Article R2221-28 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-27
Article R2221-29

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Commentaires9

1Le président d’un OT en EPIC ou d’une autre forme de régie personnalisée SPIC peut-il avoir délégation du Conseil d’administration ? [attention piège]
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

Aux termes de l'article R. 2221-2 du CGCT, la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration, […] L. 133-4 et suivants du Code du tourisme, sur le renvoi aux régies personnalisées du CGCT, voir l'article R. 133-1 de ce même, code, […] le représentant légal de la régie est bien le directeur (art. […] C'est le directeur qui « assure », certes « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). […] prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. […]

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2Recours gracieux contre un titre de recette valant facture émis par une régie dotée de la personnalité morale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 avril 2018

[…] souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […] Le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R. 2221-28 du CGCT). […] c'est le président du conseil d'administration qui en est l'ordonnateur (3° de l'article R. 2221 […]

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3Recours gracieux contre un titre de recette valant facture émis par une régie dotée de la personnalité morale
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

Le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R. 2221-28 du CGCT). […] c'est le président du conseil d'administration qui en est l'ordonnateur (3° de l'article R. 2221 -57 […]

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Décisions16

1Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 6 mars 2023, n° 2101626Rejet

[…] — sa requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif, est recevable au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] En outre, alors que l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales dispose que le directeur de la régie « assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie », il ressort en particulier des correspondances électroniques entre le directeur et le nouveau président du conseil d'administration, élu en mars 2021, que M. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 6 mars 2023, n° 2101297Rejet

[…] En outre, alors que les dispositions de l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales prévoient que le directeur de la régie « assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie », il ressort en particulier des correspondances électroniques entre le directeur et le nouveau président du conseil d'administration, élu en mars 2021, que M. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 16 juin 2010, n° 0803082Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-9 du même code : « Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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