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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 nov. 2005, n° 13284/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13284/04 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2005-XI |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 2 ; Violation de l'art. 3 |
| Identifiant HUDOC : | 001-70842 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1108JUD001328404 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BADER ET KANBOR c. SUÈDE
(Requête no 13284/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
définitif
08/02/2006
En l'affaire Bader et Kanbor c. Suède,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13284/04) dirigée contre le Royaume de Suède et dont quatre ressortissants syriens, M. Kamal Bader Muhammad Kurdi, Mme Hamida Abdilhamid Mohammad Kanbor et leurs deux enfants mineurs (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont été représentés par Me K. Larsson, avocat à Karlskrona. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Jagander, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les intéressés alléguaient que l'expulsion de M. Bader (« le premier requérant ») de la Suède vers la Syrie l'aurait exposé à un risque réel d'être arrêté et exécuté.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le président de la chambre, puis la chambre, le 16 et le 27 avril 2004 respectivement, ont décidé d'appliquer l'article 39 du règlement, indiquant au Gouvernement qu'il était souhaitable dans l'intérêt des parties et de la bonne conduite de la procédure de ne pas expulser les requérants avant que n'intervienne la décision de la Cour.
6. Par une décision du 26 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1).
8. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants sont nés respectivement en 1972, 1973, 1998 et 1999 et se trouvent actuellement en Suède.
10. Entrés dans ce pays le 25 août 2002, ils demandèrent l'asile au bureau des migrations (Migrationsverket) le lendemain. Devant cet organisme, le premier requérant allégua être d'origine kurde et de confession sunnite. Il affirma s'être installé avec sa famille à Beyrouth (Liban) en 1995 et y avoir travaillé. En décembre 1999, lui-même et trois de ses frères auraient été arrêtés par la sûreté syrienne et emprisonnés à Alep (Syrie) pendant neuf mois sur ordre de la police, laquelle recherchait des informations sur un autre de ses frères qui avait déserté en 1998 pendant son service militaire. Il aurait en outre été torturé et maltraité en prison et n'aurait été relâché qu'après avoir été hospitalisé en raison de ces mauvais traitements. Après sa libération, il serait retourné à Beyrouth dans sa famille. Entre 2001 et 2002, il aurait été arrêté quatre fois par des agents de la sûreté syrienne, qui l'auraient interrogé sur son frère et frappé avant de le libérer au bout de quelques jours de détention. En 2002, les requérants auraient déménagé à Alep, où ils seraient restés jusqu'à leur départ de la Syrie, en août de la même année.
Ils auraient quitté la Syrie légalement, voyageant en avion de Damas à Stockholm via la Turquie avec leurs propres passeports, qu'ils auraient détruits à leur arrivée en Suède.
11. Le 27 juin 2003, le bureau des migrations rejeta la demande d'asile et d'autorisation de séjour formée par les intéressés et ordonna leur expulsion vers la Syrie. Pour se prononcer ainsi, il releva d'abord que la situation générale des Kurdes en Syrie ne satisfaisait pas aux critères d'octroi de l'asile, notamment parce que les Kurdes de nationalité syrienne avaient les mêmes droits que tout autre citoyen syrien. Il observa ensuite que les musulmans sunnites étaient majoritaires en Syrie. Il en conclut que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils risquaient d'être persécutés si on les renvoyait en Syrie. Il nota en outre que, excepté lors de sa première arrestation en 1999, M. Bader avait été libéré peu après avoir été interrogé par la sûreté syrienne et que les interrogatoires n'avaient pas porté sur l'intéressé mais sur son frère, de sorte que le premier requérant n'avait pas personnellement besoin de protection. A cet égard, il releva que M. Bader n'avait pas su expliquer les causes de la désertion de son frère et les raisons pour lesquelles la sûreté syrienne s'intéressait tellement à celui-ci. Il observa enfin que les requérants avaient quitté la Syrie légalement.
12. Les intéressés saisirent la Commission de recours des étrangers (Utlänningsnämnden), faisant valoir devant elle les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient invoqués devant le bureau des migrations et arguant en outre que les Kurdes étaient persécutés et victimes de discrimination en Syrie. Ils soutinrent également avoir payé 6 000 dollars américains pour se procurer des faux passeports qu'ils avaient par la suite détruits. Ils alléguèrent enfin que Mme Kanbor avait été hospitalisée dans le service des urgences d'une clinique psychiatrique pendant trois jours en juillet 2003 en raison d'attaques de panique.
