Infirmation 19 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 oct. 2006, n° 06/21012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/21012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 octobre 2006, N° 05/04667 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2008
N° 2008/ 535
Rôle N° 06/21012
P Q Y
C/
H X
M N O épouse X
R S T Z
G A
Grosse délivrée
le :
à :BOTTAI
MAGNAN
réf
F.d.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/04667.
APPELANT
Monsieur P Q Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
Assisté de Me Cédric PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nadir BOUCHENAK, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur H X
né le XXX à XXX
Madame M N O épouse X
née le XXX à XXX
représentés par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
Assistés de Me Annie ROUCH HERVET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur R S T Z
assigné le 26/06/2007 à personne présente au domicile
né le XXX à XXX
défaillant
Mademoiselle G A
assignée le 26/06/2007 à personne
née le XXX à XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence DELORD, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2008,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, Procédure, Prétentions, Moyens.
En mai 2001 Monsieur Y a acquis un immeuble situé à CAGNES-sur-MER et cadastré XXX, qui jouxte un immeuble cadastré BY 360 et 364 dans lequel Monsieur et Madame X sont propriétaires de trois lots, (de même que Monsieur Z – lot 1, et Mademoiselle A – lot 4).
Ayant constaté que Monsieur Y avait obturé le conduit de leur cheminée, et qu’il avait ouvert une terrasse sur la toiture de leur immeuble, les époux X ont assigné Monsieur Y devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par acte du 25 mai 2005, afin qu’il soit condamné à remettre les lieux en état, conformément à la servitude insérée dans l’acte du 12/03/2003, conclu enter leurs auteurs respectifs .
Par jugement du 10/10/2006, le Tribunal a condamné Monsieur Y à libérer l’ouverture du conduit de cheminée, et la remise en état de la toiture, sous astreinte, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue le 12/12/2006, Monsieur Y a fait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 19 juin 2007, Monsieur Y a demandé à la Cour :
* constater que Monsieur Y dispose d’une servitude réelle et perpétuelle qui se trouve en partie dans la toiture et en partie au-dessus de la toiture,
* déclarer que cette servitude permet à Monsieur Y de bénéficier d’une ouverture dans son immeuble, mais aussi, d’accéder par cette ouverture à l’espace se situant au-dessus de la toiture de l’immeuble cadastré BY 360,
En conséquence,
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il condamne Monsieur Y à remettre en état la toiture de l’édifice,
* constater que l’utilisation régulière de cette cheminée par les époux X diminue manifestement l’usage de la servitude dont dispose Monsieur Y et la rend également plus incommode,
* constater que la cheminée des époux X a été édifiée sans autorisation,
* constater que la cheminée des époux X enfreint les dispositions réglementaires applicables en matière de santé publique et sont une cause d’incommodité et d’insalubrité,
En conséquence,
* condamner les époux X à effectuer les travaux nécessaires pour pallier aux désordres constatés par la suppression ou la modification du conduit de cheminée,
A titre subsidiaire,
* réviser le montant de l’astreinte fixée par le jugement du 19 octobre 2006 et le supprimer,
En tout état de cause,
* condamner les époux X à verser à Monsieur Y la somme de 12.000,00 € soit 4.000,00 € par année d’utilisation de cette cheminée depuis fin 2004, à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice qu’il subit,
* condamner les époux X au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 20/09/2007, les époux X ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner les appelants à 3.000 € à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z, assigné à domicile le 26/06/2007 et Mademoiselle A assignée à personne le même jour, n’ont pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2008.
Motifs de la Décision
A titre préalable, la Cour constate que les époux X, qui possédaient déjà les lots 2 et 3 de la parcelle BY 364 depuis 1987, ont étendu leur propriété, en mars 2003, par l’acquisition du lot 2 de la SCI CAGNES PROVENÇAL (L), constitué d’un logement en rez-de-chaussée surélevé d’un étage, dans la parcelle BY 360.
Les deux autres propriétaires des lots 1 et 3 de la parcelle BY 360 (Z et B, actuellement Z et A) ont été assignés en intervention forcée mais n’ont pas constitué avoué.
Les propriétaires des lots 1 et 3 de la parcelle BY 364 (C et B en 1989) n’ont pas été assignés.
