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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 nov. 2023, n° 21/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Auxerre, BAT, 4 octobre 2021, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00618 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYXY
Décision déférée à la Cour : Décision du 4 octobre 2021 – Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre – RG n° 2021009
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SCP AVOCATS VIGNET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AUXERRE dans un litige l’opposant à :
Madame [K] [G] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Insatisfaits d’un jugement rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de Sens le 19 octobre 2018, dans un litige de voisinage afférent à l’existence d’un droit indivis et d’une servitude de passage, les époux [O] ont confié la défense de leurs intérêts à la société Avocats Vignet associés, inscrite au barreau d’Auxerre, en remplacement de leur précédent conseil.
Suivant un jugement prononcé le 10 mars 2020 par le juge de l’exécution, les époux [O] ont été condamnés à payer une somme de 11.501 euros au titre d’astreintes.
Se fondant sur l’économie réalisée par ses clients, à la faveur de cette dernière procédure, au regard des sommes réclamées par la partie adverse et sur une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat de 10 %, suivant une facture n° 200771 datée du 12 juin 2020, la société Avocats Vignet associés a demandé aux époux [O] de lui payer une somme de 15.257,88 euros toutes taxes comprises.
C’est dans ces circonstances que la société Avocats Vignet associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Auxerre d’une demande de fixation d’honoraires restant ainsi dus par les époux [O].
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue le 4 octobre 2021, le délégataire dudit bâtonnier a notamment fixé à la somme de 2.144 euros toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus à la société Avocats Vignet associés par les époux [O], leur ordonnant en conséquence de payer cette même somme.
Cette décision a été notifiée à la société Avocats Vignet associés par remise contre récépissé le 27 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 novembre 2021, la société Avocats Vignet associés a formé un recours à l’encontre de ladite décision.
'''
Des convocations ont été adressées par le greffe, le 31 janvier 2023, aux parties qui en ont respectivement accusé réception les 3 et 7 février suivants, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 7 juin 2023, date à laquelle, à la demandes des parties, un renvoi a été ordonné à l’audience du 12 octobre 2023.
A cette dernière date, l’affaire a été retenue alors que les parties étaient représentées et ont été entendues en leurs demandes respectives.
La société Avocats Vignet associés a soutenu oralement ses conclusions écrites remises au greffe, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, tendant à ce que cette juridiction infirme la décision du délégataire du bâtonnier et fixe à hauteur de 15.257,88 euros toutes taxes comprises le montant de ses honoraires du par les époux [O], condamnés en tant que de besoin au paiement de cette somme outre aux dépens.
En réponse, les époux [O] ont soutenu oralement leurs conclusions écrites notifiées par voie électronique le 1er juin 2023 et remises au greffe, après rectification de leur destinataire comme étant le Premier président, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, tendant à ce que cette juridiction confirme la décision du délégataire du bâtonnier et condamne la société Avocats Vignet associés à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
'''
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera contradictoirement rendue entre les parties.
'''
Selon l’article L.311-7, 2° du code de l’organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre une décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2015, issue de la loi n° 2015-990 :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. […].'
Il en résulte notamment que l’honoraire de résultat n’est dû, lorsqu’il a été prévu dans une convention préalable.
Mais, lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10,alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété ou de ses diligences, sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d’honoraires de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat
En outre, si la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050), en tout état de cause, les stipulations insérées dans celle-ci doivent être nécessairement examinées au regard de l’exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client.
Ainsi, pour recevoir application, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.).
Pour ce faire, au-delà de nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l’objet.
'''
Il n’est pas discuté que le recours formé par la société Avocats Vignet associés est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Il sera rappelé que, saisi par la société Avocats Vignet associés, pour justifier de sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu notamment que la demande de l’avocat au titre de l’ honoraire de résultat devait être limitée à la somme de 2.144 euros car l’économie réalisée par les époux [O] par rapport aux demandes actualisées à l’audience du 11 février 2020 résulte de la motivation du juge de l’exécution.
Il a encore retenu que 'Dans le même esprit que celui du jugement, le montant de l’honoraire de résultat ne peut pas consister à procéder à un calcul mathématique.' et qu’il avait lieu 'Dans le cas de l’espèce, le juge de l’exécution a minoré les demandes initiales en appréciant les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment en appréciant la bonne ou la mauvaise foi des époux [O].' et que 'Il n’a donc pas tenu compte du temps couru du jour de l’assignation ou jour de l’actualisation des demandes.'.
