Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 22 sept. 2023, n° 2008491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2020, le
1er novembre 2020, et les 19 et 25 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Perriez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Maisons-Alfort a implicitement retiré l’autorisation d’exercer une activité de buvette et de restauration rapide dans le marché couvert de Charentonneau, qui lui avait été accordée le 7 novembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la société SEMACO a implicitement refusé de transférer l’abonnement à son nom ;
3°) d’annuler la décision en date du 29 octobre 2020 par laquelle la commune de Maisons-Alfort l’a informé du rejet de sa demande d’autorisation d’exploiter une buvette dans le marché couvert de Charentonneau ;
4°) d’annuler la décision en date du 20 janvier 2021 par laquelle la commune de Maisons-Alfort a décidé de supprimer définitivement la buvette dans le marché couvert de Charentonneau ;
5°) d’enjoindre à la société SEMACO d’attribuer un emplacement à M. A dans le marché couvert de Charentonneau pour qu’il puisse y exercer une activité de buvette et de restauration rapide, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
6°) à défaut, d’enjoindre à la commune de Maisons-Alfort et à la société SEMACO de réexaminer la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort et de la société SEMACO une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les décisions de retrait :
— les décisions de retrait sont entachées d’un défaut de motivation et ont méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à leur édiction ;
— elles méconnaissent l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la décision du 7 novembre 2019 n’était pas illégale et en ce que son retrait est intervenu plus de 4 mois après son édiction ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ou de procédure ;
En ce qui concerne la décision en date du 20 janvier 2021 :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que rien ne permet d’établir qu’elle a bien été prise à l’issue d’une procédure régulière et, plus précisément, que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués, qu’ils ont été informés de l’ordre du jour ou qu’un nombre suffisant d’entre eux a voté la motion ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission n’avaient pas tous les éléments d’information lorsqu’ils se sont prononcés ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de retrait du
29 octobre 2020 dont elle procède.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2020 et le 21 janvier 2021, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Gauch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et en tout état de cause, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Maisons-Alfort soutient que :
— la décision du 29 octobre 2020 s’étant substituée aux décisions implicites de retrait, les conclusions dirigées contre ces dernières sont devenues sans objet ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre des décisions de retrait inexistantes ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision implicite de refus de mettre l’abonnement à son nom inexistante ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés ;
— à titre subsidiaire, la commune ayant décidé de supprimer la buvette par décision du 20 janvier 2021, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’attribuer une place à l’intéressé dans le marché couvert de Charentonneau pour qu’il puisse y exercer une activité de buvette et de restauration rapide sont devenues sans objet.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2021 et le 18 janvier 2023, la société SEMACO, représentée par Me Israël, conclut au rejet de la requête, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SEMACO soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre des décisions de retrait inexistantes ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés ;
— à titre subsidiaire, la commune ayant décidé de supprimer la buvette par décision en date du 20 janvier 2021, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’attribuer une place à l’intéressé dans le marché couvert de Charentonneau pour qu’il puisse y exercer une activité de buvette et de restauration rapide sont devenues sans objet.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 avril 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Millard, représentant la commune de Maisons-Alfort, et celles de Me Israël, représentant la société SEMACO.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait part à la mairie de Maisons-Alfort de son souhait de bénéficier d’un emplacement sur le marché de Charentonneau pour y exercer l’activité de buvette et de restauration rapide. Par un courrier du 7 novembre 2019, le maire de cette commune a donné un avis favorable à cette demande. Toutefois, par un courrier du
23 décembre 2019, M. A a été informé que sa demande tendant à bénéficier d’une licence de 3ème catégorie était rejetée car il s’agissait d’une demande de mutation d’une licence appartenant à un tiers et non d’une nouvelle licence. Par une décision du
29 octobre 2020, la commune de Maisons-Alfort a informé M. A que sa demande d’attribution d’un emplacement au sein du marché de Charentonneau était rejetée, au motif que la buvette qu’il entendait exploiter était fermée pour une durée indéterminée en raison, d’une part, de travaux à effectuer et, d’autre part, de l’incertitude quant à la date de réouverture de cette buvette du fait de la crise sanitaire. Par une décision en date du
20 janvier 2021, le maire de la commune de Maisons-Alfort l’a informé de ce que la commune de Maisons-Alfort a décidé de supprimer définitivement la buvette et de créer, à la place, un emplacement commerçant. M. A demande notamment au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Maisons-Alfort a implicitement retiré l’autorisation d’exercer une activité de buvette et de restauration rapide dans le marché couvert de Charentonneau qui lui avait été accordée le 7 novembre 2019, d’annuler la décision par laquelle la société SEMACO, concessionnaire de l’exploitation du marché de Charentonneau, a implicitement refusé de transférer l’abonnement à son nom, et d’annuler les décisions du 29 octobre 2020 et du
20 janvier 2021.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu à statuer contre les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites :
2. D’une part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. D’autre part, la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, constitue une abrogation de cette autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 novembre 2019, le maire de la commune de Maisons-Alfort a informé M. A de sa décision de l’autoriser à occuper un emplacement sur le marché de Charentonneau, lequel fait partie du domaine public, pour y exercer l’activité de buvette et de restauration rapide. Après 15 jours d’activité, l’intéressé a demandé à la SEMACO de lui délivrer en son nom propre l’abonnement prévu par le règlement des marchés de la commune de Maisons-Alfort. Toutefois, par un courrier du 23 décembre 2019, ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune de Maisons-Alfort a relevé que la licence de 3ème catégorie, initialement attribuée nominativement à son ex-compagne, ne pourrait lui être transférée et que l’interruption de la gestion de la buvette par celle-ci « mettrait un terme de fait à l’autorisation d’ouverture de ce lieu ». Par cette seconde décision, implicitement mais nécessairement, le maire a refusé que
M. A exerce une activité de vente libre de boissons sans alcool, a ainsi mis fin à l’autorisation d’occupation du domaine public précédemment consentie à l’intéressé et, en conséquence, a fait obstacle à la délivrance par la SEMACO d’un abonnement à son nom. La décision expresse du 29 octobre 2020 est intervenue dans le délai de recours contentieux contre les décisions révélées par le courrier du 23 décembre 2019. Par suite, la requête de
M. A doit être regardée comme dirigée contre cette seule décision, laquelle constitue une abrogation de l’autorisation d’occupation du domaine public qui lui a été délivrée le
7 novembre 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions implicites de retrait ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 29 octobre 2020 :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: "Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ()".
