Annulation 26 juin 2008
Rejet 21 octobre 2010
Désistement 11 octobre 2012
Annulation 13 décembre 2013
Annulation 18 février 2015
Annulation 17 avril 2015
Annulation 17 avril 2015
Annulation 17 avril 2015
Rejet 6 avril 2017
Rejet 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 23 févr. 2024, n° 2101830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 octobre 2020, N° 1704376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 6 juillet, 26 octobre et 20 décembre 2021, 18 janvier, 27 octobre et 17 novembre 2022, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 28 novembre 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 2 janvier 2023, l’association Val d’Issole Environnement (VIE), l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) affiliée à la FNE PACA, représentées par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Mazaugues a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée Provence Granulats pour la construction de six bâtiments et un silo de stockage pour l’exploitation d’une carrière de calcaire dolomitique, ensemble la décision du 29 avril 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Provence Granulats la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leur écriture, que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas :
* l’étude d’impact, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16, a) du code de l’urbanisme ;
* le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000, en méconnaissances dispositions de l’article R. 431-16, b) du code de l’urbanisme ;
* l’attestation établie par l’architecte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16, e) du code de l’urbanisme ;
* une copie de la lettre du préfet sur le défrichement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ;
* le dépôt de la demande d’autorisation de la demande d’enregistrement au titre des installations classées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
* le plan de situation du terrain sur lequel sont réalisées les aires de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme ;
* l’attestation de complétude du dossier d’autorisation d’exploitation commerciale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme ;
* l’état initial du terrain, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article IND 4 du plan d’occupation des sols ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IND 10 du plan d’occupation des sols ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IND 13 du plan d’occupation des sols ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du plan d’occupation des sols, lequel est incompatible avec la charte du parc national régional de la Sainte-Baume ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-14, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal à défaut d’avoir obtenu une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 26 août, 7 et 9 décembre 2021, et 17 novembre 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article L. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 20 décembre 2022, la société Provence Granulats, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés d’office, en application des dispositions de l’article L. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que :
* les présidents des associations n’ont pas qualité pour agir ;
* les associations n’ont pas d’intérêt à agir ;
* le pli de notification du recours gracieux ne contenait pas ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens sont infondés, à l’exception de celui soulevé dans le mémoire récapitulatif du 28 novembre 2022 tenant à l’absence de dérogation aux espèces protégées, méconnaissant les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui est irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2021 et 24 juin 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article L. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Mazaugues, représentée par Me Monel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le pli de notification du recours contentieux ne contenait pas ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, elle était en situation de compétence liée post-juridictionnelle ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’autorité de chose jugée s’oppose à ce que les moyens soient accueillis, lesquels sont en toutes hypothèses, infondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Hequet, représentant les associations requérantes,
— les observations de Me Monel, représentant la commune de Mazaugues,
— et les observations de Me Dubecq, représentant la société Provence Granulats.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er mars 2012, le maire de la commune de Mazaugues a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société par actions simplifiée Provence Granulats pour la réalisation de divers bâtiments nécessaires à l’exploitation d’une carrière de calcaire dolomitique, destinés notamment au concassage, au criblage des roches, au lavage, au stockage des sables et à l’accueil des personnels, sur des parcelles cadastrées section B n° 16, 18, 25, 28, 391 et 690 situées au lieu-dit « La Caïre de Sarrasin ». Par un jugement n° 1301051 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société Provence Granulats, annulé cet arrêté, confirmé par un arrêt n° 15MA01610 du 6 avril 2017 par la cour administrative d’appel de Marseille. En exécution de cet arrêt, le maire de Mazaugues a procédé au réexamen de la demande de permis de construire présentée par la société Provence Granulats et a, par un arrêté du 29 septembre 2017, refusé d’y faire droit. Par un jugement n° 1704376 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté, et a enjoint à la délivrance du permis sollicité dans un délai de deux mois.
