Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2023, n° 2305268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision attaquée engendre des « répercussions immédiates et hautement préjudiciables » pour lui au regard du fait qu’il ne peut plus poursuivre son contrat d’apprentissage avec la société FSMBAT, alors que son maître d’apprentissage a manifesté le souhait de l’embaucher à l’issue de son contrat d’apprentissage ; la décision a causé la cessation abrupte de son contrat d’apprentissage ;
— en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sur le terrain de la légalité externe, celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation ; sur le terrain de la légalité interne, la décision attaquée méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Vu :
— la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2305267 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais a sollicité une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français et des liens qu’il a noués France. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 30 mai 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A B expose au juge des référés qu’il a formé, auprès de la préfecture de la Gironde, une demande de carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français et des liens qu’il a noués France. Il ajoute que cette demande a été reçue le 30 janvier 2023 et qu’en raison du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois, est née une décision implicite de rejet le 30 mai 2023. Pour soutenir qu’il existe une urgence à suspendre l’exécution de cette décision implicite, M. A B fait valoir que ladite décision engendre des « répercussions immédiates et hautement préjudiciables » pour lui au regard du fait qu’il ne peut plus poursuivre son contrat d’apprentissage avec la société FSMBAT, alors que son maître d’apprentissage a manifesté le souhait de l’embaucher à l’issue de son contrat d’apprentissage. Toutefois, le requérant n’a saisi le juge des référés que le 25 septembre 2023, alors qu’il indique lui-même que sa demande de titre de séjour, au demeurant non fondée sur des motifs professionnels, a été implicitement rejetée dès le 30 mai 2023 et alors qu’il ne pouvait ignorer que son contrat d’apprentissage, signé en 2021, expirait en toute hypothèse le 31 août 2023. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de " la cessation abrupte de [son] contrat d’apprentissage " pour démontrer l’existence d’une urgence nécessitant l’intervention d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Pardoe.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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