Infirmation partielle 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 12 mars 2021, n° 18/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 février 2018, N° 15/01344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2021
N° 2021/178
Rôle N° RG 18/03551 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAYM
A X
C/
SARL M. F. TEL
Copie exécutoire délivrée le :
12 MARS 2021
à :
Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
+ Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire – de MARSEILLE en date du 16 février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01344.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Clémence C, avocat au barreau de LYON, Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SARL M. F. TEL, demeurant […]
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021,
Signé par Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame A X a été engagée à compter du 2 novembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’employée service administratif et commercial par la société MF TEL , commercialisant des cartes de téléphone prépayées, puis des cartes bancaires prépayées TRANSCASH .
Par courrier du 19 novembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2014.
Le 8 décembre 2014, la société MF TEL lui a adressé, à titre conservatoire, une lettre de licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 11 décembre 2014, Madame X a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 16 février 2018, a :
— débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société MF TEL de sa demande reconventionnelle,
— débouté pour le surplus,
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 26 février 2018.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2019, l’appelante demande à la cour de:
vu les articles L 1233-4 et suivants du code du travail,
vu la jurisprudence susvisée,
vu les pièces versées aux débats,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille,
en conséquence
— dire que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société MF TEL à lui verser la somme de 22 900 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société MF TEL à lui verser la somme de 3 809,74 € bruts à titre de préavis,
outre 380,97 € au titre des congés payés afférents,
— ordonner la communication par la société MF TEL (TRANSCASH) des documents de fin de contrat rectifiés de Madame X dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
en tout état de cause,
— ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du conseil avec application de l’anatocisme,
— condamner la société MF TEL au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MF TEL aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, la société MF TEL demande à la cour de:
vu les pièces et conclusions,
vu l’article L1233-3 du code du travail ( version en vigueur du 27 juin 2008 au 1 décembre 2016),
vu l’article L1233-4 du code du travail ( version en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015),
vu l’article L1233-45 du code du travail
' déclarer Madame X irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille dans toutes ses dispositions,
' rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
' condamner Madame X à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Madame X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Aucun moyen relatif à l’irrecevabilité des demandes de Madame X n’étant développé par la société MF TEL, il y a lieu de rejeter la première demande de l’intimée.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 8 décembre 2014 à A X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« A la suite de notre entretien du 28 novembre 2014, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
Depuis sa création, la Société MF Tel a accumulé de lourdes pertes s’élevant à plusieurs Millions d’euros.
Au fur et à mesure de l’accroissement de son activité, elle s’est structurée, pour développer et pour mettre à disposition de ses clients des outils internet, mobile SMS et Télécom SVI.
Devant une compétitivité accrue, et une demande clients de souscrire, activer leurs cartes et gérer leur compte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, MFTEL a su développer les techniques et les améliorations suivantes :
Meilleure fiabilité de la carte depuis le passage de la carte à puce
L’espace client sur le site internet a occasionné une diminution des appels
Activation des cartes : à ce jour 80% des activations se font via internet
Les appels concernant le suivi du compte client est remplacé par le suivi en ligne concernant les opérations et informations
Les commandes de cartes, opposition, récupération du code pin se font désormais sur le site internet Le site internet est responsive ce qui permet à chaque client de consulter depuis différents supports son compte : Smartphone, tablette, ordinateur .
Depuis 3 ans l’entreprise constate une diminution importante du nombre d’appels téléphoniques par clients actifs puisqu’ils ont été divisés par 4 (2500 appels pour 9000 clients en septembre 2012 contre 2500 appels pour 34000 clients en septembre 2014). Cette diminution des appels est constatée par un changement comportemental de nos clients préférant les solutions Internet, SMS, SVI.
Le service téléphonique plateau clients a été jusqu’à présent maintenu.
Le coût de ce service client, assuré par la nécessité de la présence de 3 personnes à plein temps pour couvrir l’amplitude horaire (du lundi au vendredi de 9 h 19h) est de 9000 € mensuel.
Les derniers chiffres démontrent la nécessité de supprimer le service clients puisque le temps effectif pour gérer ces 2500 appels mensuels dont la durée est de 4 minutes environ, est à peine de 55 heures environ par personne et par mois.
