Rejet 27 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2011, n° 1012029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1012029 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1012029
___________
Mmes X et B Y
___________
M. Combes
Rapporteur
___________
M. Brenet
Rapporteur public
___________
Audience du 13 mai 2011
Lecture du 27 mai 2011
___________
135-02-03-03-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour Mme X Y, demeurant XXX, à Pierrefitte-sur-Seine (93380), et Mme B Y, demeurant XXX, à Estrées-Saint-Denis (60190), par Me Collard, avocat ;
Mmes Y demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles à verser à chacune une indemnité d’un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exhumation et de la crémation du corps de leur père, décédé en 1986, et inhumé dans ce cimetière, en terrain commun ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le président du syndicat intercommunal ne pouvait procéder à de telles opérations sans en informer préalablement et individuellement les membres de la famille concernés, que les restes du corps de leur père n’ont pas été traités avec respect, dignité et décence, et que les agissements de la commune ont méconnu les stipulation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, présenté par Me Alonso Garcia, pour le syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles, qui conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il n’était pas dans l’obligation d’informer individuellement les requérantes des opérations entreprises dès lors qu’un affichage en mairie et au sein du cimetière avait été réalisé, que le corps de leur père a été traité en conformité avec les dispositions de l’article
16-1-1 du code civil, et que les préjudices invoqués par Mmes Y ne sont pas établis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2011 ;
— le rapport de M. Combes, conseiller ;
— les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Alonso Garcia ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. F Z A, père des requérantes, décédé le XXX, a été inhumé au cimetière intercommunal des Joncherolles, en terrain commun ; que ce terrain est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps des défunts pour une durée de cinq années, à l’expiration de laquelle l’autorité administrative peut procéder à la reprise de ces sépultures ; que par arrêté en date du
15 octobre 2007, le président du syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles a décidé de reprendre, à compter du 1er janvier 2008, les terrains communs, enfeus et cases de columbarium délivrés pour cinq ans, dans lesquels ont eu lieu les inhumations faites en service ordinaire avant le 31 décembre 2002 ; que sur le fondement de cet arrêté, la reprise de la sépulture de M. Z A a été réalisée le 6 octobre 2008, ses restes ont fait l’objet d’une crémation et ses cendres ont été déposées à l’ossuaire collectif ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; qu’aux termes de l’article L. 2223-4 du même code : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire » ; qu’aux termes de l’article R. 2223-5 dudit code : « L’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 2223-6 : « Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l’ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l’article R. 2223-9 » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par l’autorité administrative sans formalité préalable particulière, après le délai de rotation prévu par l’article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, et qu’en l’absence d’opposition connue du défunt lui-même, l’administration peut alors faire procéder à la crémation des restes exhumés, puis déposer ceux-ci dans l’ossuaire collectif prévu à cet effet ;
Considérant que si les requérantes soutiennent que le président du syndicat intercommunal ne pouvait légalement procéder à l’exhumation et à la crémation du corps de leur père sans les avoir précédemment informées, il résulte de l’instruction que l’arrêté du
15 octobre 2007, à caractère réglementaire, prévoyant la reprise des terrains communs, des enfeus et des cases de columbarium délivrés pour cinq ans dans lesquels ont eu lieu des inhumations faites en service ordinaire avant le 31 décembre 2002, et le cas échéant, la crémation des corps, a été publié par voie d’affichage dans les mairies des communes adhérentes au syndicat, ainsi qu’au sein du cimetière intercommunal des Joncherolles ; que cet arrêté concernait notamment l’emplacement occupé par le défunt Z A ; qu’ainsi, en l’absence de disposition législative ou réglementaire imposant à l’autorité administrative d’informer individuellement les membres de la famille du défunt, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le président du syndicat intercommunal ne pouvait légalement procéder à l’exhumation et à la crémation du corps de leur père sans respecter une telle formalité, aucun élément du dossier ne permettant au surplus d’établir qu’une promesse en ce sens aurait été expressément formulée par les agents du syndicat intercommunal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 16-1-1 du code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les restes de M. Z A n’ont pas été traités dans des conditions conformes à ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative exerce son pouvoir de police en matière funéraire, dans le cadre des dispositions qui la réglementent;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mmes Y et non compris dans les dépens ;qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes X et B Y et au syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2011, à laquelle siégeaient :
Ph. Buchin, président,
R. Felsenheld, conseiller,
R. Combes, conseiller,
Lu en audience publique le 27 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
R. Combes Ph. Buchin
Le greffier,
Signé
C. Poupa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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