Entrée en vigueur le 19 octobre 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 1
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;
2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ;
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.
[…] Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333 -41 du code général des collectivités territoriales . […] Si l'article R. 2333 -45 du code général des collectivités territoriales dispose que les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif, […] Selon l'article R. 2333-48 […]
[…] Il résulte de l'article 2333-38 du CGCT – issu de la loi du 29 décembre 2014 applicable à compter du 1° janvier 2015 en application de l'article 67 de cette loi – que, en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, […] Elle ajoute que ces titres ne respectent pas en tout état de cause les dispositions de l'article R 2333-48 du CGCT, et notamment la procédure contradictoire et le délai de 30 jours avant la mise en recouvrement de la taxe.
[…] En application des articles L.2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la société AIRBNB est redevable, chaque semestre, envers l'EPCI de l'île d'[…], de la collecte de la taxe de séjour sur les nuitées commercialisées par les hébergeurs non professionnels sur sa plateforme. […] Elle souhaite faire remarquer qu'un titre exécutoire ne pouvait être valablement adopté par la CDCO en l'absence d'une procédure de recouvrement répondant aux règles de forme arrêtées par la loi, et en particulier l'article L 2333-38 du CGCT et R.2333-48 du CGCT. […] 4 E A H CHARENTE T I R A
Cet article a introduit, […] d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, le maire avait la possibilité d'adresser aux déclarants défaillants mentionnés à l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale pourra mettre en uvre une procédure de taxation d'office, après avoir mis en demeure le redevable défaillant de régulariser sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure. […] L'article R.2333-48 du CGCT détaille les mentions qui doivent nécessairement figurer dans l'avis de taxation d'office.
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