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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 janv. 2024, n° 19/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Janvier 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 15 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02426 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UEJD
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [H] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2015, [B] [X] a été engagé par la société [1].
Le 15 octobre 2018, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [B] [X] survenu le 11 octobre 2018 à 18h20.
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2018 fait état des constatations médicales suivantes "épaule droite : lésion musculo-tendineuse ; lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2018.
Par courrier du 23 octobre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 11 octobre 2018 et dont a été victime [B] [X].
Dès lors, par courrier daté du 2 avril 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue au greffe le 26 juillet 2019, la société [1] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 11 octobre 2018 déclaré par [B] [X].
Lors de sa réunion du 29 janvier 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [B] [X] le 11 octobre 2018 et de la durée de l’arrêt de travail ; la CRA a également rejeté la demande de la société [1].
Le 3 juin 2021, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [B] [X], la CPAM du Rhône a fixé un taux d’incapacité permanente de 5 % et attribué une indemnité en capital au salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à [B] [X] à compter du 10 novembre 2018,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Rhône aux dépens.
La société [1] fait valoir en substance :
A titre principal,
— que des arrêts de travail de [B] [X] n’auraient pas dû être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— que les faits allégués par le salarié sont bénins, notamment en l’absence de traumatisme au siège des lésions,
— qu’un état antérieur existe et qu’il a été relevé par le médecin-conseil de la caisse,
— que la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié [B] [X] au titre de son accident du 11 octobre 2018 est disproportionnée au vu des conclusions médicales du docteur [G].
A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— que la durée des arrêts et soins prescrits à [B] [X] apparait disproportionnée,
— qu’il existe un état pathologique antérieur et interférent à l’épaule droite,
— que le barème du docteur [U] [L] préconise un arrêt de travail d’une durée allant de 4 à 6 mois en cas d’intervention chirurgicale pour rupture de la coiffe des rotateurs,
— que l’assurance maladie préconise une durée d’arrêt de travail entre 28 et 35 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, en cas d’intervention chirurgicale.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— dire et juger opposable à l’égard de la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu à [B] [X] le 11 octobre 2018,
— rejeter la demande d’expertise médicale.
La CPAM du Rhône fait valoir en substance ur la durée des arrêts et la demande d’expertise :
— qu’elle produit le certificat médical initial et les attestations de paiement des indemnités journalières sur la période d’incapacité qui démontrent ainsi une continuité dans le versement des indemnités au titre de l’accident du travail de l’assuré,
— que le service médical s’est prononcé favorablement à la prise en charge et ce à plusieurs reprises,
— que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail sauf pour l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [1]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 11 octobre 2018
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse. La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, [B] [X] a été victime le 11 octobre 2018 d’un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail :
« Date : 11 octobre 2018 ;
Heure : 18h20 ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 14h à 22h ;
Lieu de l’accident : N/A ;
Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires du salarié : « en reprenant des sacs sur des palettes » ;
Nature de l’accident : selon les dires du salarié : « j’ai eu mal à l’épaule » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : N/A ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Accident connu le 15 octobre 2018 à 8h30 par ses préposés ".
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2018 faisait état de "épaule droite : lésion musculo-tendineuse ; lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs" et le médecin prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2018. Le salarié a ensuite bénéficié de prescription d’arrêt de travail de prolongation.
Le 23 octobre 2018, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône.
La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 11 octobre 2018.
Le médecin-conseil de la caisse s’est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [B] [X] le 30 janvier 2019 et le 12 avril 2019. Le 10 juillet 2019, il a émis un avis favorable à la reprise d’un travail léger, le salarié reprenant à mi-temps du 22 juillet 2019 au 13 octobre 2019. Le 2 janvier 2020, il a émis un avis favorable à la reprise d’un travail léger avec une prolongation du mi-temps du 18 décembre 2019 au 20 mars 2020.
Le 9 avril 2021, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la reprise d’un travail léger jusqu’au 9 mai 2021 et il a par ailleurs fixé la date de consolidation de son état à la date du 9 mai 2021 avec séquelles indemnisables et un taux d’IP inférieur à 10 %.
Le 15 juin 2021, il a émis un avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation à compter du 10 mai 2021.
Par ailleurs, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel que le référentiel AMELI, même établis par la CPAM, ou celui du docteur [L], ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présense d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 11 octobre 2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [1] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [B] [X] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse.
Ainsi, les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [B] [X] survenu le 11 octobre 2018 seront déclarés opposables à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [B] [X] consécutifs à l’accident du travail survenu le 11 octobre 2018 ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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