Article L5211-28-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2010
>
Version29/01/2014
>
Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)

I. - Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement.

Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d'une part, de l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

II. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 2334-1, proposer à l'ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d'elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.

Cette proposition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.

Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition.

Lorsqu'aucun conseil municipal n'a rejeté la proposition dans ce délai, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l'attribution résultant de la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

Cette répartition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ces modalités de répartition n'ont pas d'impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d'encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants.

III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires5


2Répartition Dérogatoire De La Dotation Globale De Fonctionnement
M. Jean-Marie Janssens, du groupe UC, de la circonsciption : Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

S'agissant de la répartition dérogatoire de la dotation globale de fonctionnement (DGF), depuis 2010, l'article L. 5211-28-2 du CGCT permet qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre perçoive en lieu et place de ses communes membres leurs attributions de DGF communales et les leurs reverse intégralement, selon des critères définis localement mais tenant compte en priorité des ressources fiscales et des revenus imposables de la population de chaque commune. […]

Ainsi, l'article 250 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a institué, en complément du précédent dispositif qui reste en vigueur, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires143

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – Crédits des missions Article 38 et état B Crédits du budget général Article 39 et état C Crédits des budgets annexes Article 40 et état D Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – Autorisation de découvert Article 41 Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Article 42 Plafonds des autorisations … Lire la suite…
___ Pages Principales observations des rapporteurs spéciaux Introduction Première partie : les crÉdits de la mission relations avec les collectivitÉs territoriales I. Le soutien financier de l'État À l'investissement locaL : une politique publique efficace A. le programme 119 Concours financiers aux collectivitÉs et À leurs groupements 1. La hausse des ouvertures de CP sur les dotations de soutien à l'investissement a. La structure des dotations d'investissement b. La DSIL : une dotation arrivée à maturité c. La DSID est au contraire une nouvelle dotation qui doit progressivement monter en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion