Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, spécialiste en oncologie, a reçu à plusieurs reprises M. B en consultation en avril et mai 2020 avant son décès survenu en mai 2020.
Mme B reproche au Dr A d’avoir manqué à ses obligations déontologiques dans le cadre de la prise en charge de son époux.
Or, le Dr A a au contraire élaboré son diagnostic avec le plus grand soin, n’a pas ménagé son temps, a fait appel à deux reprises à un autre spécialiste et est passé voir M. B le jour de son décès dans l’établissement où il venait d’être admis.
En agissant ainsi, le Dr A n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 25 avr. 2024, n° -- 15287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15287 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 15287 _______________
Dr A _______________
Audience du 6 mars 2024
Décision rendue publique par affichage du 25 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oncologie option radiothérapie et titulaire du DESC cancérologie sans option.
Par une décision n° 20-110 du 13 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient :
- qu’à l’issue de la seconde séance de chimiothérapie reçue par M. B, le Dr A a suspendu tout traitement, à l’exception d’une corticothérapie, et qu’il n’a pas mis en place de soins palliatifs ;
- que son mari a été hospitalisé d’urgence dans un établissement autre que celui où il était suivi par le Dr A, celui-ci ne lui ayant pas proposé de l’hospitaliser ;
- que le Dr A n’a pas proposé à son mari de suivi psychologique ;
- que le Dr A n’a jamais annoncé explicitement à son patient l’issue fatale de sa maladie ;
- qu’il l’a rabrouée en lui reprochant de ne pas vouloir comprendre un diagnostic qu’il ne lui avait pas annoncé clairement et qu’il ne lui a pas proposé de soutien psychologique ;
- que le Dr A a méconnu les articles R. 4127-32, R. 4127-35, R. 4127-37, R. 4127-37-4 et
R. 4127-38 ainsi que les articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B lui verse une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Il soutient :
- que la néoplasie de M. B était particulièrement agressive ;
- qu’il a annoncé l’issue fatale de la maladie dès la première consultation ;
- que l’état de santé du patient s’est rapidement dégradé, rendant impossible une troisième séance de chimiothérapie ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
- qu’il a sollicité l’avis d’un tiers qui a confirmé le bien-fondé de son traitement ;
- qu’il a tenu informé le patient de l’évolution de son état et de l’impossibilité de poursuivre la chimiothérapie ;
- qu’une hospitalisation a été proposée mais a été refusée ;
- que M. B a géré sa douleur avec de la morphine ;
- que le transfert vers le centre médical où il exerce n’a pas été possible le 28 mai 2020 en raison de l’état du malade ;
- que le dossier médical n’a fait l’objet d’aucune modification et est conforme aux constatations, dires et soins le jour de la consultation ;
- que les époux B n’ont pas émis le besoin d’une aide psychologique et que celle-ci n’a pas été mise en place spontanément compte tenu de la crise sanitaire.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Six pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oncologie option radiothérapie et titulaire d’un DESC cancérologie sans option.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des courriers au dossier ainsi que du rapport de l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Limousin, que le 2 avril 2020, le Dr A a reçu M. B en consultation dans la clinique où il exerçait. Il lui a expliqué la gravité de la néoplasie cardiale métastatique qui venait d’être diagnostiquée et sa proposition de procéder à une chimiothérapie destinée uniquement à stabiliser l’évolution du cancer. Lors de la consultation préalable à la seconde séance de chimiothérapie le 30 avril, il lui a annoncé la progression de la maladie depuis la dernière séance et lui a proposé soit de suspendre le traitement en essayant une corticothérapie soit de procéder à la séance qui avait été programmée, ce qu’a choisi le patient qui a été hospitalisé du 30 avril au 2 mai. L’état de santé de M. B continuant à se dégrader, le Dr A lui a expliqué lors d’une téléconsultation le 18 mai que le pronostic était 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 fatal et qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre le traitement en cours même s’il était envisageable de recourir à un autre traitement chimiothérapique. Un spécialiste consulté le 20 mai a confirmé le bien-fondé de cette proposition par un courrier dont M. B a reçu copie. Le Dr A a, à la demande de Mme B, revu le patient et son épouse le 26 mai 2020, a expliqué l’impossibilité de procéder à toute nouvelle chimiothérapie et a mis en place une corticothérapie. Il a, par ailleurs, été procédé à une ponction de l’ascite. A la demande de Mme B, le Dr A a repris contact le 27 mai avec le spécialiste dont il avait déjà sollicité l’avis. Celui-ci a appelé les époux B le 28 mai et a appris le décès de M. B.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le Dr A a tenu en permanence M. B au courant de son état de santé et de sa dégradation rapide. Il n’a ainsi pas méconnu l’article R. 4127-35 du code de la santé publique qui exige que le patient reçoive une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins proposés. Mme B a été informée dès la première visite de l’état très grave de son mari. Elle a assisté à la téléconsultation du 18 mai au cours de laquelle le Dr A a expliqué qu’il fallait abandonner la chimiothérapie et que la maladie était très agressive. Cette information lui a été renouvelée le 26 mai, le médecin mettant l’accent sur l’évolution inéluctable de la maladie. Par suite, Mme B ne peut reprocher au Dr A un manquement à l’article R. 4127-37-4 du code de la santé publique, relatif à l’accompagnement du malade en fin de vie et de sa famille.
