Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] Aux termes du II de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales, […] dans sa rédaction alors applicable : « Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. » L'article R. 4134-7 du même code dispose que : « Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales, […] de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire (…) » ; que selon l'article R. 4124-3 du même code : « Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, […] qu'aux termes de l'article R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. […] 7. […]
[…] Par une ordonnance n° 2100807 du 20 mai 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-9 du code de justice administrative, la requête de M me B C. […] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 4134-3 et R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales. […] 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M me C d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.