Les parcelles BY 360 et 364 sont déclarés fonds servants dans la convention de servitude du 2 mars 1989.
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Les époux X ne contestent pas que cette convention de servitude leur est opposable mais ils font valoir que les lieux ont été modifiés au point que la servitude s’en est trouvée aggravée, ce que l’appelant conteste, faisant valoir, au surplus, que son usage en est devenu plus incommode à cause de la cheminée construite illicitement sur leur toiture.
Cette clause est ainsi rédigée :
Madame K C et Monsieur C, propriétaires du lot numéro 1,
Monsieur D et Monsieur X, propriétaires des lots XXX et 3,
Monsieur et Madame B, propriétaires du lot XXX,
Seuls copropriétaires de l’immeuble précédemment cadastré XXX et actuellement BY 364 pour 28 m², XXX
et,
Monsieur et Madame Z, propriétaires du lot numéro 1,
Madame K L et Monsieur E, associés de la SCI DE CAGNES PROVENÇAL, propriétaires du lot numéro 2,
Monsieur et Madame B, propriétaires du lot numéro 3,
Seuls copropriétaires de l’immeuble précédemment cadastré XXX et actuellement cadastré XXX,
RENONCENT expressément à tout droit d’exiger l’obstruction de l’ouverture pratiquée dans l’immeuble précédemment cadastré XXX et actuellement section XXX pour 48 m² et donnant, partie dans la toiture de l’immeuble précédemment cadastré XXX et actuellement cadastré section BY 360 pour 28 m², et partie au -dessus de ladite toiture.
Ils acceptent que cette ouverture soit considérée dorénavant comme une SERVITUDE REELLE ET PERPETUELLE , profitant à :
— la parcelle précédemment cadastrée XXX et actuellement cadastrée section XXX pour 48 m² – FONDS DOMINANT – et grevant :
— les parcelles précédemment cadastrées XXX et 914 actuellement section BY numéros 364 pour 28 m² et BY 360 pour 28 m² – FONDS SERVANT -.
Considérant que cette servitude s’est trouvée acquise par prescription depuis de très nombreuses années, et par leur acceptation expresse résultant des présentes.
1°) Sur l’ouverture
Les époux X font valoir que Monsieur Y bénéficie d’une servitude conventionnelle lui donnant droit à une simple ouverture, mais qu’il dispose, en réalité, d’une véritable terrasse qui réalise une emprise illicite sur leur toiture.
Monsieur Y conteste cette analyse et, se référant à la convention de servitude établie en 1989 par les consorts X eux-mêmes, et les autres copropriétaires de leur immeuble, affirme qu’il a pris les lieux en l’état et que, aucun changement n’ayant été apporté à la situation des lieux, c’est à tort que le Tribunal avait retenu une aggravation de la servitude initiale.
La Cour constate que le texte de la convention de servitude est parfaitement clair et précis, qu’il rappelle que l’ouverture existait depuis de très nombreuses années (il est même parlé de 'prescription') et que l’intention des signataires (dont les époux X) était d’en faire, pour l’avenir, une servitude réelle et perpétuelle.
Concernant l’ouverture proprement dite, les parties en donnent une description précise puisqu’il est dit qu’elle donne 'partie dans la toiture’ de l’immeuble (BY 360) 'et partie au-dessus de ladite toiture'. Ce texte définit ainsi clairement l’existence d’une emprise sur leur toiture.
Les époux X qui reprochent à Monsieur Y d’avoir aggravé la servitude conventionnelle telle qu’elle existait en 1989, ont la charge d’en rapporter la preuve.
Or, ils ne versent aux débats, aucune pièce qui permettait de caractériser l’aggravation dont ils se prévalent et de dire en quoi pourrait consister la 'remise en état de la toiture 'ordonnée’ par le Tribunal à leur demande.
En revanche, Monsieur Y justifie de ce que l’ouverture dont il bénéficie se trouve effectivement pratiquée dans la façade de l’immeuble qui jouxte l’immeuble BY 360-364 et qu’elle donne pour partie dans la toiture et pour partie au-dessus de la toiture de cet immeuble.
