Rejet 23 juin 2022
Rejet 21 septembre 2022
Annulation 13 avril 2023
Rejet 21 janvier 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2022, n° 2004072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2004072 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2004072
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X
__________
M. Nicolas Connin AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
__________
Le tribunal administratif de Versailles Mme Pauline Ozenne
(8ème chambre) Rapporteure publique __________
Audience du 9 juin 2022
Décision du 23 juin 2022
__________
36-13-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 30 juillet 2020 et le 8 avril 2022, Mme X, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne sur sa demande indemnitaire préalable du 23 avril 2020 ;
2°) de condamner l’université d’Évry-Val-d’Essonne à lui verser une indemnité de 120 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
3°) de condamner l’université d’Évry-Val-d’Essonne à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice professionnel qu’elle prétend avoir subi du fait des sanctions déguisées qui lui ont été illégalement infligées et une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de leur caractère vexatoire ;
4°) de condamner l’université d’Évry-Val-d’Essonne à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la carence fautive de l’université d’Évry-Val-d’Essonne à prendre des mesures pour mettre fin aux agissements dont elle estime avoir été victime ;
N° 2004072 2
5°) de mettre à la charge de l’université d’Évry-Val-d’Essonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conditions de travail se sont dégradées pour des raisons étrangères à l’intérêt du service à compter de l’entrée en fonctions du nouveau président de l’université d’Évry-Val- d’Essonne, élu le 27 janvier 2015 ;
- les agissements du président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne, qui ont eu des répercussions sur sa situation professionnelle et son état de santé physique et mentale, sont constitutifs d’un harcèlement moral ;
- le préjudice moral qu’elle a subi du fait de ce harcèlement moral doit être évalué à la somme de 120 000 euros ;
- les mesures prises par l’université d’Évry-Val-d’Essonne consécutivement à son opposition à ce que les recherches du laboratoire d’unité de biologie intégrative des adaptations à l’exercice (UBIAE) soient orientées vers la génétique du sport constituent des sanctions déguisées ;
- les sanctions déguisées qui lui ont été illégalement infligées sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l’université d’Évry-Val-d’Essonne et lui ont causé, d’une part, un préjudice professionnel qui doit être indemnisé à hauteur de 150 000 euros et, d’autre part, en raison de leur caractère vexatoire, un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 50 000 euros ;
- la décision du président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne portant attribution de services au titre de l’année universitaire 2019-2020 a été prise tardivement à l’issue d’une procédure irrégulière et revêt un caractère purement vexatoire ;
- l’illégalité de cette décision engage la responsabilité pour faute de l’université d’Évry-Val-d’Essonne ;
- la responsabilité pour faute de l’université d’Évry-Val-d’Essonne est engagée à raison de l’absence de mesures prises pour mettre un terme aux agissements dont elle a été victime ;
- la carence fautive de l’université d’Évry-Val-d’Essonne lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, l’université d’Évry-Val- d’Essonne, représentée par le cabinet d’avocats Piwnica & Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les éléments de fait rapportés par Mme X ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué ;
– aucune sanction déguisée n’a été prise à l’encontre de Mme X ;
– l’université d’Évry-Val-d’Essonne a accordé à la requérante la protection fonctionnelle lorsqu’elle a déclaré être victime de harcèlement moral ;
– la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère certain des préjudices dont elle demande réparation ;
– le montant de l’indemnisation demandée doit être ramenée à de plus justes proportions.
