Annulation 27 décembre 2011
Rejet 21 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 21 févr. 2014, n° 12MA00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA00816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, N° 0907925 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028656909 |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 24 février 2012, sous le numéro 12MA00816, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0907925 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l’Union régionale UNSA Provence-Alpes-Côte d’Azur (UNSA PACA), la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le préfet de la région PACA a refusé de désigner un nouveau membre de l’UNSA PACA au sein du conseil économique et social de la région PACA, la décision implicite par laquelle ledit préfet a rejeté sa demande présentée le 23 avril 2009, ensemble la décision implicite par laquelle le même préfet a également rejeté sa nouvelle demande présentée le 17 juillet 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’UNSA PACA devant le tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2014 :
— le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
— et les observations de Me C… pour l’UNSA PACA ;
1. Considérant que le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 17 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l’Union régionale UNSA Provence-Alpes-Côte d’Azur (UNSA PACA), la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le préfet de la région PACA a refusé de désigner un nouveau membre de l’UNSA PACA au sein du conseil économique et social de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la décision implicite par laquelle ledit préfet a rejeté sa demande présentée le 23 avril 2009, ensemble la décision implicite par laquelle le même préfet a également rejeté sa nouvelle demande présentée le 17 juillet 2009 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’en vertu de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date des décisions attaquées: " Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : […]2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l’Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire (…) » ; que selon l’article R. 4124-3 du même code : « Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région (…) » ; que selon l’article R. 4134-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées: " (…) II. – Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l’absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants […] Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant. » ; qu’aux termes de l’article R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales : « Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d’un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région (…) » ;
3. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de région en défense, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les membres du conseil économique et social régional désignés par les organisations syndicales de salariés siègent en tant que représentants de ces dernières ; que, par suite, leur révocation par les organisations syndicales, en cours de mandat, est de nature à leur faire perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés par arrêté du préfet de région ; que, par suite, lorsque la personne désignée par l’organisation syndicale perd la confiance de cette dernière, elle doit être regardée comme ayant perdu la qualité en vertu de laquelle elle avait été désignée, au sens de l’article R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales précité ;
4. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 octobre 2007, le préfet de région a « constaté » la désignation de M. D… E… par l’union régionale PACA de l’UNSA, UNSA Var, au sein du 2e collège « organisations syndicales de salariés » du conseil économique et social de la région PACA ; qu’il ressort également de ces mêmes pièces que par une décision du 31 janvier 2009, le bureau régional de l’UNSA PACA a désigné M. B… A… au lieu et place de M. E… pour la représenter au sein du conseil économique et social régional et que le conseil régional de l’UNSA PACA a fait de même par procès-verbal extraordinaire du 13 mars suivant ; que, dans ces conditions, il est constant qu’à la date des décisions litigieuses, M. E…, qui en outre ne justifiait pas alors détenir une carte d’adhérent à l’UNSA PACA, avait perdu la confiance de ladite union et partant, la qualité au titre de laquelle il siégeait au sein du conseil économique et social régional ; que par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, le préfet de région ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de constater par les décisions contestées, l’expiration de droit du mandat de M. E… au conseil économique et social régional au motif qu’il n’était pas démissionnaire et qu’il conserverait la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 février 2009 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de désigner un nouveau membre de l’UNSA PACA au sein du conseil économique et social de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ensemble les deux décisions implicites par lesquelles ledit préfet a rejeté ses demandes présentées les 23 avril et 17 juillet 2009 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant que sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de constater par arrêté la désignation du nouveau représentant de l’UNSA PACA au lieu et place de M. E… au conseil économique et social régional, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’UNSA PACA, au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de constater par arrêté la désignation du nouveau représentant de l’UNSA Provence-Alpes-Côte d’Azur au lieu et place de M. E… au conseil économique et social régional, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à l’UNSA PACA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l’UNSA PACA est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à l’union régionale UNSA Provence-Alpes-Côte d’Azur (UNSA PACA).
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et à M. D… E….
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N°12MA008162
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