En conséquence, la Cour infirme le jugement en ce qu’il l’a condamné 'à remettre en état la toiture de l’immeuble’ et déboute les intimés sur ce point.
2°) Sur le conduit de cheminée
Les époux X ont déclaré qu’après avoir acheté le lot 2 de l’immeuble BY 364, ils avaient découvert un conduit de cheminée et s’en étaient servi pour installer une cheminée avec insert.
Il ressort du procès-verbal d’huissier daté du 15/04/2005, que cette cheminée, implantée dans la toiture en tuiles de l’immeuble, a été bouchée, latéralement par un gros tampon en laine de verre, noirci en partie par la fumée : la bouche d’évacuation de la cheminée se trouve donc placée latéralement et non pas 'au dessus’ du conduit.
En effet, ce conduit présente la particularité d’être complètement recouvert de deux doubles rangées de tuiles en terre cuite comme si le conduit d’origine avait été intentionnellement obstrué pour 'empêcher l’évacuation des fumées à la verticale'..
Une parabole est arrimée sur cette cheminée, juste en face de la bouche d’évacuation de la cheminée.
La photo générale des immeubles entourant les bâtiments des parties, permet de constater que tous les autres conduits de cheminée des immeubles avoisinants sont ouverts à la verticale et sont donc dégagés (sauf protection habituelle surélevée, dite aérateur).
Monsieur Y a reconnu avoir obturé cette ouverture latérale, en faisant valoir que les fumées se rabattaient en direction de son logement, lui occasionnant une gêne du fait de la pollution générée par cet air, nocif pour sa santé (il souffre d’asthme) et celle de sa famille.
Il rapporte la preuve de la pénétration de cet air par l’attestation de Monsieur F qui déclare ne plus pouvoir se rendre chez son ami lorsque la cheminée de ses voisins fonctionne car la fumée s’immisce par les portes-fenêtres, même closes, obligeant les occupants à quitter le salon. Des photographies montrent l’existence d’un voile de fumée devant les fenêtres de Monsieur Y.
Monsieur Y verse aux débats le 'Règlement Sanitaire Départemental’ qui rappelle, en son article 31-1 que le système de chauffage 'ne doit donner lieu à des émissions dans l’atmosphère de fumée, gaz ou poussières susceptibles d’être une cause d’incommodité ou d’insalubrité pour le voisinage'.
Il fait valoir, en outre, qu’il souffre d’asthme et produit un certificat médical du 4 mai 2007.
Il considère, en conséquence, que l’usage de la cheminée porte atteinte à la jouissance paisible de sa servitude et que les époux X doivent faire les travaux nécessaires pour remédier à cette atteinte.
Il verse aux débats, une lettre de la Mairie de CAGNES-sur-MER du 18 juillet 2007 qui, après visite des lieux, a constaté que l’évacuation de la cheminée se faisait à proximité de ses fenêtres EST et SUD et que cela pouvait 'donner lieu à des gênes'. Il a donc été demandé aux époux X, de prendre les mesures nécessaires pour éviter les nuisances
Ceux-ci ont admis avoir été convoqués par les Services Techniques de la ville, mais ils ont considéré toutefois que la Mairie ne leur avait imposé aucune modification.
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Toutefois, au vu des pièces du dossier, il apparaît que la cheminée, implantée à proximité de la façade de l’immeuble Y, provoque des nuisances qui excèdent les troubles normaux de voisinage et rendent plus incommode l’usage de la servitude bénéficiant au fonds Y.
Sa suppression ou sa modification s’impose donc ,et la Cour, infirmant le jugement sur ce point, ordonne sa suppression ou sa modification et déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de l’appelant
La privation de jouissance de son salon que subit Monsieur Y depuis fin 2004 du fait de l’utilisation de la cheminée litigieuse durant la saison de chauffage, justifie l’octroi d’une somme de 5.000 €.
4°) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Cour fait droit à la demande de l’appelant uniquement.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande relative à l’ouverture litigieuse, existant dans le mur Y et donnant sur la toiture X, et de leur demande de dommages et intérêts,
Les condamne à supprimer ou à modifier sans délai leur conduit de cheminée pour pallier les désordres subis par Monsieur Y,
Les condamne à payer à Monsieur Y :
1°) la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
2°) la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur et Madame X aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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