Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
[…] souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […] Le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R. 2221-28 du CGCT). […] c'est le président du conseil d'administration qui en est l'ordonnateur (3° de l'article R. 2221 […]
Lire la suite…Le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R. 2221-28 du CGCT). […] c'est le président du conseil d'administration qui en est l'ordonnateur (3° de l'article R. 2221 -57 […]
Lire la suite…[…] — sa requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif, est recevable au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] En outre, alors que l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales dispose que le directeur de la régie « assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie », il ressort en particulier des correspondances électroniques entre le directeur et le nouveau président du conseil d'administration, élu en mars 2021, que M. […]
[…] En outre, alors que les dispositions de l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales prévoient que le directeur de la régie « assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie », il ressort en particulier des correspondances électroniques entre le directeur et le nouveau président du conseil d'administration, élu en mars 2021, que M. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-9 du même code : « Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
Aux termes de l'article R. 2221-2 du CGCT, la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration, […] L. 133-4 et suivants du Code du tourisme, sur le renvoi aux régies personnalisées du CGCT, voir l'article R. 133-1 de ce même, code, […] le représentant légal de la régie est bien le directeur (art. […] C'est le directeur qui « assure », certes « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). […] prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. […]
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