13. Le 16 septembre 2003, la commission rejeta leur recours pour les mêmes motifs que le bureau des migrations, déclarant que les nouveaux arguments avancés par les requérants ne changeaient en rien la situation. L'arrêté d'expulsion fut également confirmé.
14. Les intéressés présentèrent par la suite une nouvelle demande à la commission, qui fut rejetée le 27 novembre 2003.
15. Au cours de l'automne 2003, le tribunal de district (tingsrätten) de Blekinge condamna le premier requérant pour menaces à l'encontre de sa fille de quatre ans et d'un voisin. Il infligea à l'intéressé une peine avec sursis et ordonna qu'il fût expulsé de la Suède. Toutefois, statuant sur recours de l'intéressé le 24 février 2004, la cour d'appel (hovrätten) de Skåne et Blekinge confirma la condamnation et la peine avec sursis mais annula l'arrêté d'expulsion au motif que l'infraction commise n'était pas en soi passible de pareille mesure.
16. Avant que cette dernière décision ne fût rendue, les autorités policières avaient commencé à effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris par le tribunal de district. A cette fin, l'ambassade de Suède à Damas établit que les requérants avaient quitté Damas légalement le 17 août 2002 en utilisant leurs propres passeports et qu'ils avaient en fait voyagé via Chypre et non via la Turquie.
17. En janvier 2004, les intéressés déposèrent une nouvelle demande d'asile devant la Commission de recours des étrangers et sollicitèrent le sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion. Ils invoquèrent un jugement rendu le 17 novembre 2003 par le tribunal régional d'Alep condamnant par contumace le premier requérant à la peine de mort, en application de l'article 535 § 1 du code pénal syrien, pour complicité de meurtre.
18. Le 9 janvier 2004, la commission ordonna qu'il fût sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion visant les requérants jusqu'à nouvel ordre et les invita à présenter un original du jugement ainsi que d'autres documents pertinents à l'appui de leurs demandes.
19. Le 26 janvier 2004, les intéressés présentèrent à la commission une copie certifiée de la décision du tribunal régional d'Alep. Dans son jugement, la juridiction syrienne indiquait que le premier requérant et son frère avaient menacé à plusieurs reprises leur beau-frère, qu'ils accusaient de maltraiter leur sœur et d'avoir déshonoré leur famille en versant une dot trop faible. Elle tenait pour établi que le frère de M. Bader avait tué leur beau-frère en novembre 1998, après avoir planifié le meurtre avec l'intéressé, lequel avait fourni l'arme du crime. Après avoir relevé que les deux frères s'étaient soustraits à la justice, elle les déclara coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à mort, à verser un million de livres syriennes à la famille de la victime, à la privation de leurs droits civiques et ordonna le gel de leurs avoirs. Elle reprochait en outre au premier requérant de détenir illégalement une arme militaire et invitait le procureur militaire à le poursuivre de ce chef. Le jugement comportait la mention suivante : « Ce jugement a été rendu en l'absence de l'accusé. La procédure peut être rouverte. ». Il apparaît qu'il avait force de chose jugée.
20. Les requérants présentèrent en outre certains autres documents relatifs à la procédure en Syrie, y compris une citation à comparaître en date du 10 août 2003 qui enjoignait à M. Bader de se présenter personnellement devant le tribunal dans les dix jours sous peine de se voir priver de ses droits civiques et de la jouissance de ses biens. Le premier requérant prétendit devant la commission qu'il ne pouvait être impliqué dans le meurtre puisqu'il se trouvait à Beyrouth à l'époque des faits. Il expliqua également que, soupçonné de complicité de meurtre, il avait en réalité subi neuf mois de détention provisoire en 1999-2000 et qu'il avait été libéré sous caution le 9 septembre 2000. Il précisa qu'il n'avait pas divulgué ces faits auparavant parce qu'ils mettaient en cause l'honneur de sa famille et révélaient l'humiliation subie par sa sœur. Il était représenté par un avocat en Syrie, dont les coordonnées lui avaient été fournies par la Commission de recours des étrangers.
21. Le 16 février 2004, la commission invita l'ambassade de Suède en Syrie à vérifier si le jugement était authentique et si, dans l'affirmative, il était possible d'interjeter appel ou de rouvrir la procédure. Elle souhaita également savoir si une grâce était envisageable et si les sentences capitales étaient généralement exécutées en Syrie.
22. Par une lettre du 14 mars 2004, l'ambassade de Suède en Syrie informa la commission qu'un avocat local (förtroendeadvokat) qu'elle avait mandaté avait confirmé l'authenticité du jugement et effectué des recherches en droit pénal syrien sur les peines infligées pour meurtre et homicide, dont les résultats étaient joints à la lettre.
23. Dans sa lettre, l'ambassade indiqua que, selon les informations fournies par l'avocat local, il était vraisemblable (sannolikt) que la cause serait rejugée une fois que l'accusé aurait été localisé et il était très probable (troligt) que de nouveaux témoins seraient appelés et que l'affaire serait réexaminée dans son ensemble. Elle ajouta que le fait qu'une cause pût être qualifiée d'« affaire d'honneur » était habituellement considéré comme une circonstance atténuante de nature à alléger la sentence. Elle déclara également que, selon l'avocat, il n'était pas inhabituel que les tribunaux syriens infligent la peine maximale prévue par la loi lorsqu'un accusé ne déférait pas à une citation à comparaître. Elle indiqua que, selon ses sources, il semblait que la comparution personnelle de l'accusé fût une condition nécessaire à la réouverture du procès. Elle souligna que le système judiciaire syrien se caractérisait par un arbitraire considérable (betydande) et que les sentences capitales prononcées pour des infractions graves telles que le meurtre étaient exécutées, précisant cependant que toute exécution devait être approuvée par le président. Elle signala qu'elle ne disposait pas d'informations fiables sur la fréquence des exécutions car celles-ci se déroulaient en principe hors de tout contrôle public et sans que personne ne dût en répondre, ajoutant toutefois que, selon l'avocat local, les tribunaux syriens ne prononçaient que très rarement des condamnations à mort de nos jours.
24. Le 4 mars 2004, répondant aux informations fournies par l'ambassade, les requérants relevèrent tout d'abord que le premier d'entre eux était recherché en Syrie en vertu du jugement rendu par le tribunal régional d'Alep. Ils observèrent ensuite que les indications données par l'avocat syrien ne faisaient que refléter son opinion personnelle sur l'affaire et son appréciation sur la suite probable qui y serait donnée. Ils soulignèrent que rien ne garantissait que la procédure serait rouverte et que, à supposer qu'elle le fût, son issue serait différente de celle du procès par contumace. Ils déclarèrent également qu'il serait désormais très difficile au premier requérant de trouver des témoins prêts à déposer en sa faveur et que la fortune de la famille de l'homme qui avait été tué permettrait à celle-ci de corrompre le procureur et les témoins, voire le juge. M. Bader allégua que, contrairement à ce qui était indiqué dans le jugement (paragraphe 19 ci-dessus), la victime n'était pas son beau-frère. Il précisa que ce quiproquo était dû au fait que la famille de l'homme qui avait été tué avait produit devant le tribunal syrien de faux documents attestant que sa sœur était l'épouse de la victime, afin que le meurtre fût considéré comme étant de la plus extrême gravité. Il allégua par ailleurs que son origine kurde l'exposerait à un traitement discriminatoire devant les juridictions syriennes et probablement à une sanction plus sévère. Les requérants plaidèrent enfin que, compte tenu de l'arbitraire et de la corruption qui régnaient dans la justice syrienne, ils avaient de bonnes raisons de craindre que l'expulsion de M. Bader vers la Syrie conduirait à son exécution et, partant, à la destruction de leur famille.
25. Le 7 avril 2004, la Commission de recours des étrangers rejeta la demande d'asile des requérants par deux voix contre une. Pour se prononcer ainsi, la majorité de ses membres estima que les recherches menées par l'avocat local avaient permis d'établir, d'une part, que la procédure dont le premier requérant avait fait l'objet serait rouverte et l'affaire entièrement rejugée si celui-ci était renvoyé en Syrie et, d'autre part, qu'il ne serait pas condamné à la peine de mort s'il était reconnu coupable car il s'agissait d'une « affaire d'honneur ». La majorité en conclut que les craintes exprimées par les requérants étaient dénuées de fondement et en déduisit qu'ils n'avaient pas besoin de protection.
26. Le membre minoritaire de la commission jugea pour sa part que, eu égard à l'ensemble des faits de la cause, les requérants étaient fondés à croire que M. Bader serait exécuté s'il était renvoyé en Syrie et qu'ils devaient donc se voir accorder une autorisation de séjour en Suède.
