lire la suite…[…] 1) d'annuler la décision en date du 12 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Olivet a refusé de créer la commission de contrôle prévue par l'article R.2222-3 du code général des collectivités territoriales, ensemble la décision du 9 avril 2013 rejetant son recours gracieux ; […] — que les articles R.2222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient la mise en place d'une commission de contrôle financier pour les délégations des services publics ; […] 30 septembre 2013, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
[…] qu'aux termes de l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal (…) » ; qu'aux termes de l'article R 2222-1 : « Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations. » ; […] R. 300-7 » ; […] Z et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 135 01 04 […] Il soutient que le déféré est recevable en ce qui concerne le délai, compte tenu du recours gracieux formé à l'encontre de la délibération ; que la légalité de la délibération en cause est affectée par l'absence de consultation de la commission consultative des services publics locaux ; que la consultation de la commission des finances-commande publique ne peut se substituer à la consultation de la commission précédemment mentionnée ; que le montant de la dotation initiale de la régie n'est pas mentionné dans la délibération en cause ; que cette exigence découle de l'article R 2222-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :