Confirmation 18 janvier 2021
Rejet 7 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 janv. 2021, n° 18/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 13 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 6 DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 18/01288 – N° Portalis DBV7-V-B7C-DAMR
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce
— du 13 Septembre 2018.
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître Muriel RODES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S.U. HOTEL GUANAHANI & SPA
[…]
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Maître Marc GRISOLI (SELARL GRISOLI), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 Janvier 2021.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
La société Guanahani & Spa qui exploite un hôtel à Saint Barthélémy est entré en relation de travail avec M. Y X, gérant de la société Tennis Sensation FWI, à compter du 1er novembre 2013 pour mettre des cours de tennis à la disposition de ses clients.
Début octobre 2015, la société Guanahani & Spa informait M. Y X qu’elle ne souhaitait pas poursuivre ses relations commerciales avec la société Tennis Sensation FWI.
Estimant avoir été recruté par la société Guanahani & Spa le 1er novembre 2013 en qualité de professeur de tennis et avoir été licencié verbalement le 22 décembre 2015 sans cause réelle et sérieuse, M. Y X a saisi le Conseil des prud’hommes de Basse-Terre le 24 mai 2016 aux fins de faire constater l’existence d’un contrat de travail du 1er novembre 2013 au 22février 2016, constater que la rupture intervenue de 22 décembre 2015 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que son activité a été dissimulée au sens de l’article L8221-5 du Code du Travail et condamner la SAS Guanahani & Spa au paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre et a débouté la société Guanahani & Spa de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 5 octobre 2018, M. Y X a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 novembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, M. Y X demande à la cour :
— D’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de constater la compétence de la juridiction prud’homale au motif qu’il était lié à la SAS Guanahani & Spa par un contrat de travail du 1er novembre 2013 au 22 février 2016 ;
— D’évoquer le fond de l’affaire en application de l’article 88 du code de procédure civile ;
— De constater que la rupture intervenue le 22 décembre 2015 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— De constater que son activité au profit de la SAS Guanahani & Spa a été dissimulée au sens de l’article L 8221-5 du code du travail ;
— De condamner la SAS Guanahani & Spa au paiement des sommes suivantes :
18 000 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2013 au 22 décembre 2015 ;
1 800 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
6 000 euros à titre d’indemnité de préavis ;
600 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
1 200 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
54 000 euros (18 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235.3 du code du travail ;
18 000 euros (6 mois) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L 8223-1 du code du travail (6 mois) ;
5 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— D’ordonner la publication du dispositif du jugement dans une publication locale aux frais de la SAS Guanahani & Spa ;
— De condamner la société Guanahani & Spa aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019, la société Guanahani & Spa demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 13 septembre 2018 en ce qu’il a déclaré le Conseil de prud’hommes incompétent au profit du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre,
— DEBOUTER M. Y X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait l’existence d’une relation de travail entre M. X et la société Guanahani & Spa :
— DEBOUTER M. Y X de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. Y X à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention ; qu’en application de l’article 1315 du Code civil, la preuve de l’existence du contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut, étant précisé que, ni la production d’un contrat écrit, ou de bulletins de salaire, ni la notification d’une lettre de licenciement ou la remise d’un certificat de travail, ni l’assujettissement à la sécurité sociale, ne suffisent à créer l’apparence d’un tel contrat ; que plusieurs critères doivent être réunis pour admettre l’existence d’un contrat de travail, dont le plus important est l’existence d’un lien de subordination ; que le lien de subordination suppose que l’activité s’exerce
sous l’autorité et le contrôle d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’article L8221-6 du code du travail dispose que ' I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(…)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.(…)'.
Pour tenter de prouver l’existence d’un lien de subordination avec la société Guanahani & Spa, M. Y X fait valoir qu’il ne choisissait pas les clients, qui étaient ceux de l’hôtel GUANAHANI ; que c’est la conciergerie de l’hôtel qui réceptionnait les demandes de ses clients et qui lui indiquait ensuite les modalités pratiques du cours de tennis qu’il devait fournir ; que toutes les modifications des jours et horaires convenus étaient gérées par l’hôtel, ainsi que les éventuelles annulations ; que c’est l’hôtel qui fournissait le matériel et fixait le prix de ses cours; que l’hôtel lui imposait l’utilisation de son image de joueur professionnel pour promouvoir auprès de sa clientèle son image d’hôtel de luxe (notamment à travers son site web).
La cour relève cependant que l’utilisation de l’image de M. Y X est contestée et non prouvée ; que contrairement aux salariés de l’hôtel, M. Y X n’a jamais fait l’objet d’un contrôle de la qualité de son travail ; qu’il ne s’est vu remettre ni le livret d’accueil sur les bonnes conduites ni le guide de l’esthétisme du personnel hôtelier.