N° 2004072 3
Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’éduction ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Connin, conseiller ;
– les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique ;
– les observations de Me Clerc, pour Mme X, et celles de Me Croizier, pour l’université d’Évry-Val-d’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, professeure des universités de classe exceptionnelle affectée à l’université d’Évry-Val-d’Essonne, accomplissait son service d’enseignement au sein du master « Biologie intégrative des adaptations à l’exercice », dont elle avait été à l’initiative en 2002, rattaché à l’unité de formation et de recherche (UFR) des sciences fondamentales appliquées (SFA) de l’université d’Évry-Val-d’Essonne, département « Sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS), et dirigeait, au titre de sa mission de recherche, le laboratoire d’unité de biologie intégrative des adaptations à l’exercice (UBIAE) qu’elle avait créé en 2007. S’estimant victime de mesures revêtant le caractère de sanctions déguisées et d’agissements constitutifs de harcèlement moral commis par le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne élu en 2015, elle a adressé à ce dernier une demande indemnitaire préalable le 23 avril 2020 qui a été implicitement rejetée. Mme X demande au tribunal, outre l’annulation de cette décision implicite de rejet, la condamnation de l’université d’Évry-Val- d’Essonne à l’indemniser des préjudices subis résultant, d’une part, du harcèlement moral et des sanctions déguisées dont elle estime avoir été victime et, d’autre part, de la carence fautive de l’université à prendre des mesures pour mettre fin à ces agissements.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne sur la réclamation préalable de Mme X du 23 avril 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le
N° 2004072 4
caractère d’un recours de plein contentieux. Il suit de là que les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les unités de recherche des universités sont évaluées à l’expiration de chaque contrat quinquennal et que leur reconduction n’est pas automatique. En vue de la conclusion avec l’État du nouveau contrat quinquennal pour la période 2020-2024, le conseil d’administration de l’université d’Évry- Val-d’Essonne a approuvé, par une délibération du 30 janvier 2018, la liste des unités de recherche à évaluer et à envoyer au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES). Le laboratoire UBIAE ne figurait pas dans cette liste qui intégrait, en revanche, la création d’un nouveau laboratoire de biologie de l’exercice pour la performance et la santé (LBEPS) dirigé par Mme Y. L’université d’Évry-Val-d’Essonne fait valoir, sans que cela ne soit contesté, qu’aucun projet pour la reconduction du laboratoire UBIAE n’a été présenté dans les délais, notamment l’auto-évaluation comportant un plan pour la nouvelle période quinquennale et le détail des équipes. La non-reconduction de cette unité de recherche à l’expiration du contrat quinquennal est ainsi justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. En outre, contrairement à ce que soutient Mme X, sa démission, le 21 février 2018, de son poste de directrice du laboratoire UBIAE ne pouvait avoir d’effet sur la reconduction de cette unité de recherche qui ne figurait pas sur la liste annexée à la délibération du 30 janvier 2018 du conseil d’administration, adoptée avant sa démission. Si la requérante fait par ailleurs valoir qu’elle a été évincée du projet de création du nouveau laboratoire LBEPS, elle ne l’établit pas, alors qu’elle admet avoir intégré un autre laboratoire de l’université d’Évry-Val-d’Essonne après sa démission, avant d’être accueillie
N° 2004072 5
au sein du laboratoire I3SP de l’université Paris-Descartes à la rentrée universitaire 2019. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait été contrainte de démissionner de son poste de directrice du laboratoire UBIAE.
6. D’autre part, Mme X soutient que le président de l’université d’Évry-Val- d’Essonne aurait volontairement retardé la signature de la convention d’accueil au sein du laboratoire I3SP de l’université Paris-Descartes. Il résulte des courriers électroniques versés aux débats que le président de l’université Paris-Descartes a signé la convention à la fin du mois de juin 2019 et l’a transmise au début du mois de juillet au président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne qui ne l’avait pas encore signée au 1er septembre 2019. Toutefois, l’université d’Évry-Val-d’Essonne indique, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que Mme X n’a pas respecté la procédure applicable à ce type de convention, qui doit être préalablement soumise à la direction de recherche, et qu’il était par ailleurs nécessaire d’obtenir, préalablement à sa signature, des précisions sur les modalités d’exécution de la convention, en particulier s’agissant du paiement du traitement de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la période estivale, le délai de signature de la convention d’accueil n’a pas revêtu un caractère excessif et n’est pas susceptible de faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
7. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme X accomplissait la quasi-totalité de son service d’enseignement, composé, au titre de l’année universitaire
2018-2019, de soixante-dix heures de cours magistraux et de cent-vingt-et-une heures trente minutes de travaux dirigés, au sein du master « Biologie intégrative des adaptations à l’exercice ». A la faveur de la création de l’université Paris-Saclay au 1er janvier 2020, qui regroupe notamment l’université d’Évry-Val-d’Essonne en tant qu’université membre- associée, ce master a été supprimé de l’offre de formation de l’université d’Évry-Val- d’Essonne au cours de l’année universitaire 2018-2019 au profit d’un nouveau master commun aux universités d’Évry-Val-d’Essonne et Paris-Saclay intitulé « Entraînement et optimisation de la performance sportive ». La suppression du master « Biologie intégrative des adaptations à l’exercice », décidée dans ce contexte de réorganisation institutionnelle, est ainsi justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement.
