Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
article de Philippe GUELLIER JurisArt n° 20, 01 janvier 2015 (à lire en suivant ce lien) * Les contrats publics à durée indéterminée article de Astrid BOULLAULT , […] Le Moniteur, 09 janvier 2015 (à lire en suivant ce lien) * Le mécénat comme financement de projets publics locaux article de Thomas ROUVEYRAN Les Echos, 21 janvier 2015 (à lire en suivant ce lien) L'actualité du Cabinet Parmi nos missions récentes * Droit de l'immobilier et de la construction Rédaction d'une consultation portant sur l'applicabilité de la garantie des vices cachés et/ou de la garantie décennale […] R. 2222-3 du Code général des collectivités territoriales (Syndicat d'électricité, […]
Lire la suite…[…] — d'annuler la décision implicite de rejet de la communauté d'agglomération du Y née sur sa demande de mise en place de la commission de contrôle instituée par l'article R. 2222-3 du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
[…] 1) d'annuler la décision en date du 12 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune d'Olivet a refusé de créer la commission de contrôle prévue par l'article R.2222-3 du code général des collectivités territoriales, ensemble la décision du 9 avril 2013 rejetant son recours gracieux ; […] — que les articles R.2222-1 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient la mise en place d'une commission de contrôle financier pour les délégations des services publics ; […] 30 septembre 2013, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Communication des rapports annuels fournis par les commissions de contrôle financier des différentes délégations de service public passées par la commune, en application de l'article R2222-3 du code général des collectivités territoriales.