2. En exécution de ce jugement, le maire de Mazaugues a, par un arrêté du 14 janvier 2021, délivré ledit permis de construire en vue de la réalisation de six bâtiments et d’un silo de stockage pour cette exploitation. Par un courrier du 29 avril 2021, les associations Val d’Issole environnement, France nature environnement et Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement ont exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, ces associations demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 29 avril 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
S’agissant des moyens en débat :
3. Si les associations requérantes ont soutenu, dans un premier temps, que l’arrêté méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les dispositions des articles IND1 et IND2 du plan d’occupation des sols, le mémoire récapitulatif enregistré le 28 novembre 2022 ne reprend pas ces moyens, qui sont ainsi réputés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la date d’appréciation de la légalité des arrêtés attaqués :
4. Par un jugement n° 1704376 du 2 octobre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a, en application des dispositions combinées de l’article L. 424-3 et L. 600-2 du code de l’urbanisme, enjoint à la commune de Mazaugues de délivrer à la société Provence Granulats, sous l’empire des dispositions applicables à la date du 1er mars 2013, le permis de construire qu’elle avait sollicité dans sa demande déposée le 6 décembre 2012. Eu égard à l’autorité absolue de ce jugement, qui s’attache tant au dispositif qu’à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire, , il convient d’apprécier la légalité du permis de construire du 14 janvier 2021, délivré par le maire de la commune de Mazaugues, au regard des règles d’urbanisme applicables au 1er mars 2013.
En ce qui concerne les exceptions opposées en défense :
S’agissant de l’exception de compétence liée « post-juridictionnelle » :
5. Si l’administration est tenue d’exécuter les décisions de la juridiction administrative, notamment en délivrant une décision favorable à la suite d’une injonction en ce sens,
cette circonstance ne prive pas un tiers y ayant intérêt de la possibilité de contester la légalité
de cette autorisation. Dans de telles circonstances, il ne peut être opposé au tiers requérant
la situation de la compétence liée dans laquelle se trouve l’autorité administrative.
6. Le maire de la commune de Mazaugues était tenu d’exécuter le jugement du 2 octobre 2020 et donc, conformément à l’injonction prononcée par le tribunal, de délivrer dans un délai
de deux mois le permis de construire sollicité par la société Provence Granulats. Toutefois,
les moyens soulevés par les associations requérantes contre l’autorisation délivrée à la suite de l’injonction ne peuvent être écartés comme inopérants au motif que le maire aurait été en situation de compétence liée. Par suite, l’exception de compétence liée soulevée par la commune de Mazaugues doit être écartée.
S’agissant de l’exception de chose jugée :
7. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
8. En l’espèce, l’arrêté contesté du 14 janvier 2021 du maire de la commune de Mazaugues, qui accorde le permis de construire demandé est distinct de son précédent arrêté du 29 septembre 2017 qui refusait de le délivrer, et qui a été annulé par un jugement n° 1704376 du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2020, devenu définitif. Par suite, en l’absence d’identité d’objet et de cause, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Toulon ne s’oppose nullement à l’examen du recours formé par les associations requérantes contre l’arrêté du maire municipal du 14 janvier 2021.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte :
9. L’arrêté attaqué a été signé par M. B A, 4ème adjoint au maire de la commune de Mazaugues, délégué notamment en matière d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par arrêté n° 2020-ADM-04 du 27 juillet 2020, délégation pour signer les arrêtés d’attribution, lesquels comprennent la délivrance des permis de construire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au préfet le jour-même et affiché, affichage dont la réalité est attestée par le brigadier-chef principal de la police municipale de Mazaugues,
le 28 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant de la complétude du dossier :
10. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
/ b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; / c) Les informations prévues à l’article R. 431-34. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que
les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où
les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet mentionne que, dans la situation et la localisation de la propriété, une demande de défrichement a été accordée par un arrêté du 15 décembre 2010, que le projet « n’est pas situé en flanc de coteau mais en fosse et masqué par des écrans visuels naturels », qu’il sera implanté en ligne de manière à être masqué par « la végétation existante composée d’une lisière dense de chênaies », que la plateforme de l’installation sera décaissée d’ « un mètre par rapport au terrain naturel pour limiter la perception des installations ». Ainsi, la notice précise bien l’état initial du terrain et de ses abords. En toute hypothèse, il n’est pas contesté que le dossier comportait également une étude paysagère, laquelle comprend notamment une carte présentant les enjeux environnementaux et expose l’état du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement, ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact ; / b) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article
R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article
R. 414-22 de ce code ; () / e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
15. D’une part, l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme. Or, s’il est constant que l’étude d’impact n’a pas été jointe au dossier de permis de construire présenté par la société Provence Granulats, une telle étude n’était pas exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement, notamment de son article R. 122-2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16, a) doit être écarté.