8. D’autre part, aux termes de l’article 41 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences :
« Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à
l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce corps comporte une deuxième classe comprenant sept échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons. / Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l’orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques. /
Ils assurent leur service d’enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours. / Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans
l’établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux. ».
9. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vue attribuer, au titre de l’année universitaire 2019-2020, outre les cours magistraux et les travaux dirigés à destination des étudiants de master 2 « Biologie intégrative des adaptations à l’exercice », le suivi annuel de
N° 2004072 6
deux projets personnel et professionnel, quatre-vingt-dix heures d’enseignement de travaux dirigés à des étudiants de première année, mais aussi quarante-cinq heures de cours magistraux. Il résulte du courrier du 29 octobre 2019 du président de l’université d’Évry-Val- d’Essonne que les services d’enseignement attribués à Mme X au titre de l’année 2019-2020 l’ont été dans l’attente d’un « positionnement clair » de l’université Paris-Descartes qui lui proposait de dispenser quatre-vingt-dix heures de cours magistraux à des étudiants de master et constituaient ainsi une solution d’attente. Si la requérante fait également valoir que seulement quarante-cinq heures et dix-neuf heures de cours magistraux lui ont été attribuées respectivement au titre des années universitaires 2019-2020 et 2021-2022, il résulte de l’instruction qu’elle a assuré par ailleurs des cours magistraux au sein de l’université Paris- Descartes. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’attribution de services à Mme X à compter de la rentrée universitaire 2019 n’a pas excédé le cadre normal du pouvoir d’organisation du service.
10. Enfin, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, la requérante n’a pas demandé la réparation de préjudices qui résulteraient de l’illégalité alléguée de la décision d’attribution de services au titre de l’année universitaire 2019-2020. Dès lors, les vices de légalité dont serait entachée cette décision sont sans influence sur la solution du présent litige.
11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne aurait entravé l’exercice des fonctions d’enseignement de Mme X, laquelle se borne à produire à cet égard un courrier dans lequel l’une des étudiantes de l’université fait état de ses difficultés pour un obtenir la désignation officielle des rapporteurs et du jury en vue de la soutenance d’une thèse que la requérante codirige avec deux autres collègues.
12. En quatrième lieu, une procédure disciplinaire a été engagée le 16 juillet 2020 à l’encontre de Mme X qui a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de six mois à compter du 20 juillet 2020 par une décision du 17 juillet 2020 du président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne. Il ne résulte pas de l’instruction que les faits qui étaient alors reprochés à l’intéressée étaient dénués de vraisemblance, quand bien même la plupart de ces faits ont finalement été regardés comme non établis par la formation de jugement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, qui a infligé à Mme X la sanction de blâme par une décision du 21 juillet 2021 en raison de l’exercice d’une activité professionnelle à des fins lucratives en l’absence de demande d’autorisation de cumul d’activités. Ainsi, en diligentant une enquête pour des faits qui présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, en prenant une mesure de suspension de fonctions et en engageant une procédure disciplinaire, le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
13. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des observations consignées par Mme X le 14 avril 2016 sur le relevé d’observation, d’évènement, d’incident, d’accident, d’amélioration des conditions de travail ou de suggestions, dont la véracité n’est pas sérieusement contestée en défense, que la requérante a été convoquée le 1er avril 2016 par le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne à un entretien au cours duquel ce dernier lui a fait part de son intention de « mettre à l’arrêt » le laboratoire UBIAE qu’elle dirigeait, ce à quoi elle s’est opposée. Environ une heure après cet entretien, le président de l’université aurait déclaré précipitamment à Mme X, dans le hall de l’un des bâtiments universitaires : « Si tu ne fais pas ce que l’on a dit, tu es morte… euh pas toi… ton laboratoire… ! ». Il résulte
N° 2004072 7
du même relevé que la requérante a signalé le 10 avril 2016 des propos humiliants et dégradants tenus le jour même par le médecin de prévention à son égard.
