Cour administrative d'appel de Marseille, 6 mars 2024, n° 23MA02445
TA Bastia
Rejet 5 septembre 2023
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CAA Marseille
Rejet 6 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens invoqués n'apportaient pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause le jugement attaqué, qui avait correctement appliqué la loi.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas établi qu'il résidait habituellement en France ou qu'il n'avait pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis par l'appelant ne justifiaient pas une telle appréciation, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales en vigueur et ne portait pas atteinte aux droits de l'appelant.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'avait pas prouvé l'existence de liens suffisants pour justifier une telle injonction.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6 mars 2024, n° 23MA02445
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA02445
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 5 septembre 2023, N° 2300823
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, 6 mars 2024, n° 23MA02445