27. Le 19 avril 2004, se conformant à l'indication que la Cour avait donnée au Gouvernement en vertu de l'article 39 de son règlement, le bureau des migrations décida qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion jusqu'à nouvel ordre. Le sursis est toujours en vigueur.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. Le texte de base régissant l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire suédois est la loi sur les étrangers (Utlänningslagen, 1989:529). Selon l'article 4 du chapitre 3 de ce texte, un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou ayant besoin de protection à un autre titre a le droit, sauf exceptions, de se voir délivrer une autorisation de séjour en Suède. Le terme « réfugié » s'entend d'un étranger se trouvant hors du pays dont il a la nationalité parce qu'il a de solides motifs de craindre d'être persécuté à cause de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé, de ses convictions religieuses ou de ses opinions politiques et qu'il ne peut ou ne veut, du fait de ses craintes, se prévaloir de la protection de ce pays. En vertu de l'article 2 du chapitre 3, les dispositions précédentes s'appliquent tant dans le cas où la persécution est le fait des autorités du pays en question que dans celui où l'on ne peut s'en remettre à elles pour offrir une protection contre la perpétration d'actes de persécution par des particuliers. En application de l'article 3 du chapitre 3, est un « étranger ayant besoin de protection à un autre titre » notamment celui qui a fui son pays d'origine en raison de la crainte bien fondée d'être condamné à la peine capitale ou à des châtiments corporels ou soumis à la torture ou à d'autres traitements ou peines inhumains ou dégradants.
29. En outre, l'autorité appelée à exécuter une mesure de refoulement ou d'expulsion d'un étranger doit tenir compte du risque que pareille mesure ferait courir à celui-ci de se voir infliger la torture ou d'autres formes de traitements inhumains ou dégradants. Les empêchements légaux à l'exécution d'une mesure d'éloignement sont énumérés dans une disposition particulière de la loi, l'article 1 du chapitre 8, en vertu de laquelle un étranger ne peut être expulsé vers un pays où il y a raisonnablement lieu de croire (skälig anledning) qu'il se verrait infliger la peine capitale, des châtiments corporels, la torture ou d'autres formes de traitements inhumains ou dégradants.
III. La peine de mort en Syrie
30. Selon l'article 535 du code pénal syrien, les personnes reconnues coupables d'homicide volontaire encourent la peine de mort.
31. Dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique présenté par la Syrie en vertu de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/CO/84/SYR, du 9 août 2005), le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies a exprimé son inquiétude quant à la nature et au nombre d'infractions passibles de la peine de mort dans ce pays. Il s'est en outre déclaré « profondément préoccupé par le rétablissement de fait de la peine de mort et des exécutions en 2002 » et a constaté le manque de renseignements fournis par la Syrie concernant le nombre des personnes dont la peine de mort avait été commuée et de celles qui attendaient leur exécution.
32. Selon Amnesty International (Rapport Pays 2005 – Syrie), les autorités syriennes ont annoncé le 5 juillet 2004 avoir exécuté seize personnes en 2002 et onze autres en 2003. En outre, il a été rapporté le 17 octobre 2004, sans plus de précisions, que deux exécutions avaient eu lieu à Alep.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs ARTICLEs 2 et 3 de la convention
33. Les requérants alléguaient que l'expulsion de M. Bader de la Suède vers la Syrie était de nature à exposer celui-ci à un risque réel d'être arrêté et exécuté car la peine capitale à laquelle il avait été condamné dans ce pays était devenue exécutoire. Ils invoquaient les articles 2 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
(...) »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
1. Thèse des requérants
34. Les intéressés soutiennent qu'il est établi que M. Bader est fondé à craindre que la peine de mort prononcée contre lui soit exécutée s'il était contraint de retourner en Syrie, car le jugement de condamnation est authentique et exécutoire. Ils font valoir que l'emploi de termes tels que « probable » et « vraisemblable » dans la lettre adressée par l'ambassade de Suède à Damas et le rapport de recherches rédigé par l'avocat local engagé par elle traduisent le caractère aléatoire et imprécis des informations qui y figurent, soulignant en même temps que ces documents font état de l'arbitraire et de la corruption qui sévissent dans le système judiciaire syrien. Ils ajoutent que ces pièces établissent que les exécutions pratiquées en Syrie ne sont pas rendues publiques, raison pour laquelle il n'existe pas d'informations fiables sur leur fréquence. Le premier requérant doute sérieusement de survivre à l'arrestation et à la détention dont il ferait l'objet en cas de retour en Syrie. Il indique que le fait d'avoir demandé l'asile à un pays tiers et d'avoir des origines kurdes aggrave les risques que lui ferait courir un rapatriement forcé. Observant que plus de six ans se sont écoulés depuis que le meurtre qu'on lui impute a été commis, il plaide qu'il lui serait extrêmement difficile de trouver des témoins et des preuves en sa faveur en cas de réouverture du procès en Syrie.
