Article D2573-23 du Code général des collectivités territoriales
Article D2573-22Article D2573-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 1

1. Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 24 août 2023, n° 22/00032Infirmation partielle

[…] — dire que la commune de [Localité 7] réalisera le branchement du domicile de M. [L] [U] directement sur la canalisation de la commune, au besoin en établissant une servitude en application des articles L. 2573-29 et D. 2573-23 du CGCT, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard, […] Par contre M. [L] [U] produit en cause d'appel des éléments qu'il n'avait pas produits devant le premier juge à savoir : l'acte de notoriété établi à la suite du décès de [K] [P] selon lequel sa fille, Mme [D], [N], [B] [P] en était héritière indivise et, celle-ci étant à son tour décédée, l'acte de notoriété laissant pour lui succéder ses enfants : M. [O] [Y] et Mme [V] [Y].

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48