Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
[…] sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité (article R. 2221-64 du CGCT). […] Toutefois, l'article R. 2221-72 du CGCT, applicable aux régies dotées de l'autonomie financière en charge de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), […]
Lire la suite…La possibilité de créer des régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale n'a été donnée aux collectivités que par le décret-loi n° 55-579 du 20 mai 1955 et le règlement d'administration publique n° 59-1225 du 19 octobre 1959 qui a défini le statut de ces régies personnalisées – lesquelles sont aujourd'hui mentionnées à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. […] R. 2221-36 et R. 2221-78). […] L. 2221-5-1) et recourir à l'emprunt pour se financer (art. […] R. 2221-45, 4° et R 2221-87, 5°), même si, par construction, […] L. 2224-2, art. […] R. 2221-38 et R. 2221-72). […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales, applicable aux régies dotées de l'autonomie financière et gérant un service public industriel et commercial, dispose que «Le conseil municipal, […] Considérant que l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales dispose que : «Le directeur (de la régie) nomme et révoque les agents et employés de la commune, sous réserve des dispositions des statuts» ; que ce texte ne prévoit donc aucune dérogation aux dispositions statutaires ci-dessus rappelées de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 21 janvier 1984 ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales : « Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants : I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; 2° Présentation de l'état des provisions ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2221-84 du code général des collectivités territoriales : « Lors de la présentation du budget, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-72 du même code : « Le conseil municipal, […]
[…] En vertu des articles L. 1412-1 et L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales, […] soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. ». […] Le 3° de l'article R. 2221-72 du code prévoit que le conseil municipal vote le budget de la régie et délibère sur les comptes et selon le 6° de ce même article, […]
L'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le conseil municipal règle notamment les conditions de rémunération du personnel des régies dotées de la seule autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC). Conformément à l'article R. 2221-73 du CGCT, le conseil municipal fixe en particulier la rémunération du directeur après avis du conseil d'exploitation.
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