'''
A hauteur d’appel, la société Avocats Vignet associés soutient que le calcul de l’ honoraire de résultat auquel elle peut prétendre doit s’effectuer en considération du quantum des dernières demandes formées par les adversaires des époux [O] au cours de la procédure concernée, comparées aux sommes allouées par le juge de l’exécution.
Elle se réfère à un guide de rédaction édité par le Conseil national des barreaux qui préconise que l’économie réalisée soit constituée par la différence entre le montant le plus élevé raisonnablement envisageable, et les condamnations finalement infligées au client.
Elle rappelle les termes du jugement du 19 octobre 2018, assorti de l’exécution provisoire, quia fixé à la somme de 150 euros par jour de retard pour l’obligation de remettre une clé du portail aux demandeurs, à la somme de 50 euros par jour de retard à remettre en état un appentis, et enfin à celle de 150 euros par jour de retard pour l’obligation d’obstruer des portes donnant sur une cour commune.
Elle considère qu’eu égard à la nature des condamnations prononcées, et à la volonté affirmée des époux [O] de se soustraire aux condamnations qui leur étaient infligées, il lui était bien impossible de déterminer avec précision le risque pécuniaire le plus élevé encouru, chaque jour de résistance étant susceptible d’aggraver le même risque. Mais, la société Avocats Vignet associés souligne que les époux [O] ont été précisément informés des risques encourus du fait de l’existence des astreintes.
'''
Au contraire, les époux [O] font notamment valoir que la convention est peu explicite et qu’elle ne comporte pas de définition de la mission ni de chiffrage, faisant seulement référence à un taux de 10% sur les gains réalisés.
Ils soutiennent que l’imprécision de la convention d’honoraires doit entraîner une modération du calcul de l’économie réalisée, comme l’a retenu le délégataire du bâtonnier.
Il se prévalent des dispositions de l’article 1190 du code civil en qu’il prévoit que 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé'.
Ils rappellent la motivation de la décision du juge de l’exécution, à laquelle le délégataire du bâtonnier s’est référé, à savoir que ' Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier, mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas simplement à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, et notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur'.
Les époux [O] en déduisent qu’il aurait été nécessaire au moment de la signature de la convention d’honoraires de déterminer le risque le plus élevé envisageable, ce qui n’a pas été fait.
Ils soulignent encore que le juge de l’exécution a retenu, s’agissant de l’obligation de remise d’une clé du portail, qu’ils n’ont certes pas remis la clé mais ont laissé libre accès aux autres parties, ce qui l’ a conduit à ramener à 1 euro symbolique le montant de l’astreinte à ce titre alors que les demandeurs avaient en tout demandé dans leur assignation leur condamnation à payer une somme de 15.150 euros, portée à 60.150 euros dans leurs dernières écritures. Ils considèrent qu’il n’est donc pas raisonnable de faire entrer cette demande dans le calcul de l’économie réalisée et qu’il en est encore ainsi quant aux autres astreintes prononcées pour la remise en état de l’appentis et l’obstruction de la porte donnant accès à la cour commune.
'''
Dès lors que les parties s’opposent sur la portée de la 'Lettre de mission et convention d’honoraires’ qu’elles ont conclu entre elles, au titre du contentieux entre les époux [O] et les consorts [C], [E] et [M], lesquels les avaient fait assigner devant le juge de l’exécution de Sens, et particulièrement sur la clause qui prévoit un honoraire de résultat, dont la validité n’est cependant pas contestée, il en sera rappelé les termes exacts qui sont les suivants:
'Honoraires de résultat : 10 % H.T. (TVA 20 % à rajouter) de la totalité des sommes récupérées et / ou économisées, que ce soit à la suite d’une décision de justice ou d’une transaction.'.
Alors que la société Avocats Vignet associés se fonde sur un jugement rendu le 10 mars 2020 par le juge de l’exécution de Sens pour réclamer un honoraire de résultat, force est de constater que les parties indiquent qu’il a été formé appel contre celui-ci. En tout état de cause, il n’est aucunement justifié du caractère irrévocable de cette décision, acquis ou non avant qu’il ait été mis un terme à la mission de l’avocat.
Par voie de conséquence, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il sera ordonné le sursis à statuer dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu’à ce qu’elles produisent tout justificatif concernant le caractère irrévocable du jugement rendu le 10 mars 2020 par le juge de l’exécution de Sens (minute 18/2020) dans l’affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 19/00411 ;
' prononce la radiation de l’affaire dans l’attente de l’accomplissement de ces diligences par les parties ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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