Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2021, 21-81.753, Inédit
CA Paris 4 mars 2021
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CASS 15 juillet 2021
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CASS
Cassation 23 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des faits visés à la prévention

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la matérialité de l'aide ou de l'assistance apportée par Mme [N] à son fils, méconnaissant ainsi les textes applicables.

  • Accepté
    Absence de complicité par aide ou assistance

    La cour de cassation a confirmé que la cour d'appel n'avait pas établi que Mme [N] avait apporté une aide ou une assistance active à la violation de l'interdiction de sortie du territoire.

Résumé par Doctrine IA

Mme [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée pour complicité de violation d'interdiction de sortie du territoire et financement d'entreprise terroriste. Dans un premier moyen, elle soutient que l'envoi d'argent à son fils ne prouve pas son intention de financer une entreprise terroriste, violant les articles 421-1 et 421-2-2 du code pénal. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi la culpabilité. Dans un second moyen, Mme [N] conteste sa condamnation pour complicité, arguant que les faits reprochés ne sont pas prouvés, ce qui conduit la Cour à casser partiellement l'arrêt sur ce point, en maintenant les autres dispositions.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 4 mars 2021, n° 20/15676Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-81.753
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-81.753
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 mars 2021
Textes appliqués :
Articles 121-7, alinéa 1, du code pénal et L. 224-1, alinéa 10, du code de la sécurité intérieure.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384578
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01401
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Sur les parties

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