Annulation 16 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 sept. 2011, n° 1101615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1101615 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE VAUCLUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1101615
___________
PREFET DE VAUCLUSE
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Saboureau
Rapporteur public
___________
Audience du 1er septembre 2011
Lecture du 16 septembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(3e chambre)
135 01 04
C
Vu le déféré, enregistré le 18 mai 2011, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 13 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bollène a décidé de créer une régie dotée de l’autonomie financière pour l’office du tourisme de Bollène à compter du 1er janvier 2011, de créer un budget annexe « office de tourisme » à compter du 1er janvier 2011, de fixer la composition du conseil d’exploitation de cet organisme à 15 membres, d’adopter les statuts de la régie, de désigner les membres du conseil d’exploitation et de désigner son directeur ;
Il soutient que le déféré est recevable en ce qui concerne le délai, compte tenu du recours gracieux formé à l’encontre de la délibération ; que la légalité de la délibération en cause est affectée par l’absence de consultation de la commission consultative des services publics locaux ; que la consultation de la commission des finances-commande publique ne peut se substituer à la consultation de la commission précédemment mentionnée ; que le montant de la dotation initiale de la régie n’est pas mentionné dans la délibération en cause ; que cette exigence découle de l’article R 2222-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011, présenté pour la commune de Bollène par Me Margall qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu’il est impossible que la commission consultative doive être consultée lors de la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière , mais que cette formalité ne soit pas requise dans le cas de création d’un établissement public doté de la personnalité morale ; que rien ne justifie que la mise en place d’un budget annexe soit soumis à l’avis préalable de la commission alors que la collectivité continue de gérer seule le service public ; que la circulaire du 7 mars 2003 et la réponse ministérielle du 15 septembre 2003 corroborent l’interprétation de la commune ; que la dotation globale de la régie existe bien en tant qu’elle représente la contrepartie des créances de celles-ci et des apports en nature effectués par la collectivité, déduction des dettes faites pour leur acquisition ; que le montant de la dotation apparaît clairement dans une autre délibération adoptée le même jour ; que la circonstance que cette dotation ait été omise dans la délibération elle-même n’affecte en rien la légalité de l’opération en cause ; que cet oubli peut être régularisé postérieurement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le vice-président du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de Nîmes comme participant à titre expérimental au dispositif organisé par l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2011 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Saboureau, rapporteur public ;
— et les observations de Me Schneider pour la commune de Bollène ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales : « Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. (…) Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur : (…) 2° Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie » ;
Considérant que le préfet de Vaucluse demande l’annulation de la délibération en date du 13 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Bollène a décidé la création d’une régie dotée de l’autonomie financière pour l’office du tourisme de cette commune à compter du 1er janvier 2011 ; que compte tenu de la forme qu’elle affecte, cette création entre dans le champ des dispositions législatives précitées ; que le texte législatif ne limite pas l’exigence de cette consultation de la commission des services publics locaux à la seule hypothèse de création de service doté de la personnalité morale ; qu’il est constant, d’une part, que la commune de Bollène compte plus de 10 000 habitants et, d’autre part, que la consultation de cette commission n’a pas eu lieu ; que cette consultation revêt le caractère d’une formalité substantielle à laquelle ne peut se substituer celle de la commission finances-commande publique constituée au sein du conseil municipal ; que, par suite, la délibération litigieuse est entachée d’irrégularité ; qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bollène demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de la commune de Bollène du 13 décembre 2010 créant une régie dotée de l’autonomie financière pour la gestion de l’office du tourisme est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bollène tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE et à la commune de Bollène.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. Tixier, premier conseiller,
M. Raynaud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 septembre 2011 .
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé signé
B. X J.C. TIXIER
Le greffier,
signé
C. ADAM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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