Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00541 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général
INTIMÉS:
1°) M. [D] [W] [R] [N]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 1], de nationalité Colombienne
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
non représenté
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
ayant indiqué par courriel du 31 janvier 2025 à 10h54 ne pas être présent à l’audience et verser des conclusions d’intimé
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025, à 10h49, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [W] [R] [N], déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 janvier 2025 à 17h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général s’en remettant à la sagesse de la cour ;
— le conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par la déclaration d’appel, nous demande par conclusions du 31 janvier 2025 à 10h54 d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
L’appel du procureur de la République porte sur le constat que le pièces du dossier de M. [C] [N] n’étaient pas jointe au dossier, en raison d’une inversion des procédures, mais ont été communiquées au stade des débats devant le juge d’appel.
Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête, figure la mesure fondant la poursuite de la rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Dans ces conditions, le moyen d’appel qui soutient le contraire n’est pas fondé.
En l’espèce, en l’absence des pièces de la procédure pénale et des décisions administratives à l’origine de la rétention, le premier juge ne pouvait que constater l’irrecevable la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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