Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GENERAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Bail emphytéotique administratif
Article R1311-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1
Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes.
Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
Commentaires • 6
C'est chose faite par le décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 publié au JO du 31 décembre 2011 qui introduit un […] nouvel article R.1311-2 au code général des collectivités territoriales particulièrement décevant puisqu'il se borne à préciser que :
Lire la suite…Le décret du 30 décembre 2011 introduit dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales deux nouveaux articles R. 1311-1 et R. 1311-2. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 135-02-01-02-01-03 […] — que la délibération prévoit une pré attribution de baux emphytéotiques administratifs sans préciser les motifs qui justifieraient une absence de publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance des articles L. 1311-2 et suivants et R. 1311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Commune·
- Bail emphytéotique·
- Collectivités territoriales·
- Action sociale·
- Jardin familial·
- Mise en concurrence·
- Sociétés
2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 septembre 2022, n° 19/02177
[…] [Y], [O], [F] [R] […] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2019, la commune d'[Localité 1] devenue la commune d'[Localité 1]-Sinsat depuis le 1er janvier 2019, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2111-14 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, article 1311-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et l'article 1199 du code civil du code civil, de :
Lire la suite…- Revendication d'un bien immobilier·
- Cadastre·
- Commune·
- Parcelle·
- Domaine public·
- Portail·
- Parking·
- Vente·
- Acte·
- Droit de propriété
La loi du 1er juillet 2014 crée un nouveau statut de société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) et insère à cet effet de nouveaux articles L.1541-1 à L.1541-3 dans le Code général des collectivités territoriales. […] idSectionTA=LEGISCTA000006164726&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140703" target="_blank">article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales, issue de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014). […] ne suffira pas à pallier cette absence dès lors que si le BEA constitue en réalité un contrat de partenariat, il doit être conclu selon la procédure afférente à ce type de contrat (cf. article R. 1311-1 du Code de général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…