4. En deuxième lieu, le Dr A n’a pas méconnu l’article R. 4127-32 du même code dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il a élaboré son diagnostic avec le plus grand soin, n’a pas ménagé son temps, a fait appel à deux reprises à un autre spécialiste et est passé voir M. B le jour de son décès dans l’établissement où il venait d’être admis.
5. En troisième lieu, le Dr A a respecté l’article R. 4127-37 du même code en s’efforçant dans un premier temps de limiter l’évolution de la maladie par la chimiothérapie et, dans un second temps, en s’abstenant de toute obstination déraisonnable après l’échec de la chimiothérapie et en recourant à une corticothérapie, en sus de la morphine prescrite par le médecin traitant.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, le Dr A a reçu les époux B deux jours avant le décès du patient. Il a relevé dans le dossier médical que, lors de cette consultation, les époux B estimaient ne pas avoir besoin d’aide à domicile, que celle-ci pourrait être mise en place ultérieurement s’il en était besoin et que le patient pourrait être hospitalisé si le maintien à domicile devenait trop difficile. Si Mme B soutient qu’il ne lui a pas proposé l’hospitalisation au sein de la clinique le 26 mai alors que son mari la souhaitait, elle n’en justifie pas. Il ressort, au demeurant, de la teneur de son courrier aux autres médecins traitant le patient que le Dr A ne s’attendait pas à un décès aussi rapide. Par suite, sans méconnaître les difficultés qu’ont rencontrées le malade et sa famille dans les derniers moments de sa vie, leur solitude et leur désarroi la semaine qui a précédé le décès, leur difficulté à admettre le caractère inéluctable de la maladie et les possibles tensions qui ont pu survenir dans les derniers entretiens entre Mme B et le praticien, le Dr A ne peut être regardé comme ayant méconnu l’article R. 4127-38 du code de la santé publique qui exige du médecin qu’il accompagne le mourant jusqu’à ses derniers moments en assurant par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin. La circonstance qu’à la suite d’un appel au centre 15, M. B a été hospitalisé en urgence le 28 mai dans un autre établissement que la clinique où exerçait le Dr A n’est pas de nature à établir que celui-ci aurait dû l’hospitaliser le 20 ou le 26 mai, alors, au surplus, que compte tenu du contexte sanitaire, le malade aurait été, dans ce cas, privé de la présence de ses proches.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 7. En cinquième lieu, s’il n’a pas été proposé de suivi psychologique aux époux B, il résulte de l’instruction que la crise sanitaire l’aurait rendu très difficile, alors qu’il n’y avait plus qu’une seule psychologue disponible et que la téléconsultation est inadaptée pour ce type de consultation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le Dr A n’a pas commis de manquement déontologique.
8. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A ait méconnu les articles R. 4127-2 et
R. 4127-3 du code de la santé publique.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
10. Si Mme B perd en la présente instance, il ne résulte pas de l’instruction que sa plainte ait eu pour objet de nuire au Dr A et soit, dans cette mesure, fautive. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de condamner Mme B à verser au Dr A une somme pour citation abusive au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à ce que Mme B lui verse une indemnité au titre d’une citation abusive en appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Caroline Martin
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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