35. Les requérants soulignent en outre que la décision litigieuse n'a pas été rendue à l'unanimité des trois membres composant la Commission de recours des étrangers et renvoient à l'opinion de l'un de ceux qui y siégeaient, lequel avait estimé que les craintes de M. Bader d'être exécuté s'il était renvoyé en Syrie étaient fondées et que les intéressés méritaient donc la protection de la Suède.
36. Les requérants concluent que M. Bader serait exposé à un risque réel d'être exécuté s'il était expulsé vers la Syrie, situation contraire aux articles 2 et 3 de la Convention.
2. Thèse du Gouvernement
37. Le Gouvernement observe que l'article 2 de la Convention n'interdit pas la peine de mort et souligne que la protection contre ce châtiment est garantie en toutes circonstances par l'article 1 du Protocole no 13 à la Convention, lequel lie la Suède. Aussi ne voit-il aucun inconvénient à ce que la présente affaire soit examinée sous l'angle tant de l'article 3 de la Convention que de l'article 1 du Protocole no 13. Il partira de cette hypothèse pour exposer ses arguments.
38. Il reconnaît que la situation des droits de l'homme en Syrie laisse encore à désirer, observant entre autres qu'un certain nombre de crimes, dont le meurtre, sont passibles de la peine de mort dans ce pays. Toutefois, il souligne qu'aucune information concernant l'application de la sentence capitale n'est divulguée, de sorte qu'il est difficile de savoir si celle-ci est réellement exécutée. Relevant en outre que la Constitution syrienne consacre le principe de l'indépendance de la justice, il admet que les pressions politiques et la corruption peuvent parfois influer sur les décisions rendues par les juridictions ordinaires. Il signale que le système pénal syrien permet aux prévenus de réclamer leur mise en liberté provisoire contre le versement d'une caution personnelle, tout en indiquant que bon nombre d'entre eux sont maintenus en détention provisoire pendant des mois. Il ajoute qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence, qu'ils peuvent se faire représenter par l'avocat de leur choix et qu'il leur est permis de produire des preuves ainsi que de contre-interroger leurs accusateurs. Il précise que les verdicts sont susceptibles de recours devant les cours régionales et, en dernière instance, devant la Cour de cassation.
39. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que l'on ne saurait se fonder exclusivement sur la situation prévalant en Syrie pour conclure que le rapatriement forcé du premier requérant dans ce pays emporterait violation de l'article 3 de la Convention ou de l'article 1 du Protocole no 13. Il considère que l'on ne peut constater la violation de l'une ou l'autre de ces dispositions sans qu'il soit établi que M. Bader court personnellement le risque d'être soumis à un traitement que celles-ci prohibent.
40. A cet égard, et compte tenu des informations obtenues par l'ambassade de Suède en Syrie et par l'avocat local mandaté par elle, le Gouvernement renvoie à l'avis de la Commission de recours des étrangers, qui a conclu que les craintes exprimées par le premier requérant au sujet d'une condamnation à mort ou d'une exécution en cas de renvoi en Syrie n'étaient pas fondées et en a déduit que ni lui ni sa famille n'avaient besoin de protection. Il souligne que, pour se prononcer ainsi, la commission a appliqué les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers, lesquelles sont conformes aux garanties correspondantes de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes pertinents
41. La Cour rappelle d'abord que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Cependant, l'expulsion d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité́ de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. En pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, entre autres, H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 757, §§ 33-34).
42. En outre, dans des affaires dont elle a eu précédemment à connaître, la Cour n'a pas exclu que la responsabilité d'un Etat contractant puisse être engagée au titre de l'article 2 de la Convention ou de l'article 1 du Protocole no 6 lorsqu'un étranger est renvoyé dans un pays où il court un risque important d'être exécuté en application d'une sentence capitale ou pour une autre raison (voir, par exemple, S.R. c. Suède (déc.), no 62806/00, 23 avril 2002 ; Ismaili c. Allemagne (déc.), no 58128/00, 15 mars 2001, et Bahaddar c. Pays-Bas, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, avis de la Commission, pp. 270-271, §§ 75-78).
