Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 rectificatif JORF 8 juillet 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
[…] fautif ; qu'au regard de ces fautes, l'apposition d'une plaque commémorative serait une juste réparation ; que la décision du 6 novembre 2009 a été compétemment prise par le maire de la commune en application des dispositions de l'article R. 2223-6 du code général des collectivités territoriales ; que le requérant n'est pas forclos dès lors que sa demande de réparation n'est pas pécuniaire ; […] qu'en l'absence de chiffrage de la demande d'indemnisation celle-ci n'est pas recevable ; que le maire était bien compétent pour prendre cette décision en application des dispositions des articles R. 2223-6 et R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales;
[…] le président de la 2 e chambre du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et en raison de sa tardiveté, […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2223-5 dudit code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures Xa lieu que de cinq années en cinq années » ; […] aux termes de l'article R. 2223-6 : « Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, […] 6. […]
[…] Z A a été réalisée le 6 octobre 2008, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; […] Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-5 dudit code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2223-6 : « Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, […] R. […]