Cassation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-81.753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-81.753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mars 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044384578 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01401 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 21-81.753 F-D
N° 01401
ECF
23 NOVEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2021
Mme [H] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-3, en date du 4 mars 2021, qui, pour complicité de violation d’interdiction de sortie du territoire et financement d’entreprise terroriste, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire.
Un mémoire et un mémoire complémentaire ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [N], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [N] coupable de complicité de sortie du territoire français de son fils [O] [P] malgré interdiction administrative et de financement d’entreprise terroriste et l’a condamnée à deux ans d’emprisonnement.
3. Mme [N], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [N] coupable des faits de financement d’une entreprise terroriste, alors :
« 1°/ que l’article 421-2-2 du code pénal exige pour que l’infraction soit constituée, l’existence d’une entreprise terroriste et l’intention de voir les fonds utilisés à la commission d’actes de terrorisme ou la connaissance qu’ils y sont destinés ; que l’envoi d’un mandat de 877 euros par une mère à son fils, même sachant que ce dernier a l’intention de rejoindre la zone irako-syrienne après s’être radicalisé, ne suffit à caractériser ni le financement d’une « entreprise terroriste » ni la connaissance de la prévenue que les subsides envoyés à son fils, non encore dans la zone irako-syrienne, seront utilisés à des fins terroristes ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 421-1, 421-2-2 et 121-3 du code pénal ;
2°/ que compte tenu de la non-conformité de l’article 421-2-2 du code pénal qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité posée dans un mémoire distinct, la déclaration de culpabilité de Mme [N] des faits de financement d’entreprise terroriste et sa condamnation de ce chef, seront nécessairement annulées. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour déclarer Mme [N] coupable de financement d’entreprise terroriste, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que, selon un témoin proche de l’intéressée, cette dernière était informée du projet de son fils [O] [P] de rejoindre la lutte pour le jihad en Syrie, recense la liste des virements effectués par Mme [N] au bénéfice du mis en cause, entre le 7 juin 2015 et le 30 avril 2016, soit avant le départ de France de l’intéressé le 8 novembre 2015, comme après cette date.
7. Les juges relèvent que Mme [N] avait constaté la radicalisation de son fils à sa sortie de prison en juillet 2015 et qu’un projet de départ de ce dernier pour la Syrie avait été déjà mis à jour au cours d’une perquisition à son domicile au début de l’année 2015.
8. Ils ajoutent que l’arrêté d’interdiction de quitter le territoire national notifié à [O] [P] le 7 novembre 2015 en la présence de Mme [N] comportait une motivation explicite, dont il ressort que son fils projetait des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sa présence sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
9. La cour d’appel observe qu’un tel projet, selon les explications du frère du mis en cause et celles de Mme [N], était connu de la famille et précise que même après avoir appris que son fils était en Iran, Mme [N] lui a envoyé un nouveau mandat, en connaissance des projets de ce dernier, comme elle l’a reconnu au cours des débats.
10. En l’état de ces énonciations, dont il ressort que Mme [N] a procédé à des envois répétés d’argent à son fils, radicalisé, qui avait, sans dissimuler ses intentions dont elle n’ignorait rien, quitté la France pour rejoindre les zones de combat de groupes terroristes en Syrie, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le grief n’est pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
12. Par arrêt en date du 15 juillet 2021, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [N] visant l’article 421-2-2 du code pénal.
13. Le grief est donc devenu sans objet.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [N] coupable des faits de complicité de violation d’une interdiction de sortie du territoire, alors :
« 1°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu’en l’espèce, Mme [N] était prévenue de s’être rendue complice par aide et assistance de la violation de l’interdiction de sortie de son fils [O] [P] en payant des billets d’avion, en le conduisant à l’aéroport et en lui remettant un passeport à l’insu des autorités ; que la cour d’appel constate qu’il existe un doute quant aux faits qu’elle a payé le billet d’avion pour Alger et accompagné son fils à l’aéroport et ne constate pas que Mme [N] aurait remis à son fils son passeport ; qu’en la condamnant néanmoins pour avoir gardé par devers elle le passeport de son fils lors de la notification en sa présence de l’arrêté d’interdiction de sortie du territoire, la cour d’appel qui s’est prononcée sur des faits non visés à la prévention, a violé les dispositions des articles 388 et 512 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que la complicité par aide ou assistance nécessite une participation active à la préparation ou à la consommation de l’infraction et ne peut s’induire d’une simple inaction ou abstention ; que le fait pour une mère de ne pas dénoncer son fils, majeur, aux forces de police, ni de leur remettre contre le gré de celui-ci son passeport, qui lui appartient en propre, ne saurait être constitutif d’un acte de complicité à l’infraction de sortie du territoire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 121-6, 121-7 du code pénal et L. 224-1 du code de la sécurité intérieure. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-7, alinéa 1, du code pénal et L. 224-1, alinéa 10, du code de la sécurité intérieure :
15. Selon le premier de ces textes, est complice d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
16. Le second érige en délit le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application de ce même texte.
17. L’arrêt attaqué énonce que Mme [N] est poursuivie pour s’être rendue complice sciemment, par aide, assistance, fourniture de moyen ou d’instruction, de la violation de l’interdiction de sortie du territoire de [O] [P], en l’espèce et notamment, en payant des billets d’avion à ce dernier, en le conduisant à un aéroport international en Allemagne afin qu’il gagne l’Algérie et en lui remettant un passeport à l’insu des autorités.
18. Pour déclarer Mme [N] coupable de l’infraction ci-dessus, l’arrêt attaqué mentionne que le 6 novembre 2015, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de [O] [P] un arrêté d’interdiction de sortie du territoire français, qui lui a été notifié le lendemain, 7 novembre, en présence de l’intéressée, qui était ainsi informée des motifs de cette décision et de ses conséquences, spécialement le fait que le passeport français du mis en cause devait être restitué sous vingt-quatre heures, à compter du 7 novembre à 13 heures.
19. Les juges relèvent que Mme [N] a admis qu’elle avait, un mois et demi auparavant, caché les passeports de son fils avec ceux des autres membres de la famille, circonstance qu’elle avait celée aux policiers alors qu’elle avait en outre accompagné son fils dans des démarches en vue de l’obtention d’un visa pour l’Algérie.
20. Les juges précisent que s’il existe un doute quant aux faits que l’intéressée ait payé le billet d’avion de son fils et qu’elle ait accompagné ce dernier jusqu’à l’aéroport de [Localité 1], elle a néanmoins de façon résolument délibérée menti aux policiers.
21. La cour d’appel retient qu’en conservant le passeport de son fils par devers elle, suite à la notification à ce dernier, en la présence de l’intéressée, de l’arrêté d’interdiction de sortie de territoire français, tout en sachant qu’il était sur le point de partir en Algérie, Mme [N] s’est rendue complice de la violation de l’interdiction de sortie du territoire français commise par son fils qui a regagné l’Algérie dès le 8 novembre 2015.
22. En se déterminant ainsi, sans caractériser la matérialité de l’aide ou de l’assistance apportée par Mme [N] à son fils, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
23. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au délit de complicité de sortie du territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire et les peines et il n’y a donc pas lieu de statuer sur le quatrième moyen. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris en date du 4 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives au délit de complicité de sortie du territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
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