Dans l'affaire Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV), la Grande Chambre de la Cour a constaté que les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du Conseil de l'Europe étaient devenus une zone exempte de la peine de mort et que, compte tenu notamment du fait que l'ensemble des Etats membres avaient signé le Protocole no 6 et que seuls deux d'entre eux (Monaco et la Russie) ne l'avaient pas encore ratifié, l'on pouvait dire que la sentence capitale en temps de paix en était venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable qui n'était plus autorisée par l'article 2 de la Convention (ibidem, § 163 ; pour un aperçu de la position du Conseil de l'Europe sur la peine de mort, voir Öcalan, précité, §§ 58-59). Toutefois, la Grande Chambre a poursuivi en ces termes :
« Pour le moment, le fait qu'il y a encore un nombre élevé d'Etats qui n'ont pas signé ou ratifié le Protocole no 13 peut empêcher la Cour de constater que les Etats contractants ont une pratique établie de considérer l'exécution de la peine de mort comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, compte tenu du fait que cette dernière disposition n'admet aucune dérogation, même en temps de guerre. » (paragraphe 165)
La Grande Chambre s'est abstenue de répondre catégoriquement à la question de savoir s'il y avait lieu de considérer que l'article 2 de la Convention avait été amendé de manière à interdire la peine de mort en toutes circonstances (ibidem, § 165). Elle a cependant estimé que, quand bien même l'article 2 devrait être interprété comme autorisant encore aujourd'hui la peine capitale, appliquer une sentence de mort à l'issue d'un procès inéquitable serait contraire à la Convention en ce que cela reviendrait à infliger la mort de façon arbitraire (ibidem, § 166) :
« (...) Il découle également de l'exigence contenue dans l'article 2 § 1 que la mort ne peut être donnée qu'en vertu de « l'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal » (...) [et que] les normes d'équité les plus strictes et les plus rigoureuses doivent être observées dans la procédure pénale tant en première instance qu'en appel. »
Elle a ajouté que prononcer la peine capitale à l'issue d'un procès inéquitable provoquerait chez la personne ainsi condamnée, dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée, une angoisse et une peur considérables de nature à faire tomber pareille mesure sous le coup de l'article 3 de la Convention (ibidem, §§ 168-169).
A cet égard, il convient également de relever que la Cour admet qu'une décision d'extradition peut exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l'article 6 de la Convention au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant dans le pays requérant l'extradition (voir les arrêts Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 88, CEDH 2005-I, et Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, série A no 161, p. 45, § 113).
Il s'ensuit qu'un problème peut se poser sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention dans le cas où une Partie contractante expulse un étranger ayant subi ou risquant de subir, dans l'Etat de destination, un déni de justice flagrant qui déboucherait ou risquerait de déboucher sur la peine de mort.
2. Application des principes susmentionnés au cas d'espèce
43. La Cour note d'emblée que les requérants n'ont pas maintenu devant elle l'allégation qu'ils avaient formulée devant les services de l'immigration suédois, selon laquelle M. Bader avait été soumis à la torture avant de quitter la Syrie et y serait de nouveau exposé en cas de rapatriement forcé vers ce pays. La Cour n'estimant pas devoir examiner d'office cette question, elle se bornera à rechercher si, comme le prétendent les intéressés, la condamnation exécutoire à la peine capitale frappant M. Bader exposerait celui-ci à un risque réel d'être mis à mort s'il était expulsé vers la Syrie.
44. A cet égard, la Cour attache une grande importance au fait que, aux termes d'un jugement par contumace prononcé le 17 novembre 2003 par le tribunal régional d'Alep, le premier requérant a été condamné à la sentence capitale pour complicité de meurtre sur le fondement de l'article 535 § 1 du code pénal syrien. L'authenticité de ce jugement a été confirmée par l'ambassade de Suède en Syrie. La Cour souligne par ailleurs que, même si elle n'est pas forcément chose courante, la peine de mort est appliquée en Syrie pour les crimes les plus graves.
Elle relève en outre que le jugement rendu par le tribunal d'Alep indique que M. Bader peut solliciter la réouverture de la procédure et un nouveau procès. Toutefois, celui-ci devrait pour cela se livrer aux autorités à son retour en Syrie et serait presque certainement incarcéré en attendant que le tribunal compétent statue sur pareille demande.