7. Aux termes de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
8. La décision du 7 novembre 2019, par laquelle la commission a émis un avis favorable à la délivrance à M. A d’une autorisation d’occupation du domaine public, précaire et révocable, n’était pas créatrice de droits. Ainsi, la décision du 29 octobre 2020 qui l’a abrogée n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’avait pas à être motivée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
10. La décision du 29 octobre 2020 d’abrogation d’une décision qui n’était pas créatrice de droits, et qui n’a pas été prise en considération de la personne, n’avait pas à être motivée. Ainsi, elle n’avait pas davantage à être précédée d’une procédure contradictoire préalable.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du
29 octobre 2020 serait entachée d’un défaut de motivation et aurait méconnu le principe du contradictoire, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 243-1 du même code : « () un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ».
13. Ainsi qu’il a dit au point 8 du présent jugement, la décision du
7 novembre 2019 qui a délivré à M. A une autorisation d’occupation du domaine public, précaire et révocable, n’était pas créatrice de droits et n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les circonstances que, d’une part, la décision du 7 novembre 2019 n’était pas illégale et, d’autre part, que son abrogation serait intervenue plus de 4 mois après son édiction, sont sans influence sur la légalité de la décision d’abrogation du 29 octobre 2020.
14. En troisième lieu, la décision du 29 octobre 2020 est motivée par la circonstance que la buvette était alors fermée pour une durée encore indéterminée pour cause de travaux à réaliser à la suite d’une infiltration d’eau au-dessus du coffre électrique mettant en cause la sécurité, ainsi qu’en raison de l’incertitude quant à la date de réouverture de cette buvette du fait de la crise sanitaire. Ces circonstances sont corroborées par des courriers électroniques échangés entre les services techniques de la commune et la SEMACO, en dates des 11 et 12 juin 2020, et par des photographies du sinistre. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Maisons-Alfort aurait usé de ses pouvoirs à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés. Par suite les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Maisons-Alfort en date du 29 octobre 2020 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 20 janvier 2021:
16. En premier lieu, si l’arrêté du 12 mai 2014, par lequel le maire de la commune de Maisons-Alfort a adopté un règlement des marchés, qui a instauré une commission des marchés alimentaires, et qui dispose que l’attribution des places aux abonnés sera assurée par le concessionnaire, après accord de celle-ci, ce texte ne prévoit aucun formalisme particulier à respecter pour la réunion de ses membres, alors, au demeurant, que les dispositions du chapitre III du titre III du livre 1er du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent qu’aux commissions administratives consultatives placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat. Par suite, faute de précision quant à l’origine des règles de formes qui n’auraient pas été respectées, le requérant ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé des moyens qu’il soulève tirés de vices de procédures. Au surplus, et en tout état de cause, le procès-verbal de la commission du 19 janvier 2020 révèle que les représentants des différents groupes intéressés (commune, gestionnaire du marché, commerçant) étaient présents ou représentés et ont délibéré sur la question. Par suite, il n’a été porté atteinte à aucune garantie lors de la procédure d’élaboration de la décision du
20 janvier 2021.
17. En second lieu, la décision en date du 20 janvier 2021 ne procède pas de la décision en date du 29 octobre 2020, laquelle n’est, au demeurant, compte tenu de ce qui précède, pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit lui aussi être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Maisons-Alfort en date du 20 janvier 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, qui n’étaient pas sans objet, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort et de la société SEMACO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de ce même article L. 761 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la commune de Maisons-Alfort et la société SEMACO, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SEMACO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Maisons-Alfort et à la société SEMACO.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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