14. Les propos mentionnés au point précédent, qui émanent d’autorités distinctes, pour intolérables qu’ils soient, ne sont cependant pas suffisants, compte tenu de leur caractère isolé, pour faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
15. Il résulte de ce qui précède que les agissements dont fait état Mme X ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral.
En ce qui concerne les sanctions déguisées :
16. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les mesures évoquées aux points 5 à 12 du présent jugement ne révèlent pas, dans les conditions dans lesquelles elles sont intervenues, une volonté de l’administration de sanctionner Mme X. Par suite, alors même qu’elles ont porté atteinte à la situation professionnelle de cette dernière, ces mesures ne revêtent pas le caractère de sanctions déguisées.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X à raison du harcèlement moral et des sanctions déguisées dont elle estime avoir été victime doivent être rejetées.
En ce qui concerne la carence fautive de l’université d’Évry-Val-d’Essonne :
19. Il résulte de l’instruction que les incidents signalés par Mme X les 10 et 14 avril 2016 dans le relevé d’observation, d’évènement, d’incident, d’accident, d’amélioration des conditions de travail ou de suggestions, relatifs aux propos tenus à son égard par le président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne et le médecin de prévention, ont fait l’objet d’un examen le 8 juillet 2016 par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a rappelé que de tels propos, s’ils ont été tenus, n’ont pas leur place dans un cadre professionnel. En outre, Mme X, par un courrier du 16 décembre 2019, a sollicité, en raison du harcèlement moral dont elle était victime, le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par la directrice générale des services de l’université d’Évry-Val- d’Essonne par une décision du 4 mars 2020. Ainsi, l’université d’Évry-Val-d’Essonne n’a pas fait preuve, à l’égard de la requérante, d’une carence fautive susceptible d’engager sa responsabilité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de Mme X tendant à la réparation du préjudice moral résultant de la carence alléguée de l’université d’Évry-Val- d’Essonne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
N° 2004072 8
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Évry-Val-d’Essonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université d’Évry-Val-d’Essonne présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université d’Évry-Val-d’Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Essonne et à l’université d’Évry-Val-d’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme Virginie Caron, première conseillère,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé N. Connin C. Grenier
La greffière,
signé A. Esteves
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence principale ·
- Loyer ·
- État ·
- Locataire ·
- Résidence secondaire ·
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Meubles
- Casino ·
- Profession ·
- Loyauté ·
- Manquement ·
- Ordre des avocats ·
- Prudence ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Modération ·
- Bâtonnier
- Offre ·
- Cdi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Candidat ·
- Activité ·
- Cession ·
- Capital ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Libération
- Mineur ·
- Image ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Procédure pénale ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Détenu ·
- Citation ·
- Réseau de télécommunication
- Contrat de services ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Renouvellement ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Ordre de service ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pluie
- Pratique commerciale déloyale ·
- Créance ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Diligence professionnelle ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Consommateur ·
- Titre exécutoire
- Candidat ·
- Offre ·
- Lot ·
- Critère ·
- Contrat de concession ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement ·
- Exclusion
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Absence injustifiee ·
- Paie ·
- Entretien ·
- Arrêt maladie
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.