Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 4 février 2021, n° 19/04450
CPH Bobigny 27 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 4 février 2021
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CASS
Cassation 21 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation 7 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, considérant que les griefs n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant des conditions de travail

    La cour a reconnu le caractère brutal du licenciement et a accordé des dommages-intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de la convention de forfait

    La cour a constaté l'absence de documents de contrôle et a prononcé la nullité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la SA Groupe TSF suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait déclaré le licenciement de M. [T] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société appelante souhaitait l'infirmation de ce jugement, tandis que le salarié demandait sa confirmation et des indemnisations supplémentaires.

La cour a jugé que les faits reprochés à M. [Z] dans la lettre de licenciement étaient prescrits, non établis, ou ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. Elle a également prononcé la nullité de la convention annuelle de forfait-jours du salarié, faute de respect des dispositions conventionnelles relatives au contrôle du temps de travail et aux entretiens annuels.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les indemnisations de préavis et de licenciement conventionnel. Elle a cependant infirmé le jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le portant à 130 000 euros, et a accordé 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2021, n° 19/04450
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04450
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 mars 2019, N° 17/03011
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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