Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 88
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 30 (V)
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.
Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.
3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1.
Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.
Des dérogations au principe d'équilibre sont toutefois prévues et notamment à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales sous réserve qu'une décision prenant en charge les dépenses du SPIC dans le budget général de la commune soit votée. […]
Lire la suite…Et encore en eau et en assainissement faut-il tenir compte du régime un peu bigarré inventé par l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, […] elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un […] Elle répond aux questions de l'établissement public de coopération intercommunale à cet égard.« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, […] sauf disposition contraire prévue par convention. […] L. 5212-33, L. 5212-34 pour les syndicats, notamment) avec répartition de la trésorerie, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Solignat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — que les créances sont justifiées au regard des articles L. 2224-1, 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
[…] Aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales relatif au syndicat de communes : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées (…) 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, […] (…) ». Aux termes de l'article L. 2224-1 du même code : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ». L'article L. 2224-2 de ce code dispose, […] / 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, […]
[…] 2. de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Argent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en tenant notamment compte des impayés ; qu'il a d'ailleurs pris en charge ces impayés par deux délibérations antérieures de son comité le 15 juin 2011 et le 21 mars 2012 en réglant des titres exécutoires qu'elle avait émis ; qu'aucune négligence ne peut en outre lui être reprochée concernant les factures impayées de la redevance et qu'elle ne pouvait prendre en compte ces impayés sur son budget général, en vertu des articles L. 2224-1 et 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, […]
L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. […] En conséquence, l'article L. 1412-1 du même code prévoit que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, […]
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