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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 19 août 2025, n° 23/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Magistrat rédacteur : Madame JOUEN
A l’audience du DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H]
4 Rue de l’Eglise
Appart 5
82000 MONTAUBAN
Madame [X] [T] épouse [C]
2588 Route de la Villedieu
82710 BRESSOLS
Madame [W] [T] épouse [P]
Résidence les Agathes pklus VLA 2 Appart 513
Avenue Les Galères
34300 AGDE
Monsieur [N] [T]
20 Rue Lakanal
82000 MONTAUBAN
tous représentés par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [WW] [Z]
330 Avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN
Monsieur [V] [K]
330 Avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN
et Compagnie d’assurance LA MEDICALE
3, Rue Saint Vincent de Paul
75010 PARIS
tous représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [G]
330 Avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assisté par Maître Laure SOULIER, pour la Selarl Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
Clinique du Pont de Chaume
330 Avenue Marcel UNAL
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assisté par Maître Georges DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00705 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D7SW, a été plaidée à l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, greffier lors des débats et de Madame Camille FORNILI, greffier lors de la mise à disposition.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, [LA] [T] a consulté le docteur [I] [Z], gastro-entérologue, pour des douleurs de l’hypocondre droit avec perturbation hépatique.
Des échographies et un scanner ont été pratiqués et ont mis en évidence une volumineuse tumeur neuroendocrine centro-hépatique avec ictère cholestatique par compression des voies biliaires extrinsèques.
A compter du 02 janvier 2022, l’état général de [LA] [T] s’est dégradé conduisant à son hospitalisation dans le service de gastroentérologie de la clinique du Pont de Chaume du 02 au 08 janvier 2022.
Le 06 janvier 2022, une biopsie hépatique a été pratiquée dont l’analyse a révélé l’existence d’un carcinome neuro-endocrinien de grade 2.
[LA] [T] a de nouveau été hospitalisée à la clinique du Pont de Chaume à partir du 14 janvier 2022.
Plusieurs investigations ont été réalisées dont une scintigraphie osseuse qui a mis en évidence l’existence de métastases.
Un traitement par chimiothérapie a été administré du 20 au 22 janvier 2022, sous le contrôle du docteur [K], oncologue.
[LA] [T] a été consécutivement transférée en unité de soins continus du 28 janvier au 31 janvier 2022.
A compter du 31 janvier 2022, au regard de l’aggravation de son état général, [LA] [T] a été admise en unité de réanimation où sa prise en charge a été assurée par le docteur [S] [G].
Elle est décédée le 11 février 2022, à 18 heures, à la suite d’une défaillance polyviscérale.
Par actes délivrés les 09 et 11 mai 2023, M. [M] [H], Mme [A] [C] née [T], Mme [W] [P] née [T] et M. [N] [T] ont fait assigner les docteurs [I] [Z] et [V] [K] et leur assureur, la Sa Médicale, le docteur [S] [G] et la clinique du Pont de Chaume devant le tribunal judiciaire de Montauban section procédure orale aux fins de réparation de leur préjudice moral.
Par décision du 12 juin 2023, l’affaire a été renvoyée devant la section procédure écrite de la chambre civile du tribunal judiciaire de Montauban.
Par décision du 04 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 23 mai 2024 et dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 04 avril 2025, prorogé au 19 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 mai 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
— déclarer recevables et bien-fondés M. [H], Mme [C] née [T], Mme [P] née [T], et M. [T], en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— condamner in solidum le docteur [Z], le docteur [K], le docteur [G] et la clinique du Pont de Chaume à payer à M. [H] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum le docteur [Z], le docteur [K], le docteur [G] et la clinique du Pont de Chaume à payer à Mme [C] née [T] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum le docteur [Z], le docteur [K], le docteur [G] et la clinique du Pont de Chaume à payer à Mme [P] née [T] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum le docteur [Z], le docteur [K], le docteur [G] et la clinique du Pont de Chaume à payer à M. [T] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum le docteur [Z], le docteur [K], le docteur [G] et la clinique du Pont de Chaume à payer à M. [H], à Mme [C] née [T], à Mme [P] née [T] et à M. [T] la somme de 1.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum le docteur [Z], le docteur [K], le docteur [G] et la clinique du Pont de Chaume aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En défense, aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 février 2024, les docteurs [Z] et [K] et la Sa La Médicale es-qualité d’assureur RC de ces deux praticiens demandent au tribunal de :
— déclarer la prise en charge assurée par les docteurs [Z] et [K] comme étant conforme aux règles de l’art ainsi qu’à leurs obligations déontologiques,
— constater qu’aucun manquement ne peut être reproché à la Sa La Médicale dans la mise en oeuvre de la procédure amiable contradictoire,
— débouter les consorts [T] et [H] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des docteurs [Z] et [K] et de la Sa La Médicale,
— condamner solidairement les consorts [T] et [H] à payer aux docteurs [Z] et [K] et la Sa La Médicale la somme de 2.000 € à chacun d’eux,
— condamner solidairement les consorts [T] et [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 31 octobre 2023, le docteur [G] demande au tribunal de :
— constater l’absence de tout manquement imputable au docteur [G] dans la prise en charge de [LA] [T],
— rejeter toute demande formulée par les consorts [T] ou toute autre partie à l’encontre du docteur [G],
— condamner les consorts [T] à verser la somme de 4.000 € au docteur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 05 janvier 2024, la clinique du Pont de Chaume demande au tribunal de :
— juger que les griefs formulés par les consorts [E] étant à tout le moins mal dirigés, ne sauraient engager la responsabilité de la clinique du Pont de Chaume,
— juger qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la concluante,
— débouter en conséquence les consorts [E] de leurs injustifiées demandes dirigées à l’encontre de la clinique du Pont de Chaume,
— condamner in solidum les consorts [E] à payer à la clinique du Pont de Chaume, une indemnité d’un montant de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien, lesquels seront rappelés au fil de la motivation pour une meilleure lisibilité de la décision.
***
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à “constater”, “dire et juger” dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la compétence de juge civil
Les consorts [H]-[T] font valoir que la prise en charge et l’accompagnement de [LA] [T] ainsi que de ses proches n’est pas conforme aux obligations d’humanisme qui reposent sur l’établissement et sur les professionnels de santé, en particulier en présence d’un diagnostic puis d’un pronostic grave, et enfin de décès.
Ils s’estiment fondés à engager une demande indemnitaire au titre de la responsabilité des trois médecins identifiés dans le dossier médical, s’agissant de praticiens intervenus dans la prise en charge pluridisciplinaire donc coordonnée d’un patient, dont le suivi fait objet d’un dossier unique d’hospitalisation.
Ils considèrent que la spécificité de l’accompagnement en cas de pronostic grave et de fin de vie, qui nécessite l’intervention coordonnée de l’ensemble des professionnels, médicaux, paramédicaux et administratifs, leur permet de rechercher également la responsabiliité de l’établissement de santé privé d’hospitalisation, dans lequel les trois médecins exerçaient à titre libéral.
Le docteur [G] fait valoir qu’il n’est pas de la compétence du juge civil de connaître de la qualité déontologique du comportement des médecins, laquelle relève de la compétence exclusive de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins.
Les demandeurs répliquent que les obligations déontologiques médicales sont susceptibles de fonder la responsabilité civile du professionnel, et les mesures d’indemnisation qui peuvent en résulter.
Ils s’appuient sur un arrêt de la première chambre civile en date du 18 mars 1997, publié au bulletin.
Sur ce, le tribunal :
La déontologie des médecins est régie par les dispositions des articles R.4127-1 à R.4127-112 du code de la santé publique isssus du décret n°2004-802 du 29 juillet 2004.
Il résulte de l’article R.4127-1 que conformément à l’article L.4122-1, l’ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
L’article R.4127-1 précise que les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre.
Toutefois, la méconnaissance des dispositions susmentionnées peut être invoquée par une partie à l’appui d’une action en dommages et intérêts dirigée contre un médecin, et il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action, à laquelle l’exercice d’une action disciplinaire ne peut faire obstacle (Cass, Civ.1ère 18 mars 1997, n°95-12.576).
Dès lors, il sera retenu que l’action introduite par les consorts [H]-[T] relève de la compétence de la présente juridiction.
A titre surabondant, l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire n’a pas été soulevée par conclusions adressées au juge de la mise en état, seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats pour statuer sur les exceptions de procédure, en application de l’article 789 1° du code de procédure civile.
2. Sur la responsabilité des médecins
En application de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des actes dommageables de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Selon l’article R.4127-69 du même code, l’exercice de la médecine est personnelle ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Il résulte de l’article R.4127-64 que lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade […], chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé est tenu de lui procurer des soins qualifiés.
La circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule responsabilité au titre du contrat de soins n’est pas de nature à exonérer l’établissement de santé privé de la responsabilité née d’une faute qui lui est imputable (Cass, Civ.1ère 13/11/1998, n°07-15.049).
C’est à l’aune des principes légaux et règlementaires et de la jurispudence dédiée ci-dessus rappelés qu’il convient d’apprécier les éventuels manquements commis par chacun des praticiens mis en cause par les requérants, à savoir le docteur [Z], le docteur [K] et le docteur [G], ainsi que les fautes susceptibles d’être imputées à la clinique du Pont de Chaume.
2.1 Sur les manquements au devoir d’humanisme dans le processus d’accompagnement du patient en fin de vie
2.2.1 Sur le défaut d’information
Les demandeurs font valoir qu’il ne ressort pas du dossier médical que [LA] [T], qui était encore pleinement consciente lorsqu’il a été envisagé un traitement par chimiothérapie, qu’elle ait reçu une fiche de proposition thérapeutique établie consécutivement à une réunion de concertation pluridisciplinaire, comme l’exigent les articles L.1111-2 et D.6124-131 du code de la santé publique.
Ils soutiennent que le dossier médical ne porte pas non plus trace d’une information donnée à [LA] [T] sur les bénéfices-risques d’un traitement par chimiothérapie, en application des dispositions de l’article R.4127-35 du code de la santé publique.
Ils arguent que la seule mention “patiente informée de la chimio et de ses effets secondaires en particulier alopécie” figurant au dossier ne suffit pas à établir qu’une information permettant un consentement éclairé a été délivrée à la patiente.
Les docteurs [K] et [Z] soutiennent le contraire.
Ils considèrent que l’ensemble des observations médicales notées au dossier montrent qu’il y a eu de manière constante un véritable dialogue entre les professionnels de santé et la patiente sur les soins proposés et leurs effets secondaires, mais également une écoute et une prise en considération des souhaits exprimés par cette dernière.
Ils s’appuient sur les observations médicales notées par le docteur [Z] le 17 janvier 2022 mentionnant “la volonté de la patiente qui n’a pas souhaité réaliser l’examen complémentaire de SPECT-CT”.
Le docteur [G] ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
La clinique du Pont de Chaume fait valoir que l’obligation d’information du patient incombe à titre exclusif aux praticiens ayant assuré la prise en charge de la patiente et ce, dans leurs domaines de compétence médicale respectifs.
Sur ce, le tribunal :
L’artIcle L.1111-2 du code de la santé publique dispose :
I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus […] Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
L’article D.6124-131 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 27 décembre 2021 au 1er juin 2023 dispose :
Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint du cancer pris en charge, ainsi que les changements significatifs d’orientation thérapeutique, sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire.
[…]
Une fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade.
Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au a du 2ème de l’article R.6123-88 […].
Aux termes de l’article R.4127-5 du même code dans sa version en vigueur depuis le 09 mai 2012, le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne et qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé, les investigations et les soins qu’il lui propose.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée au patient. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Au cas présent, il est allégué des manquements à l’obligation d’information de [LA] [T], s’agissant des modalités de traitement du cancer hépatique dont elle était atteinte.
Il est patent que la mise en oeuvre d’un tel traitement relève de la sphère de compétence de l’oncologue, en l’espèce le docteur [K].
Il s’ensuit que seule le responsabilité de ce praticien peut être recherchée à ce titre.
Les consorts [T] [H] versent aux débats le dossier médical de [LA] [T] pour la période comprise entre sa seconde admission à la clinique du Pont de Chaume et son décès, du 14 janvier 2022 au 12 février 2022.
Le 19 janvier 2022 à 12h16, le docteur [F], gastro-entérologue et hépatologue, a porté audit dossier, dans la partie “observations médicales”, la mention suivante : Allo Dr [K] OK pour entreprendre CT rapidement avant RCP et scintigraphie.
Le 19 janvier 2022 à 14h49, le docteur [K], oncologue, a noté :
Chimio type carbo VP 16 J1, J2, J3 avec concession de dose à 50 % compte-tenu du bilan bio hépatique, quitte à augmenter la dose ensuite si amélioration biologique.
J3 VP16 sous forme orale, car tombe un samedi et pas d’IDE qualifiée pour chimio injectée.
Patiente informée de la chimio de ses effets secondaires en particulier alopécie.
Le 20 janvier 2022 à 13h02, [D] [J], IDE, a noté dans la partie “antécédents” du dossier médical : C1 carbo vp 16 j1
Le 21 janvier 2022, le docteur [K] a mentionné : difficulté d’obtention du VP16 oral donc pas de J3.
Il est ainsi établi, et au demeurant non contesté, que [LA] [T], atteinte d’un cancer hépatique, a fait l’objet durant deux jours, soit les 20 et 21 janvier 2022, d’une cure de chimiothérapie par carboplatine dont la mise en place a été décidée le 19 janvier 2022 par le docteur [K], sollicité téléphoniquement à cet effet par le docteur [F].
Alors qu’il est écrit que cette décision a été prise avant “RCP”, sigle que le tribunal identifie comme l’abrévation de “réunion de concertation pluridisciplinaire”, le dossier médical est taisant quant à la tenue d’une telle réunion a postériori.
Par ailleurs, les consorts [T] [H] ne sont pas contredits quand ils soutiennent que le dossier médical qui leur a été communiqué ne porte trace d’aucune fiche relative à la cure de chimiothérapie dont s’agit.
Enfin, la mention “patiente informée de la chimio, de ses effets secondaires en particulier alopécie” ne suffit pas à démontrer que [LA] [T] a reçu une information loyale, claire et appropriée sur l’ensemble des points suivants : l’utilité de la cure de chimiothérapie par carboplatine, son urgence, ses conséquences autres que l’alopécie, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que ce traitement comportait, les autres solutions possibles (ou le cas échéant, l’absence d’alternative) et les conséquences prévisibles en cas de refus.
Il s’évince de ce qui précède que le docteur [K], à qui il appartient de démontrer qu’il a satisfait aux obligations lui incombant, est défaillant dans l’administration de cette preuve.
En conséquence, il sera retenu que sa responsabilité est engagée pour manquement à son devoir d’information envers sa patiente.
2.1.2 Sur l’absence de désignation d’une personne de confiance
Les demandeurs font valoir que le dossier médical comporte un formulaire de désignation de personne de confiance vierge.
Ils en déduisent que les médecins traitants ne se sont manifestement pas assurés que la patiente a bien été informée de la possibilité qui lui était offerte de désigner une personne de confiance et ne l’ont pas invité à le faire, après l’avoir informé sur les modalités de désignation, comme l’exige l’article L.1111-6 du code de la santé publique.
Ils soutiennent que l’obligation de vérifier que cette information a été donnée incombait aux trois médecins qui sont intervenus à titre principal dans la prise en charge de [LA] [T], y compris le docteur [G], peu important qu’il ait rencontré celle-ci pour la première fois le 31 janvier 2022, dès lors qu’à ce moment-là, elle était encore consciente.
Ils arguent que faute de personne de confiance désignée, [LA] [T] n’a pas pu bénéficier de soutien lors des changements significatifs d’orientation thérapeutique la concernant, ni d’un représentant lorsqu’elle n’a plus été en capacité d’exprimer sa volonté.
Les docteurs [Z] et [K] font valoir en réplique que [LA] [T] n’a pas souhaité désigner expressément une personne de confiance.
Le docteur [G] soutient pour sa part que la désignation d’une personne de confiance n’est pas une obligation mais un droit, et que la circonstance que la fiche de désignation est restée vierge ne prouve pas que ce droit a été refusé à [LA] [T].
Il argue encore que la fiche de désignation d’une personne de confiance est délivrée à l’admission du patient, en l’espèce le 14 janvier 2022, soit à un moment où il ne connaissait pas la patiente puisqu’il l’a rencontrée pour la première fois le 31 janvier 2022 lorsqu’elle a été transférée en unité de réanimation.
La clinique du Pont de Chaume ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Sur ce, le tribunal :
A titre liminaire, le tribunal relève que s’agissant de l’absence de désignation d’une personne de confiance, aucun grief n’est articulé à l’encontre de la clinique du Pont de Chaume, les manquements allégués étant imputés aux trois médecins. Dans ces conditions et compte-tenu du principe selon lequel un professionnel/établissement de santé ne peut répondre que de ses propres actes, la responsabilité de la clinique du Pont de Chaume ne peut être recherchée à ce titre.
