Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 - art. 2
I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés au III de cet article, cette condition étant attestée, par dérogation à la première phrase de ce même III, par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.
Ces contrats sont proposés par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
II. - Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I du présent article, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés au III de l'article 22 bis sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.
Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Précisions (dont application aux contractuels) L'article 1er de l'ordonnance prévoit l'extension de l'application des dispositions du nouvel article 22 bis de la même loi aux agents contractuels en modifiant l'article 32 de la même loi. […] Il modifie l'article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de conserver par dérogation le dispositif existant de labellisation dans le versant de la fonction publique territoriale et d'élargir le champ des contrats ou règlements éligibles à la participation financière de l'employeur territorial. […] Enfin, […]
Lire la suite…Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) ayant, sur le fondement de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des article 25 et 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard et au groupement Interiale – Gras Savoye.
[…] 2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches du Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — le renvoi au décret d'application de l'article 88-2 ne concerne que les seules conventions de participation ;
[…] aux termes de l'article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, […] Considérant qu'aux termes de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. […]