16. D’autre part, il est constant que, par un arrêté du 26 juin 2014, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et le ministre de la défense ont classé le massif de la Sainte-Baume en site Natura 2000. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que la demande de permis de construire déposée par la société Provence Granulats devant être instruite sous l’empire des dispositions applicables à la date du 1er mars 2013, le dossier de permis de construire n’avait pas à comprendre un dossier d’évaluation des incidences du projet sur ledit site Natura 2000. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16, b) doit être écarté.
17. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’une attestation du 2 mars 2010, signée par le responsable technique du projet, a été versée au dossier de permis de construire concernant la prise en compte de l’aléa suppression pour des projets situés dans le zonage du plan de prévention des risques technologiques, comme en atteste le tampon de la mairie sur ledit document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16, e) doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application
des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprenait l’arrêté du 15 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a délivré une autorisation de défrichement à la société Provence Granulats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation de la demande d’enregistrement ou de la déclaration ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprenait l’arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Provence Granulats à exploiter la carrière objet du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; () ".
23. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend une notice descriptive qui mentionne la création de 8 places de stationnement, lesquelles sont tracées sur le plan de masse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
24. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme : « Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d’autorisation a été reconnu complet ».
25. Si les associations requérantes soutiennent que le dossier de permis de construire ne comprend pas la copie de la lettre adressée par le préfet attestant de la complétude du dossier, en application de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme, il n’est ni allégué ni établi que le projet serait soumis à une autorisation d’exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code du commerce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article IND 4 du plan d’occupation des sols :
26. Aux termes de l’article IND 4 du plan d’occupation des sols applicable : « 1 – Eau potable. / Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être équipée d’une installation d’eau potable, soit par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable, soit, si cette alimentation ne peut s’effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable, par captage, forage ou puis particuliers à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées et que son débit soit suffisant. / 2 – Assainissement. () / b) Eaux pluviales : / Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux grilles, fossés ou réseaux prévus à cet effet ».
27. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet que son alimentation en eau potable est assurée par forage préexistant de la société TITANOBEL, « compilé par une installation de potabilisation agréée », laquelle est attestée par une étude sur la potabilité de l’eau menée le 17 septembre 2012, et qu’une unité de potabilisation de l’eau est prévue, dont il n’est pas contesté que ces documents ont été joints au dossier de permis de construire. Ces éléments permettent de s’assurer de la potabilité de l’eau, du débit suffisant et de la faisabilité du forage. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’une prescription particulière est prévue, à son article 2, en ce qui concerne l’alimentation en eau issue dudit forage, laquelle devra être soumise à autorisation préfectorale pour déroger au règlement sanitaire départemental, à l’installation dudit système de potabilisation et à une analyse régulière de l’eau. Ainsi, et alors que les difficultés d’exécution sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la branche du moyen tiré de la méconnaissance du 1- de l’article IND 4 du plan d’occupation des sols doit être écartée.
28. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet que, pour la gestion des eaux pluviales, est prévu un fossé de colature à l’est de la parcelle, dirigé vers un bassin de décantation principal de 300 m3, situé au sud de la parcelle, emplacements qui se matérialisent sur le plan de masse. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’une prescription particulière est prévue, à son article 3, en ce qui concerne l’assainissement non collectif. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance du 2- b) de l’article IND 4
du plan d’occupation des sols doit être écartée.
S’agissant de la méconnaissance de l’article IND 10 du plan d’occupation des sols :
29. Aux termes de l’article IND 10 du plan d’occupation des sols, relatif à la hauteur
des constructions : " La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. / Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle, les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et les installations visées
à l’article IND1 alinéa 7 sans que la hauteur initiale puisse être dépassée ".
