Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2407151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 6 février 2025, M. A E, M. G E, M. I, M. D E, M. B E, M. F E et Mme H, représentés par Me Wilinski et Me Briatte, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser, d’une part, conjointement à MM. A, G, Adelkader, D, B et F E la somme de 8 250 euros, d’autre part, conjointement à l’ensemble des requérants la somme de 1 000 euros et, enfin, à chacun des requérants la somme de 14 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant, d’une part, au fait qu’ils n’ont pas été informés de la décision d’arrêt des soins et l’ont été tardivement du décès de M. C E, en méconnaissance respectivement des articles R. 4127-37-2 et R. 1112-69 du code de la santé publique et, d’autre part, au fait que l’AP-HP les a ainsi privés de la possibilité de se recueillir auprès de sa dépouille avant son inhumation et de réclamer son corps, comme cela aurait dû leur être garanti en vertu de l’article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 1112-75 du code de la santé publique ;
— ils sont fondés à obtenir le remboursement des frais d’obsèques que les frères du défunt ont exposés conjointement, à hauteur de 8 250 euros, et des frais divers que les requérants ont exposés conjointement, à hauteur de 1 000 euros ;
— chacun des requérants est également fondé à obtenir une indemnité d’un montant de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 21 février 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices tenant aux frais d’obsèques et aux frais divers ainsi que le préjudice d’affection allégué ne présentent pas de lien de causalité avec le dommage ; les requérants sont seulement fondés à demander une somme de 500 euros chacun au titre du préjudice moral.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E a été transféré le 5 août 2021 par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) de son domicile vers le service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), où il est décédé le 11 août 2021. Les six frères et la sœur du défunt n’en ont été avertis que le 1er octobre 2021. Par un courrier du 19 décembre 2023, ils ont demandé à l’AP-HP de les indemniser des préjudices résultant du défaut d’information relativement à la prise en charge et au décès du patient. M. A E et autres demandent la condamnation de l’AP-HP à verser aux frères du défunt la somme de 8 250 euros, à l’ensemble des requérants la somme de 1 000 euros et à chacun d’entre eux la somme de 14 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique : « Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. » Aux termes du IV de l’article R. 4127-37-2 du même code, applicable à la procédure de limitation ou d’arrêt de traitement mentionnée à l’article L. 1111-3 du code : « () La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision () d’arrêt de traitement () ». Aux termes de l’article R. 1112-69 : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un établissement public de santé est tenu d’informer la famille ou les proches d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté de la décision d’arrêt de traitement de ce dernier, sauf à ce qu’il ait déclaré une personne de confiance, puis de son décès. Lorsque le patient n’a pas été en capacité d’indiquer l’identité de membres de sa famille ou de ses proches, notamment parce qu’il est inconscient, il appartient à l’établissement, pour satisfaire cette obligation, de consulter les éléments à sa disposition, tels que le dossier médical du patient ou ses effets personnels, afin d’identifier les personnes qui pourraient être les membres de sa famille ou ses proches et, le cas échéant, de tenter de prendre contact avec elles.
4. Il résulte de l’instruction, comme en attestent les extraits du dossier médical produit par les requérants, que l’équipe médicale a décidé « l’arrêt des thérapeutiques » de M. C E le 11 août 2021, ce qui a conduit le même jour à son décès. Il est constant que l’AP-HP n’a procédé à l’information des membres de la famille du patient ni après la décision de procéder à l’arrêt de son traitement, ni à la suite de son décès, que ceux-ci n’ont appris, au terme de démarches qu’ils ont entreprises, que le 1er octobre 2021 de la part du commissariat de Douai.
5. Il résulte néanmoins de l’instruction que M. C E n’était pas conscient lorsqu’il a été transféré le 5 août 2021 au service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qu’il n’a donc pas pu y communiquer l’identité des membres de sa famille ou de ses proches. L’AP-HP fait par ailleurs valoir, sans être contredite par les requérants, que les effets personnels du patient ne comportaient ni téléphone portable ni document qui aurait permis d’identifier une personne à contacter. Elle établit, en outre, avoir saisi le 5 août 2021 son pôle recherche, qui a constaté que l’intéressé ne semblait pas encore avoir été pris en charge par l’AP-HP et n’avait donc pas préalablement mentionné une personne à contacter. Dans ces conditions, l’AP-HP, qui était soumise à une obligation de moyen en ce qui concerne l’identification de la famille et des proches du patient, a accompli les diligences qui lui incombaient en application des dispositions citées au point 2. Par suite, s’il lui était loisible de procéder à d’autres recherches pour retrouver la famille de M. E, elle n’a pas, en n’y procédant pas, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales : « Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 1112-75 du code de la santé publique : « La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement () ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le délai de plus d’un mois et demi qui s’est écoulé entre le décès de M. C E, le 11 août 2021, et le moment où les requérants en ont été informés, le 1er octobre 2021, n’est pas imputable à une faute commise par l’AP-HP. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP ne saurait davantage être recherchée sur le terrain de la faute au motif que les requérants n’ont pas pu exercer, dans les délais de dix heures et de dix jours suivant le décès, leur droit respectivement d’accéder au corps du défunt et de réclamer celui-ci.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, premier dénommé pour l’ensemble des requérants et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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