Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1
Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.
Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
[…] [Y], [O], [F] [R] […] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2019, la commune d'[Localité 1] devenue la commune d'[Localité 1]-Sinsat depuis le 1er janvier 2019, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2111-14 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, article 1311-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et l'article 1199 du code civil du code civil, de :
[…] 135-02-01-02-01-03 […] — que la délibération prévoit une pré attribution de baux emphytéotiques administratifs sans préciser les motifs qui justifieraient une absence de publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance des articles L. 1311-2 et suivants et R. 1311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; […] — que sa requête est recevable, dès lors que la formalité prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas substantielle et implique seulement l'identification des parties ; que l'acte qu'elle conteste emporte des conséquences juridiques et n'est donc pas un acte préparatoire ; qu'elle a intérêt à agir, étant voisine des parcelles concernées par le projet ;
Référence : Loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 La loi du 1er juillet 2014 crée un nouveau statut de société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) et insère à cet effet de nouveaux articles L.1541-1 à L.1541-3 dans le Code général des collectivités territoriales. […] Les personnes publiques qui pourront recourir à la SEMOP sont les collectivités territoriales et leurs groupements (y compris les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, […] il doit être conclu selon la procédure afférente à ce type de contrat (cf. article R. 1311-1 du Code de général des collectivités territoriales, issu du décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011). […]
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