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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 déc. 2024, n° 2406642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Dystri |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2406642 enregistrée le 29 novembre 2024, la société Dystri, dont le siège social est à Rennes, Ille-et-Vilaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative de suspendre la procédure d’appel d’offres organisée par le rectorat d’Aix-Marseille pour l’acquisition des logiciels et du matériel adapté pour les élèves et personnels en situation de handicap pour la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’annuler la décision du recteur académique rejetant sa candidature pour le lot n°1 dudit marché.
II. Par une requête n° 2406643 enregistrée le 29 novembre 2024, la société Dystri, dont le siège social est à Rennes, Ille-et-Vilaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative de suspendre la procédure d’appel d’offres organisée par le rectorat d’Aix-Marseille pour l’acquisition des logiciels et du matériel adapté pour les élèves et personnels en situation de handicap pour la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’annuler la décision du recteur académique rejetant sa candidature pour le lot n°2 dudit marché.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’exécution des contrats litigieux est l’ensemble des départements de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur. En application des dispositions précitées des articles R. 312-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel le rectorat de ladite région académique a son siège, à savoir le Tribunal administratif de Marseille.
4. Il résulte de ce qui précède que par application des articles R. 351-3 et R. 221-3, la requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Marseille et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes, enregistrées sous les numéros 2406642 et 2406643, présentées par la société Dystri sont transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dystri et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Nice, le 3 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
N°s 2406642 et 2406643
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