Rejet 5 septembre 2023
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6 mars 2024, n° 23MA02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 septembre 2023, N° 2300823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2300823 du 5 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B, représenté par Me Santoni, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 9 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée vie familiale » en application de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1993, a fait l’objet, le 9 juillet 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement du 5 septembre 2023, dont M. B relève appel, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de celui-ci tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens, en l’absence d’argument nouveau, les pièces produites en appel n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux point 3 à 7 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
5. Si M. B affirme résider habituellement sur le territoire français depuis 2013 et y exercer une activité professionnelle, il ne l’établit pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu pour le moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Il n’établit pas dans ces conditions que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les dispositions précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Santoni.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 6 mars 2024.
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