La cour retient surtout qu’il ressort des pièces au dossier que :
— M. Y X était gérant de la SARL Tennis Sensation FWI, créée le 1er octobre 2012 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2013 sous le numéro SIRET 79049744000012, jusqu’au 27 juin 2016 ;
— La société Tennis Sensation FWI transmettait chaque mois à la société Guanahani & Spa une facture récapitulant le nombre d’heures de tennis dispensées, le nom des clients concernés ainsi que le nom de l’intervenant, qui n’était pas toujours M. Y X mais pouvait aussi être son associée, Mme A B ;
— En l’espace de trois années, la société Tennis Sensation FWI n’a assuré en moyenne que 13 heures de cours de tennis par mois aux clients de l’Hôtel Guanahani & Spa ;
— Il apparaît à l’examen des mails échangés entre les parties que le concierge de la société Guanahani & Spa transmettait les demandes de cours des clients de l’hôtel à M. Y X et Mme A B en leur demandant à chaque fois de confirmer s’ils étaient disponibles pour dispenser ces cours ;
— Il est établi par une attestation de M. C D, chef concierge de l’hôtel, que M. Y X et Mme A B pouvaient aussi utiliser les terrains de tennis de l’hotel pour jouer avec 'des clients de leur société non résidents de l’hôtel'.
— M. Y X n’exerçait pas exclusivement son activité de professeur de tennis pour les clients de la société Guanahani & Spa :
* il était également l’un des deux moniteurs (le second étant Mme A B) de l’école de tennis de l’Association sportive et culturelle du centre de Colombier (ASCCO) et dispensait des cours au St-Barth Tennis club ainsi que le prouvent des extraits du Journal de Saint Barth ;
* il était aussi et surtout, jusqu’au 27 juin 2016, gérant de la société Tennis Sensation dont le site internet se présentait comme suit :
« Leçons de tennis St Barth : tennis et Beach tennis à St Barth pour les grands et les petits (raquettes et balles fournies).
A et Y, vos moniteurs de tennis diplômés d’état de la fédération française de tennis sont reconnus pour leurs qualités d’enseignants tout public.
Ex joueurs de compétition de 2e série, ils ont formé plusieurs joueurs et joueuses de niveau club à niveau national. Ces professeurs de tennis de St Barth partagent leur passion du tennis aussi bien avec les adultes qu’avec les enfants.
Vous désirez, faire du sport ou vous défouler dans un cadre idyllique en profitant du climat exceptionnel des Antilles: Venez jouer au tennis dans des conditions privilégiées !
Que vous soyez seul ou entre amis, vos professeurs de tennis sauront doser à votre convenance activité physique, plaisir et apprentissage : ils pourront être vos professeurs ou vos sparring partner.
En collectif ou en individuel, vos enfants (à partir de 5 ans) pourront également découvrir le tennis ou se perfectionner tout en s’amusant: ils joueront avec un matériel pédagogique adapté à leur âge et leur niveau. Vos professeurs de tennis mettent leur savoir-faire à votre service 7 jours/7 toute l’année.
Ils vous proposent aussi le beach tennis, nouveau sport à St Barth, facile, amusant et fun pour tous!
Tarifs
Cours à l’ASCCO à Colombier sur terrain dur : 90€/h 75€/45mn 50€/30mn
Cours au Domaine du Levant à Grand Cul-de-Sac sur terrain dur : 100€/h
Cours à Saint Jean sur gazon synthétique : 120€/h
Cours sur votre terrain privé : 100€/h
Ces tarifs comprennent la leçon pour 1 ou 2 personnes, la location du terrain, la raquette, les balles et le matériel pédagogique.
Nous organisons aussi des cours collectifs de 3 personnes et plus. Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
Beach Tennis
A et Y ont lancé le beach tennis a St. Barth en novembre 2009. Ce nouveau sport fun et amusant s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Cette activité se pratique en double.
Nous organisons chaque année en janvier, mars, mai et novembre des tournois ouverts a tous.
Il y a 5 catégories : jeune 8-11 ans, jeune 12-14 ans, doubles messieurs, doubles mixtes et doubles dames.
Les raquettes spéciales ainsi que les balles vous seront fournies.
Si vous désirez découvrir le plaisir de jouer à la petite balle jaune les pieds nus dans le sable, n’hésitez pas à nous contacter. ».
Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. Y X n’exerçait pas son activité de professeur de tennis dans le cadre d’un contrat de travail mais bien dans le cadre d’un contrat de prestation de services.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a débouté M. Y X s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.
Il convient de condamner M. Y X à payer à la société Guanahani & Spa, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1000 euros, pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société Guanahani & Spa la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Ville ·
- Architecture ·
- Successions ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Mandat ·
- Pièces ·
- Action ·
- Trouble
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Collecte ·
- Contrats ·
- Accroissement ·
- Poids lourd ·
- Déchet ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail
- En toile de coton ou en tissu militaire recyclé ·
- Modèles de sacs de plage ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Licence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Interdiction ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Droit de retrait ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Provision ·
- Retrait ·
- Avis
- Sociétés ·
- Bail ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Lot ·
- Baux commerciaux ·
- Preneur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Délai de grâce ·
- Lot ·
- Villa ·
- Tribunal d'instance ·
- Vente ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Délai de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Intéressement ·
- Éthique ·
- Plan ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Stock ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Rachat ·
- Banque centrale européenne ·
- Prestation ·
- Titre
- Béton ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Airelle ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Liquidateur amiable ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Appel en garantie ·
- Contrat de travail ·
- Transport
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Mitoyenneté ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Instance ·
- Erreur matérielle ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.