30. Il n’est pas contesté que les silos présents près du bâtiment secondaire, ainsi que
la palissade présente au sein du bâtiment de lavage des sables ont des hauteurs absolues supérieures à 7 mètres. Toutefois, ces silos, qui constituent des réservoirs, ainsi que ces palissades, dont il n’est pas contesté que l’objet tient à limiter la propagation des poussières, doivent être regardés comme des équipements d’infrastructures, lesquels ne sont pas soumis au respect d’une hauteur maximale de 7 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions IND 4 du plan d’occupation des sols doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article IND 13 du plan d’occupation des sols :
31. Aux termes de l’article IND 13 du plan d’occupation des sols applicable, relatif aux espaces libres et plantations, espaces boisés classés : « 1/ Les plantations existantes sont maintenues ou immédiatement remplacées par des plantations équivalentes / 2/ Les constructions doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation / 3/ Les espaces boisés classés à conserver et à protéger figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme ».
32. Si les requérants soutiennent que le permis de construire ne prévoit pas de replanter la centaine de chênes et de pins qui ont été défrichés, cette circonstance est sans incidence sur
la légalité de la décision attaquée, qui a été précédée d’un arrêté du 15 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a autorisé le défrichement des parcelles concernées pour l’exploitation de
la carrière. En toutes hypothèses, l’étude paysagère dont il n’est pas contesté qu’elle est versée au dossier de permis de construire, prévoit, pour le calage de l’installation de concassage, dont l’emprise est réduite au strict minimum, que les abords de la plateforme, notamment la rampe d’accès à la tête de trémie, seront accompagnés de la plantation de jeunes plants de pin, et qu’à l’issue de l’exploitation, la plateforme sera scarifiée et ré-enherbée pour faciliter la recolonisation naturelle de la chênaie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article IND 13 du plan d’occupation des sols doit être écarté.
S’agissant de l’illégalité du plan d’occupation des sols, par voie d’exception :
33. Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement : " I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement
du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / II.-La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu’à expiration du classement. () Les documents d’urbanisme et les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. () ".
34. Si les associations requérantes soutiennent que le permis de construire est illégal
en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de « plusieurs mesures et dispositions spécifiques », lesquelles ne sont au demeurant pas précisées, du plan d’occupation des sols lesquelles seraient incompatibles avec les orientations de la charte du parc naturel régional de la Sainte Baume, il est constant que ce dernier a été créé par décret du 20 décembre 2017, soit postérieurement à la date d’appréciation de la demande de permis de construire, fixée au 1er mars 2013 par le jugement du 2 octobre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-14, R 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ".
36. En premier lieu, il est constant qu’à la date à laquelle doit être examinée la demande de permis de construire de la société Provence Granulats, la commune de Mazaugues était couverte d’un plan d’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme est inopérant.
37. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme :
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
38. L’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, repris à l’article R. 111-26 du même code, ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement
de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
39. En soutenant que la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26
du code de l’urbanisme, les associations requérantes doivent être regardées comme soulevant
la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-15 alors applicables.
40. D’une part, si les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet est protégé tant par une zone Natura 2000 du massif de la Sainte-Baume que par la charte du parc naturel régional de la Sainte-Baume, il est constant que ces protections sont le fruit respectif d’un arrêté du 26 juin 2014 modifié en 2016 pour inclure la commune de Mazaugues, ainsi que d’un décret du 20 décembre 2017, soit postérieurement à la date d’appréciation de la demande de permis de construire, fixée au 1er mars 2013 par le jugement du 2 octobre 2020.
41. D’autre part, les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet conduit à « marquer » le territoire en raison de la coupe à blanc des boisements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce terrain a fait l’objet d’une autorisation de défrichement par un arrêté
du 15 décembre 2010. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude paysagère que le projet est situé sur un terrain naturel caractérisé par un « vaste plan incliné colonisé par une mosaïque de chênaie, de pelouses xériques et d’affleurements de lapiaz », qu’il est prévu de recréer un « accompagnement végétal » pour minimiser les perceptions et des mesures de revégétalisation sont prévues à la fin de l’exploitation.
