Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 65
Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76.
L'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales fixe un délai maximum de 10 heures pour transporter le corps dans une chambre mortuaire. En revanche, s'agissant de l'admission en chambre funéraire dans le cas où le décès a eu lieu dans un établissement de santé ne disposant pas d'une chambre mortuaire, l'article R. 2223-76 prévoit que l'admission ne peut être effectuée avant un délai minimum de dix heures lorsqu'elle est demandée par le directeur de l'établissement du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de joindre la famille.
Lire la suite…[…] 1. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, […] que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. / Le décès est confirmé par tout moyen. (…) ». L'article R. 1112-70 du même code ajoute que : « les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales », […] 2. L'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs que : « Dans toute la mesure du possible, […] de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76. »
[…] — l'AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant, d'une part, au fait qu'ils n'ont pas été informés de la décision d'arrêt des soins et l'ont été tardivement du décès de M. C E, en méconnaissance respectivement des articles R. 4127-37-2 et R. 1112-69 du code de la santé publique et, d'autre part, au fait que l'AP-HP les a ainsi privés de la possibilité de se recueillir auprès de sa dépouille avant son inhumation et de réclamer son corps, comme cela aurait dû leur être garanti en vertu de l'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique ;
[…] Ils soutiennent que sont ainsi caractérisés des manquements aux articles R.4127-38, R.1112-69 du code de la santé publique et et R.2223-93 du code général des collectivités territoriales. […] L'article R.2223-76 dispose que l'admission en chambre funéraire [ou funérarium] intervient dans un délai de 48 h à compter du décès.
Le Code général des collectivités territoriales précise ainsi à son article R2223-93 que dans toute la mesure du possible, la famille a accès au corps du défunt avant que celui-ci ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures. […]
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