Article L2224-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version13/04/1996
>
Version31/12/2005
>
Version31/12/2006
>
Version29/12/2008
>
Version19/12/2010
>
Version23/02/2022
>
Version12/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L322-5 al. 2, 3, 4, 5, 6 et 7, CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. 5 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L322-5 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 88

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.

3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.

Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
11 textes citent l'article

Commentaires237


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2023

« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 20 octobre 2023

« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions226


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 6 février 2024, n° 2007537
Annulation

[…] — il méconnaît l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Service public·
  • Contribution·
  • Justice administrative·
  • Résiliation·
  • Concessionnaire·
  • Montant·
  • Comités

2Tribunal administratif de Rennes, 26 novembre 2015, n° 1400440
Rejet

[…] 135-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, […] que l'article L. 2224-1 de ce code énonce que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. / Toutefois, […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Communauté d’agglomération·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale·
  • Titre exécutoire·
  • Commune·
  • Public

3Tribunal administratif de Poitiers, 1er juin 2016, n° 1400556
Rejet

[…] — la communauté d'agglomération a elle-même commis une faute en acceptant l'offre initiale du groupement dès lors que celle-ci comportait une clause prévoyant une compensation a posteriori d'un déficit de fonctionnement, en méconnaissance du cahier des charges et de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Offre·
  • Congrès·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Délégation·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Conseil d'administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires74

Le présent amendement tend à revenir sur le caractère obligatoire du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et d'agglomération ainsi que, pour ces dernières, la compétence "gestion des eaux pluviales urbaines". La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite "Engagement et proximité" a permis, par le biais d'un mécanisme de délégation, d'apporter une première souplesse aux difficultés rencontrées par les élus sur le terrain en ce qui concerne ces compétences. La … Lire la suite…
La commission a également procédé à l'ajout de plusieurs dispositions qui lui ont paru à même de donner corps au principe de différenciation. Elle a ainsi souhaité favoriser un exercice différencié des compétences au sein du bloc communal en ouvrant, par l'adoption des amendements COM-1160 des rapporteurs et COM-950 d'Eric Kerrouche, la possibilité de transferts de compétences « à la carte » des communes vers l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elles appartiennent, et en rétablissant le critère de l'intérêt communautaire ou métropolitain … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion