Cassation 7 février 1973
Cassation 3 octobre 1974
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base legale a sa decision, la cour d’appel qui , pour debouter un entrepreneur, condamne a remplacer des tuiles devenues gelives, de son appel en garantie contre le fabricant vendeur de ce materiau, reconnait la validite d’une clause restrictive de garantie au seul motif que le defaut des tuiles ne constituait pas un vice cache pour l’entrepreneur qui fait profession de les acheter, sans rechercher si, au moment de la livraison, celui-ci pouvait deceler le vice du materiau litigieux.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 févr. 1973, n° 71-13.568, Bull. civ. III, N. 109 P. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13568 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 109 P. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 avril 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989472 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GRANIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;
Attendu que, pour debouter l’entrepreneur masnada, charge par la caisse d’allocations familiales du departement de l’ain des travaux de couverture d’un immeuble et condamne a effectuer, a ses frais, le remplacement de tuiles devenues gelives, de son recours en garantie dirige contre la societe generale des tuileries de marseille et cie, fabricant-vendeur de ce materiau, l’arret attaque a reconnu la validite de la clause restrictive de la garantie, due par le vendeur a l’acheteur et figurant au bon de commande, au seul motif que l’impropriete a l’usage auquel etaient destinees les tuiles litigieuses ne constituait pas un vice cache pour masnada, qui, entrepreneur de batiments et travaux publics, de son etat, « fait profession de les acheter afin de les mettre en oeuvre dans la construction pour autrui d’edifices publics et prives, et qui, par consequent, ne peut se prevaloir des dispositions de l’article 1645 du code civil, comme aurait pu le faire un acheteur ordinaire » ;
Attendu qu’en statuant de la sorte sans rechercher si, au moment de la livraison, l’entrepreneur pouvait deceler le vice du materiau litigieux, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 7 avril 1971, entre les parties par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domiciliation ·
- Radiation ·
- Condition ·
- Tiers ·
- Interruption ·
- Jugement
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Offre d'une indemnité de dépréciation ·
- Offre de l'expropriant ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Prix du terrain ·
- Cour d'appel ·
- Économie mixte ·
- Offre ·
- Attaque ·
- Bretagne ·
- Accroissement ·
- Rétractation
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Vie privée ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrôle ·
- Horaire ·
- Code du travail ·
- Temps de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Doyen ·
- Personnel ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Assureur ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Mutuelle ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tiers payeur ·
- Réponse ·
- In solidum
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Radiation ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Cour de cassation ·
- Arrêt confirmatif
- Organe représentant légalement la société ·
- Mentions nécessaires ·
- Personne morale ·
- Partie intimée ·
- Acte d'appel ·
- Appel civil ·
- Nécessité ·
- Appelant ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Déclaration ·
- Morale ·
- Prénom ·
- Adresses
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Observation ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Élections politiques ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Trésor public
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Branche ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Part ·
- Prêt ·
- Pourvoi ·
- Cession ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.