Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2205223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme C… B…, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a modifié la composition du troisième collège du conseil économique, social et environnemental d’Ile-de-France pour la remplacer par M. A… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions au sein du conseil économique, social et environnemental d’Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes du II de l’article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales, relatif aux modalités de nomination des membres des comités économiques, sociaux et environnementaux régionaux, dans sa rédaction alors applicable : « Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. » L’article R. 4134-7 du même code dispose que : « Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas ou la désignation d’un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et où ces derniers désignent un nom unique, le préfet de région se borne à constater cette désignation, sans disposer d’aucune marge d’appréciation. Il en va de même en cas de désignation d’un nouveau membre, après que le précédent ait démissionné du seul fait de la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné. En cas de contestation de cette désignation par le membre initialement désigné, il n’appartient pas au préfet de s’immiscer dans le fonctionnement interne de l’organisme en cause et il doit donc s’en tenir à l’apparence.
4. Ainsi, dès lors que les trois unions des associations des parents d’élèves de l’enseignement public avaient indiqué au préfet de région avoir désigné conjointement M. A… pour les représenter au sein du conseil économique, social et environnemental d’Ile-de-France, en remplacement de Mme B…, celui-ci se trouvait en situation de compétence liée pour constater cette désignation, ainsi qu’il le fait valoir en défense, et ne pouvait remettre en cause cette désignation. Il en résulte que l’ensemble des moyens soulevés par Mme B…, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance du contradictoire, de l’erreur de fait et du détournement de pouvoir, sont inopérants et qu’il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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