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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2206904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 21 septembre 2023 et le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Garitey, demande au tribunal de :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 493 559 euros mise à sa charge par une mise en demeure du 14 avril 2022 émise par le service des impôts des entreprises d’Annecy (Haute-Savoie) en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés qui ont été réclamés à la société Access Garden pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la créance du Trésor est prescrite depuis le 15 juin 2016 en l’absence d’acte de poursuite intervenu dans le délai de quatre ans de la mise en recouvrement de cette créance ;
— le jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 2 septembre 2016 prononçant sa condamnation solidaire n’a pu interrompre le délai de prescription faute pour l’administration d’en démontrer la notification ;
— la condamnation prononcée par ce jugement, frappé d’appel, n’a pu devenir définitive qu’après le prononcé de l’arrêt du 28 juin 2018 de la cour d’appel de Chambéry ;
— seul un jugement définitif peut être interruptif de prescription selon les points 260 et 270 de la documentation fiscale référencée BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier 2023 et le 7 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Access Garden, société de droit suisse dont M. B est le gérant de fait, a fait l’objet d’un contrôle au terme duquel l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2005 à 2009. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 15 juin 2012 et une mise en demeure de payer adressée à la SARL Access Garden le 29 juin 2012. Le 30 décembre 2013, les réclamations préalables présentées par la SARL Access Garden le 11 juillet 2013 ont été rejetées. Par ailleurs, par un jugement du 2 septembre 2016 du tribunal de grande instance d’Annecy, puis par un arrêt du 28 juin 2018 de la cour d’appel de Chambéry, M. B a été déclaré solidairement responsable, avec la société Access Garden, des impositions mises à la charge de cette dernière, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts. Le 14 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a émis l’encontre de M. B une mise en demeure de payer la somme la somme de 493 559 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés dues. M. B a contesté le 17 juin 2022 et le 29 juillet 2022, cette mise en demeure, contestation qui a été rejetée le 22 août 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 14 avril 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement () ». Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la créance en litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ». Aux termes de l’article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes ». La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu’une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé interrompt la prescription de l’action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription quadriennale à l’encontre du débiteur solidaire.
4. La solidarité prononcée par le juge pénal sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts constitue, alors même qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction, une mesure de nature pénale relevant, à ce titre, du code de procédure pénale. En raison de ce caractère, le jugement rendu est, sauf dans les cas où le code de procédure pénale prévoit que le jugement doit être signifié, opposable dès sa lecture. Par suite, le délai de prescription quadriennale de l’action en recouvrement à l’encontre du débiteur solidaire commence à courir dès la lecture du jugement rendu contradictoirement par le juge pénal prononçant la solidarité, et non à compter de la date de signification de ce jugement, laquelle n’interrompt pas ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que le délai de prescription qui a commencé à courir le lendemain du jour de la mise en recouvrement des impositions dues, soit le 16 juin 2012, a été interrompu par la notification, le 27 juillet 2012, de la mise en demeure valant commandement de payer du 29 juin 2012. Ce délai a ensuite été suspendu à compter du jour du dépôt de la réclamation d’assiette de la SARL Access Garden, le 11 juillet 2013 et jusqu’à l’acquisition par la décision de l’administration de son caractère définitif, soit au plus tôt le 28 février 2014, repoussant la prescription au 13 mars 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, l’action en recouvrement n’était pas prescrite à la date de prononcé du jugement du tribunal de grande instance d’Annecy, le 2 septembre 2016, le condamnant solidairement aux dettes fiscales de la SARL Access Garden, en application de l’article 1745 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que le seul prononcé de ce jugement pénal a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription qui a recommencé à courir à cette date pour une nouvelle durée de quatre ans, indépendamment de l’appel interjeté par M. B contre ce jugement. La confirmation intégrale de ce jugement par l’arrêt du 28 juin 2018 de la cour d’appel de Chambéry a également eu pour effet d’interrompre le délai de prescription qui a recommencé à courir à compter du prononcé de cet arrêt, pour une nouvelle durée de quatre ans. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que seule la signification de ces décisions de justice aurait été de nature à interrompre le délai de prescription.
7. Il résulte de l’instruction que le délai de prescription n’était pas parvenu à expiration le jour où lui a été notifié la mise en demeure du 14 avril 2022, valant commandement de payer, qu’il a contesté dès le 17 juin 2022, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement.
8. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations des points 260 et 270 de la documentation fiscale référencée BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012 relative au point de départ du délai de prescription par l’intervention d’une décision du juge pénale et non aux conditions d’interruption de ce même délai.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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