Article R4134-7 du Code général des collectivités territoriales
Article R4134-6Article R4134-8
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

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Décisions8

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, […] Aux termes du II de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales, […] dans sa rédaction alors applicable : « Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. » L'article R. 4134-7 du même code dispose que : « Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, […]

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[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales, […] de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire (…) » ; que selon l'article R. 4124-3 du même code : « Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, […] qu'aux termes de l'article R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. […] 7. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 17 octobre 2023, n° 2100884Annulation

[…] Par une ordonnance n° 2100807 du 20 mai 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 312-9 du code de justice administrative, la requête de M me B C. […] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 4134-3 et R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales. […] 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M me C d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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