L’article L.1111-6 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2020 au 10 avril 2024, dispose :
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consulté au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur toute autre témoignage. La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
[…]
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est vabable pendant toute la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient en dispose autrement.
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance, et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation […].
Les termes de l’article L.1111-6 sont parfaitement clairs : il incombe à l’établissement de santé de proposer au patient qu’il accueille de désigner une personne de confiance, tout médecin exerçant au sein dudit établissement et amené à prendre en charge le patient hospitalisé devant vérifier que cette proposition a bien été faite et, le cas échéant, la réitérer.
Il n’est nullement précisé que cette obligation ne s’impose au praticien qu’au début de l’hospitalisation.
Au cas présent, le docteur [G] admet à la page 13 de ses écritures que [LA] [T] était consciente lorsqu’elle a été transférée dans le service de réanimation, de sorte qu’il a pu échanger avec elle. Lors de cet échange, il lui était parfaitement loisible d’aborder la question de la personne de confiance et il lui appartenait de le faire, même si l’intéressée était hospitalisée depuis plus de quinze jours lorsqu’elle lui a été adressée.
Les demandeurs versent aux débats la fiche d’admission de [LA] [T] aux urgences de la clinique du Pont de Chaume le 14 janvier 2022 à 10 h.
A cette fiche est annexé un document libellé comme suit :
Ce document vous informe sur vos droits pour exprimer votre volonté en cas d’hospitalisation. Ces dispositions sont prévues dans le cadre de :
— la Loi du 2 février 2016, dite loi Leonetti,
— la Loi du 4 mars 2022 relative aux droits des patients,
— la Charte de la personne hospitalisée
La Personne de Confiance …
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou votre médecin traitant.
Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation.
Elle pourra vous accompagner dans vos démarches, assister aux entretiens médicaux si vous le souhaitez, vous aider à prendre des décisions.
Elle pourra être consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et recevra l’information nécessaire dans ce contexte. Elle rend compte de votre volonté.
Cette désignation est faite par écrit et co-signée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Nous vous demanderons de désigner cette personne de confiance (nom, prénom et numéro de téléphone) au moment de votre entrée dans le service auprès de l’infirmière qui vous accueille.
Ce document sera conservé dans votre dossier médical et vous pourrez le modifier.
Il s’avère que dans le dossier médical figure un formulaire de désignation de la personne de confiance qui n’a pas été rempli.
Le document d’information annexé à la fiche d’admission comme le formulaire de désignation de la personne de confiance ne comportent pas d’accusé de réception attestant de leur remise à [LA] [T], et il n’y a pas trace d’une telle remise dans le dossier médical.
Le dossier médical ne comporte pas non plus d’annotation relative à une vérification ou invitation effectuée verbalement auprès de la patiente, s’agissant de son droit à désignation d’une personne de confiance.
Il s’évince de ce qui précède que les docteurs [Z], [K] et [G] sur lesquels pèse la charge de la preuve, échouent à démontrer que [LA] [T] a été informée de son droit de désigner une personne de confiance, droit qu’elle n’aurait pas souhaité exercer.
Dès lors, il sera retenu que la responsabilité de chacun d’entre eux est engagée pour s’être abstenu de vérifier ce qu’il en était.
2.2. Sur les manquements au devoir d’humanisme dans le processus d’accompagnement de l’entourage du patient
2.2.1 Sur le défaut d’information relatif à la prise en charge de la patiente
Les demandeurs font valoir que dans la mesure où [LA] [T] était en coma artificiel et intubée depuis le 31 janvier 2022, les docteurs [Z], [K] et [G] auraient dû initier une procédure collégiale associant les proches, telle que prévue par les dispositions des articles L.1110-5-1 et R.4127-37-2 du code de la santé publique.
Ils font grief aux médecins d’avoir décidé unilatéralement de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés et de s’abstenir de réanimation active dans un contexte hyper-palliatif, sans avoir préalablement consulté la famille, ce qui constitue selon eux une violation des articles L.1110-4 et L.1111-6 du code de la santé publique.
Il reprochent par ailleurs aux praticiens d’avoir omis de rechercher l’expression de la volonté exprimée par la patiente auprès de la famille, en violation des dispositions de l’article L.1111-12 du code de la santé publique.
Ils soutiennent que la mention lapidaire “relation avec la famille” retrouvée dans le dossier ne suffit pas établir qu’il a été répondu aux exigences des textes précités.
Ils considèrent que l’absence d’information donnée aux membres de la famille n’a pas permis à ces derniers d’apporter à [LA] [T] un soutien direct, tel que prévu par l’article L.1110-4 et R.4127-3 du code de la santé publique.
Les docteurs [Z] et [K] font valoir en réplique que dans un premier temps, ils ont respecté le secret médical, dans la mesure où la patiente s’est montrée réticente pour que l’on informe sa famille sur l’évolution de sa pathologie.
Ils se réfèrent à cet égard aux observations médicales du docteur [F] en date du 20 janvier 2022 mentionnant “Madame [T] ne souhaitait pas trop qu’on donne des informations trop précises à sa soeur”.
Ils soutiennent qu’à partir du moment où le positionnement de la patiente a changé et qu’elle a souhaité qu’un dialogue s’instaure avec sa soeur et son fils, ce dialogue s’est instauré, notamment sur le projet de retour à domicile et sa faisabilité.
Ils considèrent que l’instauration de ce dialogue transparaît nettement dans les observations médicales, les transmissions ciblées montrant quant à elle que le personnel infirmier s’est montré particulièrement attentif et à l’écoute des observations et interrogations exprimées par la soeur de la patiente.
Ils arguent enfin que dans le dossier médical, il est relevé à plusieurs reprises que lors de la prise en charge en unité de réanimation, la famille, dont la soeur de la patiente, a été informée de l’évolution, et notamment de la dégradation de l’état clinique.
