Infirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 sept. 2019, n° 19/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00676 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°278
N° RG 19/00676
N°Portalis DBVL-V-B7D-PP5G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2019, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D X-G
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL SELARL A4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2015, Mme D X a déposé auprès du Conseil départemental de Loire-Atlantique une demande de prestation de compensation du handicap pour la réalisation de travaux d’aménagements dans son logement afin de l’adapter à ses difficultés de motricité.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Loire-Atlantique a fait réaliser une étude des travaux nécessaires par une ergothérapeute qui a remis, le 9 juin 2016, son compte-rendu décrivant les travaux à réaliser dans la salle d’eau.
Le 14 novembre 2016, le Conseil départemental a accordé à Mme X une aide de 3 721,88 euros, revue par décision du 22 août 2017 à 3 170,69 euros.
Après accord de la MDPH, le devis de M. B Y, exerçant sous l’enseigne Eco-Sol-Air, établi le 10 septembre 2016 pour un montant de
7 689,62 euros, a été retenu,.
Le 21 avril 2017, M. B Y a adressé Mme D X un nouveau devis, sous l’enseigne 'Eau Zone Atlantique'.
A l’issue des travaux, Mme X, considérant que ceux-ci ne correspondaient ni à ce qui était prévu au devis ni aux préconisations de l’ergothérapeute, a refusé de régler le solde de la facture et a obtenu auprès d’une autre entreprise un devis des travaux de reprise, d’un montant de 4.860,94 euros.
Par acte d’huissier du 7 juin 2018, Mme X a assigné M. Y, en référé, devant le tribunal d’instance de Nantes aux fins d’expertise judiciaire des travaux.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Nantes, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a dit n’avoir lieu à référé, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et assumer la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration en date du 30 janvier 2019, M. X-G a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont conclu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2019, Mme X demande à la cour au visa des articles 1112-1, 1231-1 et 1240 du code civil, ainsi que des articles 145, 700 et 849 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
— déclarer la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance statuant en matière de référé le 8 novembre 2018 ;
— ordonner une expertise du bien situé […] à Bouguenais ;
— condamner M. B Y à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2019, au visa des articles 145 et 849 du code de procédure civile, 1241-1 et 1240 du code civil, M. Y demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter l’appel de Mme X et confirmer l’ordonnance de référé querellée ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme X de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence d’un motif légitime qui soit démontré ;
— débouter Mme X de sa demande de provision laquelle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
— débouter Mme X de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision querellée et faire droit à la demande d’expertise,
— rejeter le chef de mission suivant 'dire si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art, à la réglementation applicables et aux normes applicables aux personnes à mobilité réduite’ ;
— limiter la mission de l’expert judiciaire à la conformité des travaux avec le compte-rendu de l’ergothérapeute en date du 6 juin 2016 ;
— demander à l’expert de dire et donner tous éléments permettant de savoir ce qui est entré dans le champ contractuel et notamment si le compte-rendu du 6 juin 2016 y était ;
— demander à l’expert de donner tous éléments sur l’achèvement et la réception des travaux ;
— Limiter dans de plus justes proportions les éventuelles provisions accordées à Mme X ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme X à régler à M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est constant que lorsqu’il statue en application de ces dispositions, le juge de référés n’est pas soumis aux conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse exigées par l’article 848 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme X invoque à l’appui de sa demande d’expertise l’incompatibilité des aménagements réalisés par M. Y, avec le handicap dont elle souffre.
Suite à sa visite à domicile du 7 juin 2016, l’ergothérapeute a en effet préconisé la création d’une douche de sol de minimum 70cm x 100 cm avec siphon de sol, sans ressaut intérieur ni extérieur, dite 'à l’italienne'.
Sur les deux devis établis par M. Y, dont le premier a été validé par la MDPH, est mentionnée l’ 'installation d’un receveur de douche EXTRA PLAT KINEDO KINESTONE BLANC 1000 x700 aspect ardoise, de sa bonde de douche, étanchéité etc …. et c’est cet équipement qui a été facturé.
Or, il ressort des clichés photographiques versés aux débats par Mme X, que le receveur installé par M. Y est manifestement trop haut pour correspondre non seulement aux préconisations de la MDPH, mais également aux caractéristiques d’un receveur 'extra plat’ figurant au devis.
Par ailleurs, les deux devis proposés par M. Y à Mme X, prévoient des prestations différentes. Aucun n’a été signé et seul le premier a servi de support à l’octroi de l’aide accordée par le Conseil départemental.
M. Y n’invoque plus qu’une seule facture, d’un montant de 6 134 euros, qui correspond aux prestations prévues par le second devis en date du 21 avril 2017, outre le poste de reprise du mur après la dépose de la faïence.
L’ensemble de ces éléments caractérisent un motif légitime suffisant pour justifier la demande d’expertise formée par Mme X, laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal d’instance de Nantes.
Sur la demande de provision,
L’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés d’accorder une
provision au créancier qui se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable.
Mme X sollicite l’octroi d’une provision de 5 000 euros à valoir sur les frais qu’elle devra exposer pour adapter sa salle de bains à ses difficultés physiques et sur le préjudice de jouissance qu’elle subi dans l’attente.
Elle estime que M. Y a engagé sa responsabilité contractuelle, ou à tout le moins quasi délictuelle, en exécutant des travaux non adaptés à son handicap et aux préconisations de la MDPH.
Quelqu’en soit le fondement, l’engagement de la responsabilité de M. Y exige l’établissement d’une faute dont la recherche ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, alors au surplus qu’en l’occurrence, se pose la question de conformité des travaux exécutés à ceux qui lui ont été commandés, ainsi que celle de l’opposabilité des préconisations de l’ergothérapeute à l’artisan.
Au regard du caractère sérieux de ces contestations, la demande de provision sera rejetée.
Sur les frais non répétibles et les dépens,
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Mme X dont la demande de provision est rejetée, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700, tant au titre des frais non répétibles de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement l’ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le juge des référés du tribunal d’instance de Nantes,
Statuant à nouveau et reprenant le dispositif sur le tout,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder : M. E F
19 rue du Bois Savary – 44600 Saint-Nazaire
Tel : 02 40 01 54 93 – 06 07 12 49 59
bbodiguel.expert@orange.fr
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, prendre connaissance des pièces du dossier, entendre les parties ainsi que tous sachants,
— examiner la salle de bains de Mme X,
— déterminer et décrire les travaux exécutés par M. Y,
— dire si ces travaux correspondent à l’un des devis établis les 10 septembre 2016 ou 21 avril 2007, où s’ils en diffèrent tout ou partie,
— préciser notamment si le receveur de douche mis en oeuvre correspond à un 'receveur de douche EXTRA PLAT KINEDO KINESTONE BLANC 1000x700 aspect ardoise, de sa bonde de douche, étanchéité etc…' tel que figurant aux devis,
— donner son avis sur l’aménagement de la salle de bains au regard des préconisations du compte-rendu de l’ergothérapeute en date du 9 juin 2016,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à l’aménagement de la salle de bain selon ces préconisations,
— plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, les éléments techniques et de fait lui permettant d’apprécier les responsabilités et préjudices éventuels,
— DIT que Mme X devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal d’instance de Nantes, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date du présent arrêt, la somme de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— DIT que dès la première réunion des parties, l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
— DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
— DIT que l’expert devra communiquer des pré-conclusions aux parties, relatives à l’ensemble des points de sa mission, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe du tribunal d’instance, en un exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation,
DÉSIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal d’instance de Nantes pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
DÉBOUTE Mme D X de sa demande de provision,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier Le President
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