Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 189
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l'objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants.
Sous réserve des dispositions du présent article, les sociétés publiques locales sont soumises au titre II du présent livre.
Les SP d'eau et d'assainissement sont des services publics industriels et commerciaux (Spic) [article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales, CGCT] qui peuvent être exploités directement par les communes ou leurs groupements (art. L. 2221-1 CGCT). […] Inconvénients : rigidité de gestion (comptabilité publique, statut de la fonction publique), capacité d'emprunt limitée. […] La société publique locale (SPL) Il s'agit d'une société anonyme dont le capital est entièrement détenu par au moins deux collectivités (art L. 1531-1 CGCT). […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l'activité d'une SEML peut consister : soit en la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction… « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, […] la même trilogie, que l'on retrouve comme objets sociaux possibles pour une SPL (société publique locale) à l'article L. 1531-1 du CGCT. […] (dans les conditions drastiques de l'article L. 1112-4 du CGCT) ; exploitation d'un réseau local câblé (loi n° 86-1067 du 30/9/86); équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. () Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. () ». […]
[…] Audience du 19 mai 2020 Lecture du 4 juin 2020 ___________ 14-03-02 14-03-03 66-10-01 C+ […] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. (…) Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. (…) ».
[…] 135-01-06 C […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, […]
In fine l'article L. 1111-6 a ainsi été modifié[108] « I. […] [81] Articles L. 241-3 3° et L. 242-6 3° du code de commerce. [82] Article 122-2. [83] Article 122-3. [84] Article 122-4. [85] Précité p. 64. [86] Ibid. […] In fine l'article L. 1111-6 a ainsi été modifié[108] « I. […] [81] Articles L. 241-3 3° et L. 242-6 3° du code de commerce. [82] Article 122-2. [83] Article 122-3. [84] Article 122-4. [85] Précité p. 64. [86] Ibid.
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