Le docteur [G] fait valoir qu’il résulte du dossier médical que Mme [A] [C] a été désignée par [LA] [T] comme “personne à prévenir” mais que dans les faits, elle a été tenue informée de chaque étape de la prise en charge de sa soeur comme si elle avait été désignée personne de confiance, et a notamment été avisée du fait qu’un traitement maximaliste a d’abord été mis en place à l’arrivée de la patiente en unité de réanimation, en attendant de faire le point sur l’évolution de son état de façon collégiale.
Il soutient qu’il a passé beaucoup de temps au téléphone avec les proches de [LA] [T] pour les tenir informés régulièrement et leur expliquer la gravité de la situation.
La Clinique du Pont de Chaume ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
Sur ce, le tribunal :
A titre liminaire, le tribunal relève que s’agissant de l’information donnée à l’entourage de la patiente, aucun grief n’est articulé à l’encontre de la clinique du Pont de Chaume, les manquements allégués étant imputés aux trois médecins.
Dans ces conditions et compte-tenu du principe selon lequel un professionnel/établissement de santé ne peut répondre que de ses propres actes, la responsabilité de la clinique du Pont de Chaume ne peut être recherchée à ce titre.
Selon l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
Aux termes de l’article L.1110-5-1 du même code, les actes mentionnés à l’article L.1110-5 ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils ne peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient, et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, qu’à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
L’article L.1111-12 dans sa version en vigueur depuis le 04 février 2016 dispose :
Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient.
En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L.1111-11, il recueille le témoignage de la personne digne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.
L’article R.4217-37-2 dispose quant à lui :
I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L.1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par la patiente.
II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne digne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne digne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches, est informée dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale.
III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l'‘estime utile.
Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt du traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.
IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt du traitement exprimée dans les directives anticipées. Les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
L’article L.1110-4 dans sa version en vigueur du 19 janvier 2018 au 04 août 2021 dispose :
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L.1111-6 recoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Enfin, l’article R.4127-35 du code de la santé publique en vigueur depuis le 09 mai 2012 dispose qu’un pronostic vital ne doit être révélé qu’avec circonspection mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
En l’espèce, il s’avère que le 10 février 2022, le docteur [K] a noté dans le dossier médical “TDM du 9/2 revu ce jour comparatif à celui du 17/01 : aucune efficacité de la chimio, réalisée dans un contexte hyperpalliatif. Le caractère neuroendocrine aurait pû faire espérer une réponse rapide, mais ce n’est pas le cas. Pronostic à court terme engagé, pas de réa active, vu avec Dr [G].
Il est établi qu’à cette date, [LA] [T] n’était plus en mesure d’exprimer sa volonté (cf notamment les observations du docteur [O] en date du 02 février 2022 : “Patient en réa intubé”).
Le dossier médical de [LA] [T] ne fait pas mention de l’existence de directives anticipées rédigées par cette dernière concernant la limitation ou l’arrêt des traitements et/ou de la désignation d’une personne de confiance susceptible de témoigner de la volonté exprimée par l’intéressée sur ce point.
Dans ces conditions, il appartenait aux médecins décisionnaires, à savoir les docteurs [G] et [K] (le docteur [Z] n’est pas concerné) non seulement d’informer la famille de [LA] [T] que le pronostic de cette dernière était engagé à court terme d’une part, mais également de recueillir auprès de ladite famille le témoignage de la volonté exprimée par la patiente concernant l’arrêt des traitements envisagé et de faire mention de ce témoignage dans le dossier médical.
A cet égard, le tribunal relève que le 11 février 2022 à 15h06, [L] [Y] a noté dans les observations paramédicales : appel de sa soeur par réanimateur pour l’informer que les résultats du scann ne sont pas bons (majorations des tumeurs dont en intra hépatique qui comprime les voies biliaires) après discussion avec Dr [K], pas de solution chirurgicale, pas de réponse positive de la tumeur initiale aux cures de chimio effectuées, et pas de nouvelles chimio à proposer.
Proposition d’un arrêt des soins (dyalise et amines) et accompagnement fin de vie, soeur et fils OK, ne souhaitent pas être présents.
Le tribunal cherche vainement dans le dossier médical la trace d’un quelconque recueil de la volonté exprimée par [LA] [T] quant à l’arrêt des soins proposé à la famille.
Toutefois, les demandeurs ne font pas grief aux médecins d’avoir pris une décision non conforme à la volonté de [LA] [T].
Plus encore, le docteur [G] n’est pas contredit quand il indique en page 13 de ses écritures que lors de son transfert dans le service de réanimation, [LA] [T] lui avait confié qu’elle était opposée à tout acharnement thérapeutique.
Les consorts [T] [H] se plaignent seulement de ce que la décision d’arrêt des traitements a été prise unilatéralement par les médecins, sans consultation préalable de la famille, or il ressort clairement des observations du dossier médical ci-dessus rappelées que non seulement la famille a été consultée, mais qu’elle a donné son accord à l’arrêt des traitements.
De sorte qu’il y a lieu de retenir que la responsabilité des médecins n’est pas engagée à ce titre.
1.2.2 Sur la prise en charge de la famille au moment du décès
Les demandeurs font valoir qu’ils ont été informés du décès de [LA] [T] seulement quatre jours plus tard, par un appel téléphonique d’une secrétaire leur demandant de “récupérer le corps”, et ce le plus rapidement possible car le délai de conservation à l’hôpital était dépassé.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu voir [LA] [T] après son décès car l’établissement a placé immédiatement le corps de cette dernière en chambre mortuaire, alors qu’aucune circonstance particulière ne le justifiait.
Ils soutiennent que sont ainsi caractérisés des manquements aux articles R.4127-38, R.1112-69 du code de la santé publique et et R.2223-93 du code général des collectivités territoriales.
En réplique aux arguments avancés par le docteur [G] pour contester sa responsabilité, ils font valoir qu’il appartenait à ce dernier de transmettre aux docteurs [SP] et [U] chargés de la prise en charge de [LA] [T] dans le cadre de leur garde, les informations utiles à la continuité des soins et de s’assurer auprès d’eux, et du cadre paramédical de service, que la famille serait bien prévenue en temps et en heure, et réconfortée.
Ils soutiennent qu’en s’abstenant de le faire, le docteur [G] a contrevenu aux dispositions des articles R.4127-35 et R.4127-45 du code de la santé publique.
Ils expliquent qu’après l’annonce du décès, la clinique a refusé de garder le corps de [LA] [T] jusqu’à la mise en bière, de sorte qu’ils ont dû faire appel aux pompes funèbres pour conserver le corps le temps qu’ils organisent les obsèques, ce qui a généré des frais à hauteur de 947 € que la clinique n’a accepté de prendre en charge qu’à l’issue d’une longue négociation.
Le docteur [G] fait valoir en réplique que le 11 février 2022, il a terminé sa garde en unité de réanimation à 17 h et que le décès est survenu vers 18 h, soit pendant la garde de nuit qu’il n’assumait pas, de sorte qu’il n’en a été lui-même informé que le lundi lorsqu’il a repris le travail.
Il en déduit qu’il ne peut être tenu responsable du dysfonctionnement dans l’annonce du décès à la famille.
Il considère que celui-ci résulte d’un défaut d’organisation de la clinique du Pont de Chaume, à laquelle il appartient de formuler les explications utiles.
Il argue que la clinique ne semble d’ailleurs pas contester sa responsabilité puisqu’elle a pris en charge certains frais exposés par la famille à hauteur de 947 euros.
Il admet cependant avoir antidaté le compte-rendu d’hospitalisation mentionnant le décès de [LA] [T].
La clinique du Pont de Chaume fait valoir que l’annonce du décès d’un patient ne relève pas du domaine des compétences administratives du directeur de la clinique.
Les docteurs [Z] et [K] considèrent que cette annonce a été faite dans les règles de l’art par le responsable du service de réanimation.
Sur ce, le tribunal :
— sur l’annonce du décès
Aux termes de l’article R.1112-69 du code de la santé publique en vigueur depuis le 22 mars 2015, la famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous les moyens appropriés de l’aggravation de l’état de santé du malade et du décès de celui-ci.
Selon l’article R.41237-38 du même code, le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ces derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Aucune disposition légale ou règlementaire ne désigne le(s) professionnel(s) sur lequel pèse la responsabilité de l’annonce du décès.
Le lieu le plus adapté pour annnoncer un décès n’est mentionné dans aucun texte. Il est donc possible de réaliser l’annonce en face-à-face ou à distance, notamment par téléphone. Il est manifeste que si la famille n’est pas en mesure d’organiser rapidement sa venue ou s’il existe des contraintes importantes pour arriver rapidement dans le service, une annonce par téléphone est plus adaptée.
Au cas présent, le décès de [LA] [T] est survenu le vendredi 11 février 2022 à 18 heures, alors que l’intéressée était prise en charge au sein de l’unité de réanimation dirigée par le docteur [G]. A ce moment, seul le personnel médical et paramédical de garde était présent au sein de la clinique. Le personnel administratif n’a pu avoir connaissance du décès et en informer la famille que le lundi matin, ce dont il découle que le retard dans l’annonce du décès de [LA] [T] ne peut être imputé à faute à la clinique. S’agissant des modalités de l’annonce, les consorts [T] [H] ne font pas valoir qu’une annonce en présentiel aurait été possible. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dès le 11 février, le fils et la soeur de [LA] [T] avaient été prévenus que l’issue était fatale. Dès lors les responsables de l’établissement ont pu légitimement considérer qu’une annonce par téléphone était appropriée, la famille ayant bénéficié de deux jours pour se préparer à cette épreuve. Enfin, si les demandeurs alléguent que des propos indélicats leur ont été tenus, ils n’en rapportent pas la preuve.
La responsabilité des docteurs [Z] et [K] dans le retard allégué ne peut être recherchée dès lors qu’au moment de son décès, [LA] [T] n’était pas prise en charge au sein de leurs services respectifs.
S’agissant du docteur [G], responsable du service réanimation, il est acquis aux débats qu’au moment du décès de [LA] [T], il était en repos.
Compte-tenu du principe selon lequel le praticien ne peut répondre que de ses propres actes ou manquements, sa responsabilité ne peut être recherchée.
— sur le placement prématuré du corps en chambre mortuaire
Il résulte de l’article R.2223-93 du code général des collectivités territoriales en vigueur depuis le 31 janvier 2011 que dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire, sans que ce dépôt ne soit différé de ce fait, d’un délai supérieur à 10 h tel que prévu au cinquième alinéa de l’article R.2223-76.
Au cas présent, il est acquis que le corps de [LA] [T] a été placé en chambre mortuaire avant le 14 février 2022, date de l’annonce de son décès.
En revanche, les demandeurs ne produisent aucun élément établissant que le placement en chambre mortuaire est intervenu moins de dix heures après le décès.
Si les proches de [LA] [T] n’ont pas été mis en mesure de se rendre rapidement à la clinique après le décès, et partant, d’avoir accès au corps de la défunte, c’est parce qu’ils n’ont pas été prévenus en temps utile du décès, ce qui n’est pas imputable à la clinique.
Il ressort des précédents développements que l’annonce tardive du décès n’est pas plus imputable aux trois praticiens mis en cause dans le cadre de la présente instance.
En l’absence de faute, la responsabilité de ces derniers ne peut être recherchée, pas plus que celle de la clnique.
— Sur le refus de conserver le corps
L’article R.2223-76 dispose que l’admission en chambre funéraire [ou funérarium] intervient dans un délai de 48 h à compter du décès.
Il s’ensuit qu’en refusant de conserver le corps de [LA] [T] dans la chambre mortuaire de l’établissement après l’annonce du décès de cette patiente, la clinique du Pont de Chaume n’a fait que se conformer aux textes applicables en la matière.
Son refus peut d’autant moins lui être reproché que l’annonce tardive du décès ne lui est pas imputable.
Par ailleurs, il est à noter qu’elle a accepté de prendre en charge les frais de funérarium, soit la somme non négligeable de 947 euros, alors qu’elle n’y était pas obligée, sa responsabilité n’étant pas caractérisée.
Ce grief sera donc écarté.
1.2.3 Sur l’absence de réponse aux réclamations
Les demandeurs font valoir qu’ils n’ont reçu aucune explication au sujet des dysfonctionnements dans le processus d’annonce du décès, mais uniquement une lettre d’excuse du directeur de l’établissement rencontré le 15 février 2022.
Ils expliquent que compte-tenu du silence des médecins et de l’établissement, ils ont envoyé trois courriers recommandés de demande d’explications, qui sont restés sans réponse.
Ils précisent toutefois que suite à la réception du courrier qui lui a été adressé, le docteur [G] a appelé Mme [C] pour tenter de s’exonérer de sa responsabilté en expliquant qu’il n’était pas au chevet de [LA] [T] au moment de son décès.
Les docteurs [K] et [Z] font valoir en défense que la Sa La Médicale a rapidement répondu à la demande indemnitaire présentée à la fin du mois d’octobre 2022.
Le docteur [G] fait valoir que dès réception du courrier que lui a adressé Mme [C] le 15 mars 2022, il a appelé cette dernière pour lui expliquer qu’il n’était pas présent au chevet de [LA] [T] au moment de son décès puisqu’il avait quitté l’établissement à la fin de sa garde vers 17 h le 11 février 2022.
Sur ce, le tribunal :
Selon l’article L.1110-4 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 19 janvier 2018 au 04 août 2021, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié à un pacte civil de solidarité dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
En l’espèce, il est produit trois lettres recommandées avec accusé de réception datées du 15 mars 2022, 20 avril 2022 et 1er juillet 2022 aux termes desquels Mme [X] [C] sollicite des explications concernant un point précis, à savoir le retard dans l’annonce du décès de sa soeur.
Il est acquis que le docteur [G] a pris attache avec Mme [C] par retour de courrier, soit avec une particulière diligence. Certes, il n’a pas dissipé les interrogations de la famille, mais il ne peut lui en être fait grief dès lors que comme il l’a indiqué à Mme [C], il n’était pas présent dans le service de réanimation au moment du décès et n’a réintégré celui-ci que le lundi 14 février 2022. Sa bonne foi n’est donc pas discutable. S’il n’avait pas attendu d’être sollicité par la famille, mais avait spontanément pris attache avec cette dernière dès le 14 février 2022, sa réponse aurait été tout aussi décevante.
Il ressort des écritures des demandeurs qu’aucune demande d’explications n’a été formulée auprès des docteurs [Z] et [K], auxquels une absence de réponse ne peut donc être reprochée. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que [LA] [T] n’était pas sous leur responsabilité au moment de son décès. Dès lors, si tant est que ces deux praticiens aient été informés du retard dans l’annonce du décès de l’intéressée et des raisons de ce dysfonctionnement, ils ont pu légitimement estimer qu’il ne leur incombait pas d’apporter des explications à la famille.
S’agissant de la clinique, elle ne pouvait que constater et déplorer la survenue d’un dysfonctionnement au sein de son établissement, dans un service échappant à son contrôle puisqu’il est dirigé par des médecins exerçant en libéral.
Ce qu’elle a fait de la manière la plus réactive qui soit puisque dès le 15 février 2022, M. [PG] [R], directeur de l’établissement, a rencontré Mme [C] puis lui a adressé un courrier libellé en ces termes:
Je fais suite à notre rencontre de ce jour, mardi 15 février 2022 et souhaite réitérer les propos que j’ai tenus à cette occasion.
La Clinique du Pont de Chaume, l’ensemble de son personnel médical et en particulier du service de réanimation au sein duquel était prise en charge Madame [T] [LA] sommes désolés que l’annonce du décès de votre soeur, survenu le vendredi 11 février 2022 à 19 heures, vous ait été faite dans des conditions qui ne correspondent pas à nos valeurs.
Une erreur que nous regrettons profondément et sincèrement a empêché que votre famille soit informée du décès de Madame [T] [LA] jusqu’au 14 février 2022 matin.
La Clinique du Pont de Chaume a d’ores et déjà indiqué au service funéraire Roc-Eclerc qu’elle prenait à sa charge les frais inhérents à la conservation, à la présentation et au transport de la défunte pour un montant total de neuf cent quarante-sept (947) euros.
Veuillez recevoir et accepter nos plus sincères excuses ainsi que nos condoléances et notre soutien dans cette période de deuil qui touche votre famille.
Ce grief sera donc écarté.
3. Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, le tribunal rappelle que seuls ont été retenus des manquements des praticiens à leurs obligations, et plus précisément :
— un manquement du docteur [K] à son obligation d’informer sa patiente de l’utilité de la cure de chimiothérapie par carboplatine, de son urgence, de ses conséquences autres que l’alopécie, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que ce traitement comportait, des autres solutions possibles (ou le cas échéant, l’absence d’alternative) et des conséquences prévisibles en cas de refus.
— un manquement des docteurs [Z], [K] et [G] à l’obligation leur incombant de vérifier si [LA] [T] avait été informée de son droit de désigner une personne de confiance et le cas échéant, de l’inviter à le faire.