45. La Cour estime, comme les requérants, que les informations recueillies par l'ambassade de Suède en Syrie sur les perspectives de réouverture de la procédure et la probabilité pour M. Bader d'échapper à la peine capitale au cas où il serait reconnu coupable à l'issue d'un nouveau procès sont vagues et imprécises. Le rapport dans lequel ces informations figurent n'émet que des hypothèses et ne fournit pas de réponse catégorique quant au sort qui serait réservé aux requérants en cas de rapatriement vers la Syrie. A cet égard, la Cour trouve surprenant que, lors de l'enquête qu'elle a menée, l'ambassade de Suède ne semble même pas avoir pris contact avec l'avocat de M. Bader en Syrie bien que les intéressés eussent indiqué aux autorités suédoises les nom et adresse de l'avocat en question, lequel aurait très probablement pu fournir des informations utiles sur l'affaire et sur la procédure applicable devant la juridiction syrienne. Surtout, la Cour note que le gouvernement suédois n'a pas obtenu des autorités syriennes la garantie que la procédure dirigée contre le premier requérant serait rouverte et que le procureur ne requerrait pas la peine capitale lors d'un nouveau procès (voir, entre autres, Mamatkoulov et Askarov, précité, § 76 ; Soering, précité, pp. 38-39, §§ 97-98 ; Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001-VII). Dans ces conditions, les services suédois compétents feraient courir un risque grave à M. Bader en le renvoyant en Syrie et en le livrant aux autorités syriennes sans avoir reçu la moindre assurance qu'il bénéficierait d'un nouveau procès et que la peine de mort ne serait pas requise ou prononcée contre lui.
46. Aussi la Cour juge-t-elle que le premier requérant est fondé à craindre que la peine de mort à son encontre soit exécutée en cas de retour forcé en Syrie. En outre, la peine capitale étant appliquée dans ce pays en dehors de tout contrôle du public et sans que personne ne doive en rendre compte, le premier requérant éprouverait inévitablement une peur et une angoisse considérables quant aux circonstances de son exécution et subirait, avec les membres de sa famille, une incertitude intolérable quant au moment, au lieu et aux modalités de sa mise à mort.
47. Par ailleurs, il ressort de la décision rendue par la juridiction syrienne qu'aucun témoin n'a été entendu à l'audience, que tous les éléments de preuve examinés ont été produits par le procureur et que ni l'accusé ni même son avocat n'ont comparu. Pareille procédure, qui se caractérise par sa nature sommaire et la négation totale des droits de la défense, constitue aux yeux de la Cour un déni flagrant de procès équitable (voir, mutatis mutandis, Mamatkoulov et Askarov, précité, § 88). Naturellement, cela ne peut qu'ajouter aux sentiments d'incertitude et de détresse des requérants quant à l'issue de tout nouveau procès en Syrie.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la peine de mort à laquelle M. Bader a été condamné à l'issue d'un procès inéquitable causerait inévitablement aux requérants un supplément de crainte et d'angoisse quant à leur avenir en cas de rapatriement forcé en Syrie puisque la sentence en question risquerait fort d'y être exécutée (Öcalan, précité, § 169).
48. Partant, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère qu'il y a des raisons sérieuses de croire que M. Bader serait exposé à un risque réel d'être exécuté et soumis à un traitement contraire aux articles 2 et 3 s'il était expulsé vers son pays d'origine. Dès lors, la Cour conclut que la mesure d'expulsion des requérants vers la Syrie, si elle recevait application, emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention.
49. Eu égard à cette conclusion, la Cour juge inutile d'examiner la requête à la lumière du Protocole no 13 à la Convention, comme le Gouvernement l'a suggéré.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
51. Après avoir déclaré la requête recevable, la Cour a invité les requérants à lui soumettre une demande de satisfaction équitable. Les intéressés n'ayant formulé aucune prétention à cet égard, il n'y a pas lieu pour la Cour de leur accorder un quelconque montant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit que l'expulsion des requérants vers la Syrie emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Cabral Barreto.
J.-P.C.
S.D.
OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
J'ai voté avec la majorité pour la violation de l'article 2 de la Convention parce que je ne disposais d'aucun autre moyen pour exprimer ma conviction qu'il y a violation non pas de cet article mais de l'article 1 du Protocole no 13.
Je m'explique.
A mon avis, c'est la première fois que la Cour dit sans ambages que l'extradition ou l'expulsion d'un individu vers un pays où il risque la peine capitale à l'issue d'un procès inéquitable constitue une violation de l'article 2 de la Convention.
