Article D2335-23 du Code général des collectivités territoriales
Article D2335-22Article R2336-1
Entrée en vigueur le 13 juillet 2024

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Article 1 I.-L'article D. 2335-23 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 2335-23.-I.-La dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 s'élève à 100 millions d'euros. […] Elle se compose, […] au 1er janvier de l'année […] -Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient de la dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 dans les conditions prévues par le présent article. » II.-Dans le tableau du I de l'article D. 2573-59 du même code, […]

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