42. Enfin, les requérants soutiennent que le projet se situe dans un gîte d’importance majeure pour les chiroptères. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude paysagère, laquelle reprend notamment l’étude paysagère menée en 2006 par l’agence paysage ingénierie conseil ainsi que l’évaluation des enjeux chiroptères en 2008, que des chiroptères sont présents dans les « anciennes galeries de mines », dont le site est situé à 200 mètres au nord-ouest de
la limite du projet, et à plus de de 600 mètres de l’installation de concassage, pour lequel le projet prévoit de reculer l’exploitation tant en « plan qu’en altimétrie ». Si sont versés au dossier
des projets de mise à jour de l’atlas de biodiversité communal ainsi qu’une expertise chiroptérologique de l’ancienne mine de bauxite, réalisés pour le compte de la commune de Mazaugues, respectivement remis les 26 juillet 2019 et 12 décembre 2018, ils sont postérieurs à
la date d’appréciation de la demande de permis de construire. En toutes hypothèses, l’arrêté
du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé l’exploitation de la carrière et l’installation de traitement de matériaux est devenu définitif par l’effet de l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1301639 du 17 avril 2015 et du rejet de la demande d’annulation de cet arrêté par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 15MA02516 et n° 15MA03283 du 13 octobre 2017. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à compromettre l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché son arrêté délivrant le permis de construire en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prévoyant pas de prescriptions spéciales à ce titre doit être écarté.
43. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
44. Il résulte de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
45. En soutenant que la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27
du code de l’urbanisme, les associations requérantes doivent être regardées comme soulevant
la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 alors applicables.
46. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction va s’implanter sur une parcelle classée en zone INDb du plan d’occupation des sols qui, selon le règlement du plan d’occupation des sols, recouvre des espaces naturels dont la commune de Mazaugues a entendu « protéger de l’urbanisation pour des raisons économiques et sitologiques ». Ce secteur est marqué par une prédominance d’espaces naturels, densément végétalisés, avec une qualité paysagère importante. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction de six bâtiments destinés au concassage, au criblage des roches, au lavage au stockage des sables et à l’accueil des personnels pour une surface totale de 1 052,54 m2, avec une hauteur de bâtiment à 7 mètres, sauf pour les équipements d’infrastructures limités par leur nombre, installés sur un sol plat après affouillement d’un mètre, pour limiter l’impact visuel et que la végétation le long de
la piste serve d’écran. Par ailleurs, les bardages de couverture des trémies seront de couleur mate et sombre, de préférence vert, pour s’insérer dans l’arrière-plan boisé du site d’implantation.
Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
47. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : " Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par
le pétitionnaire ". Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative :
« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé
de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai
de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ".
48. Le premier mémoire en défense de la société Provence Granulats a été enregistré
le 26 août 2021 et communiqué aux associations requérantes le jour-même, lesquelles sont réputées en avoir eu connaissance le 28 août 2021. Le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a ainsi commencé à courir à compter de cette date. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce que le projet n’aurait pas été précédé d’une dérogation aux espèces protégées, qui a été soulevé par un mémoire récapitulatif enregistré le 28 novembre 2022, soit postérieurement au délai précité, est irrecevable et doit par suite, être écarté.
49. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défenses, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté
du 14 janvier 2021 présentées par les associations requérantes doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2021 portant rejet
de leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
50. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Provence Granulats qui n’a pas
la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros à verser à la société Provence Granulats et à la commune de Mazaugues au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations Val d’Issole Environnement, France nature environnement Provence Alpes Côte d’Azur et Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement affiliée à la FNE PACA est rejetée.
Article 2 : Les associations Val d’Issole Environnement, France nature environnement Provence Alpes Côte d’Azur et Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement affiliée à la FNE PACA verseront à la société Provence Granulats et à la commune de Mazaugues une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations Val d’Issole Environnement, France nature environnement Provence Alpes Côte d’Azur et Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement affiliée à la FNE PACA, à la société par actions simplifiée Provence Granulats et à la commune de Mazaugues.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Doumergue, présidente,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
La présidente,
signé
M. Doumergue
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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