Dans l'arrêt Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV), la Cour (statuant en Grande Chambre) a étudié ce problème de façon approfondie.
Au paragraphe 166 de son arrêt, la Grande Chambre a repris ce que la section avait dit :
« (...) Quand bien même l'article 2 autoriserait-il encore aujourd'hui la peine de mort, la Cour estime qu'il est interdit d'infliger la mort de façon arbitraire en vertu de la peine capitale. Cela découle de l'exigence que « le droit de toute personne à la vie [soit] protégé par la loi ». Un acte arbitraire ne saurait être régulier au regard de la Convention (...) »
Or, même s'« [i]l découle de l'interprétation de l'article 2 développée ci-dessus que l'exécution d'un condamné à mort qui n'a pas bénéficié d'un procès équitable n'est pas autorisée », la Grande Chambre s'est abstenue de conclure à la violation de l'article 2 pour passer sur le terrain de l'article 3.
Et l'arrêt continue ainsi :
« 167. La conclusion ci-dessus sur l'interprétation à donner à l'article 2 en cas de procès inéquitable doit guider la Cour lorsqu'elle examine, au regard de l'article 3, la question du prononcé de la peine de mort en de telles circonstances.
168. Comme la Cour l'a déjà souligné (...), la manière dont la peine de mort est prononcée ou appliquée, la personnalité du condamné ou une disproportion à la gravité de l'infraction, ainsi que les conditions de la détention vécue dans l'attente de l'exécution, figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l'article 3 le traitement ou la peine subis par l'intéressé (Soering, précité, p. 41, § 104).
169. Selon la Cour, prononcer la peine capitale à l'encontre d'une personne à l'issue d'un procès inéquitable équivaut à soumettre injustement cette personne à la crainte d'être exécutée. La peur et l'incertitude quant à l'avenir engendrées par une sentence de mort, dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée, doivent être sources d'une angoisse considérable chez l'intéressé. Ce sentiment d'angoisse ne peut être dissocié de l'iniquité de la procédure qui a débouché sur la peine, laquelle, considérant qu'une vie humaine est en jeu, devient illégale au regard de la Convention. »
Enfin, la Cour conclut au paragraphe 175 que :
« Partant, (...) le fait de prononcer la peine de mort à l'encontre du requérant à l'issue d'un procès inéquitable devant un tribunal dont l'indépendance et l'impartialité sont sujettes à caution s'analyse en un traitement inhumain contraire à l'article 3 (...) »
Dans le dispositif, la Grande Chambre a seulement jugé qu'il y avait violation de l'article 3 de la Convention quant au fait de prononcer la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable.
Nonobstant les conclusions de l'arrêt Öcalan, il me semble, et c'est pourquoi j'ai voté avec la majorité, que la section peut aller un peu plus loin, en se fondant sur les considérations de la Grande Chambre à propos des Protocoles nos 6 et 13.
Après avoir jugé possible que le Protocole no 6 traduisait déjà « un accord des Etats contractants pour abroger, ou du moins modifier, la deuxième phrase de l'article 2 » (§ 163), la Grande Chambre a admis que le Protocole no 13 reflétait « la confirmation de la tendance abolitionniste que les Etats contractants sont en train de mettre en pratique. Elle ne va pas nécessairement à l'encontre de la thèse selon laquelle l'article 2 a été amendé en tant qu'il autorise la peine de mort en temps de paix » (§ 164).
Les Etats qui ont déjà ratifié le Protocole no 13 ont voulu remplacer l'obligation qui découle de l'article 2 de la Convention par une obligation plus forte, celle d'abolir la peine de mort en toutes circonstances.
La deuxième phrase de l'article 2 est en quelque sorte abrogée ou, au moins, vidée de son contenu avec l'entrée en vigueur du Protocole no 13.
Les Etats qui ont ratifié le Protocole no 13 s'engagent non seulement à ne jamais appliquer la peine capitale mais aussi à ne jamais placer une personne dans une situation où elle risque cette peine.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'intéresser au procès ni à la situation dans laquelle se trouvera le condamné à mort avant l'application de la peine capitale, puisqu'il y aura toujours violation de l'article 1 du Protocole no 13.
La Suède a déjà ratifié le Protocole no 13.
Ainsi, je préfère dire qu'il y aurait dans le cas d'espèce, au-delà d'une violation de l'article 3, également violation de l'article 1 du Protocole no 13 si les requérants étaient expulsés vers la Syrie.
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