Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 41
I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure.
II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure.
Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 a été acquittée.
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe de séjour collecté en application de l'article L. 2333-30 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe.
doit être prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. 11 Article L. 2333-28 du CGCT. 12 Articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT. […] Pour tenir compte de la suppression de la taxe d'habitation, ce même article, […] Le paragraphe I de cet article prévoit que ce tarif est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par 22 Article L. 2333-34 du CGCT. 23 Ibidem. […] Dans sa rédaction actuellement en vigueur, […] le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. 24 Articles R. 2333-51 et R. 2333-52 du CGCT. 25 Article L. 2333-36 du CGCT. 26 Rapport n° 1128 de M. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 2333-38 du CGCT – issu de la loi du 29 décembre 2014 applicable à compter du 1° janvier 2015 en application de l'article 67 de cette loi – que, en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
[…] Vu l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, […] Vu les articles L. 2333-34 et suivants du Code général des collectivités territoriales, […] Il y a lieu, du reste, à cet égard, de relever que, nonobstant la délibération prise par le conseil municipal de Tours le 18 novembre 1991, l' association ASSAD-HAD a formulé une demande d'exonération du versement transport, par lettre du 30 octobre 2014, auprès de la Communauté d'agglomération Tour(s) plus.
[…] obligations déclaratives en application de l'article 2333 – 34 du même code. […] I/Sur l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L2333-34 -1 du code général des collectivités territoriales : […] II/Sur l'inconventionnalité des dispositions de l'article L 2333-34 -1 du code général des collectivités territoriales : […] l'amende civile pour inexactitudes prévue à l'article L.2333-34 -1 I du Code général des collectivités territoriales apparait parfaitement conforme aux principes […] *L'articIe 2333-34 1 I du Code Générale des Collectivités Territoriales […]
Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , […] l'article R. 325-3 est rédigé comme suit : " Art. […] d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de[...] 🌍 Modification article L2333-34 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-20) (Code général des collectivités territoriales - évolution) [15/3/2026] : I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, […]
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