Il n’a pas été retenu de faute commise par la clinique du Pont de Chaume tant dans la prise en charge de la patiente que dans l’accompagnement de la famille.
De sorte que les demandes indemnitaires formées à l’encontre de cet établissement ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en découle que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle est subordonnée à la démonstration d’un préjudice se rattachant à la faute par un lien de causalité direct.
Le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information ne peut consister qu’en une perte de chance.
3.1 Sur le défaut d’information concernant le traitement par chimiothérapie
En cas de manquement d’un praticien à son obligation d’informer son patient des risques inhérents à un traitement médical, il prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à ce traitement.
Dès lors, il relève de l’office du juge de rechercher, en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risque lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus (1er civile, 20 juin 2000, n 98-23.046, Bull).
Au cas présent, les examens pratiqués sur [LA] [T] lors de son admission à la clinique du Pont de Chaume ont mis en évidence que celle-ci était atteinte d’un carcinome neuroendocrine de grade 2 centrohépatique avec hypercalcémie et hyponamétrie.
Il ressort d’une note médicale en date du 20 janvier 2022 (pièce 15 des demandeurs) que ces éléments ont amené le docteur [F] à adresser [LA] [T] au docteur [K] pour débuter en urgence une chimiothérapie.
En considération de ces éléments qui attestent de la gravité de la pathologie de [LA] [T], du stade avancé de la maladie et de l’ampleur des troubles et douleurs associés (syndrome diarrhéique, vomissements, douleurs abdominales et perte de l’appétit), il y a lieu de retenir que la patiente, même dûment informée, aurait consenti à la mise en oeuvre d’un traitement par chimiothérapie.
Les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir d’une perte de chance de [LA] [T] de renoncer audit traitement en lien avec la faute commise.
En l’absence de préjudice direct subi par la patiente, aucun préjudice indirect ne peut être invoqué par son entourage.
Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
3.2 Sur le défaut de vérification concernant le droit à désignation d’une personne de confiance
Le préjudice résultant de ce manquement ne peut consister pour chacun des demandeurs qu’en une perte de chance d’être désigné personne de confiance, de pouvoir ainsi accompagner [LA] [T] dans ses démarches, d’assister aux entretiens médicaux afin de l’aider à prendre ses décisions et de rendre compte de sa volonté lorsqu’elle n’a plus été en mesure d’exprimer celle-ci.
Il ressort du dossier médical que lors de son admission à la clinique, [LA] [T] a désigné Mme [A] [C] comme personne à prévenir, vraisemblablement du fait de sa plus grande disponibilité par rapport aux autres membres de la famille. De fait, le nom de cette dernière apparraît de manière récurrente dans le dossier, s’agissant des visites et échanges avec la famille, et c’est elle qui a rencontré le directeur de l’établissement et rédigé les courriers de demandes d’explications au sujet du retard dans l’annoncé du décès de sa soeur.
Il reste que [LA] [T] a pu faire part au personnel médical d’une certaine réticence vis-à-vis de Mme [C] (cf observations du Dr [F] du 20 janvier 2022 : Madame [T] ne souhaitait pas trop qu’on donne des informations trop précises à sa soeur +++). Dans ces conditions, il n’est pas certain que [LA] [T], dûment invitée à désigner une personne de confiance, aurait effectué cette démarche au profit de Mme [C] ou, le cas échéant, aurait accepté que celle-ci participe aux entretiens médicaux la concernant, s’agissant notamment de la mise en oeuvre du traitement par chimiothérapie.
Il est établi par ailleurs que lorsque [LA] [T], intubée, n’a plus été en mesure d’exprimer sa volonté, Mme [C], bien que n’ayant pas été désignée personne de confiance, a été régulièrement informée de la dégradation de l’état de santé de sa soeur, puis prévenue que le pronostic vital était engagé (cf transmissions paramédicales du 31/01/2022, 01/02/2022, 03/02/2022, 06/02/2022, 08/02/22, 11/02/2022).
Certes, elle n’a pas été invitée à rendre compte de la volonté exprimée par [LA] [T], s’agissant de l’arrêt des traitements. Toutefois, il n’est pas justifié ni même allégué que [LA] [T] y était opposée.
S’agissant des autres défendeurs, beaucoup plus discrets que Mme [C] dans l’accompagnement de [LA] [T], leur désignation en qualité de personne de confiance est plus qu’incertaine.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que les demandeurs échouent à démontrer qu’en l’absence de désignation d’une personne de confiance, ils ont été privés de la chance d’apporter à un soutien direct à [LA] [T].
Aucune indemnisation ne leur sera donc allouée à ce titre.
4. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [T] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit des docteurs [Z], [K] et [G].
Les consorts [T] [H] ayant pris l’intiative d’attraire la Sa La Médicale pour finalement ne formuler aucune demande à son encontre, ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, et ils devront régler la même somme à la clinique du Pont de Chaume, aucune faute imputable à cette dernière n’ayant été retenue.
Leur propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [H], Mme [A] [T] épouse [C], Mme [W] [T] épouse [P] et M. [N] [T] de leurs demandes indemnitaires,
Condamne in solidum M. [M] [H], Mme [A] [T] épouse [C], Mme [W] [T] épouse [P] et M. [N] [T] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de M. [B] [Z], de M. [M] [K] et de M. [S] [G],
Condamne in solidum M. [M] [H], Mme [A] [T] épouse [C], Mme [W] [T] épouse [P] et M. [N] [T] à payer à la Sa La Médicale et à la clinique du Pont de Chaume la somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [H], Mme [A] [T] épouse [C], Mme [W] [T] épouse [P] et M. [N] [T] de leur propre demande sur ce fondement,
Le greffier La présidente
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