C’est donc pour des mesures économiques que nous envisageons d’externaliser ce service clients auprès d’un centre d’appels spécialisé dans la relation clientèle afin de maîtriser les coûts (divisés au minimum par deux), pour garder une qualité de service optimale et rester compétitif dans notre secteur d’activité.
Compte tenu de la structure de notre entreprise, nous sommes obligés d’envisager votre licenciement dès lors qu’aucun reclassement n’est possible.
Nous avons toutefois effectué des démarches pour faire des recherches de reclassement, tout d’abord au sein de notre société et par ailleurs dans le groupe et en externe, lesquelles se sont révélées infructueuses.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements car il n’y a aucun choix à occuper parmi les salariées (cas.soc. 14 janvier 2003, n°00-45.700) car les licenciements visent la suppression du service clients.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l’entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle ( CSP) et vous disposez, depuis cette date d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 19 décembre 2014 pour l’accepter ou pour le refuser. […]».
Madame X considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que son employeur ne démontre pas la réalité de ses difficultés économiques, que la lettre de licenciement ne fait d’ailleurs état d’aucun motif précis correspondant aux motifs économiques admis par la jurisprudence, que la société MF TEL invoque à la fois sa réorganisation en raison de difficultés économiques, sa mutation technologique et la sauvegarde de sa compétitivité, souhaitant manifestement embrouiller la cour sur la réalité du motif. Elle soutient qu’il n’existait aucune difficulté économique dans le secteur d’activité de la société MF TEL, qui affirmait sur son site Internet que le marché de la carte prépayée est ' un marché en forte croissance', 'en fort développement ' , qu’il n’existait aucune nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise au regard des nombreuses augmentations salariales et primes diverses dont elle faisait bénéficier ses salariés. Elle relève que malgré la sommation de lui communiquer ses bilans comptables , ses bilans prévisionnels, la liste précise des sociétés composant le groupe et les informations comptables de l’ensemble des sociétés du groupe, elle n’a été destinataire initialement que d’une attestation de l’expert-comptable, puis à la faveur d’un changement de conseil de bilans comptables, à l’exception de celui concernant la période du licenciement.
Madame X fait valoir que les prétendues difficultés financières de son employeur ont été préalables à son embauche, consistaient en la dette de la société envers ses associés puis aux frais importants de lancement du produit TRANSCASH ( achat de brevets, frais de fabrication, de distribution, de publicité, de promotion notamment), que la situation financière de l’entreprise n’a cessé de s’améliorer année après année et qu’en décembre 2014, elle obtenait ses meilleurs résultats depuis sa création bénéficiant d’une augmentation de son chiffre d’affaires, que l’augmentation des charges externes a été un choix de sa part mais que le déficit est de moins en moins important plus les années passent. Elle souligne la mauvaise foi de l’intimée qui ne craint pas de faire état de son résultat net cumulé et non de son résultat net comptable, lequel est meilleur chaque année, devenant positif pour l’exercice 2013/2014. Ayant donc été licenciée à la période où la société MF TEL commençait à générer des bénéfices après la phase de lancement de son produit TRANSCASH, et alors que l’apport en compte courant d’associés ne constituait pas une situation nouvelle pouvant
légitimer la décision prise, Madame X insiste sur l’absence de diminution du nombre d’appels clients (précisant que c’est le ratio du nombre d’appels par rapport au nombre de clients qui a diminué), sur le maintien de son poste qui n’a pas été supprimé (les tâches administratives dont elle était chargée étant toujours gérées depuis les locaux de la société) et sur le maintien du service clients ( seule la gestion des appels ayant été externalisée et deux de ses anciennes collègues étant toujours en poste), sur les nombreuses embauches ayant eu lieu depuis son licenciement, ainsi que sur la rentabilité recherchée par la délocalisation de la plate-forme d’appels.
Elle souligne également que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement, qu’aucun élément n’a été produit initialement à ce sujet alors que le gérant, Monsieur C D, dirige de nombreuses sociétés dont certaines font partie d’un groupe avec la société MF TEL, que les postes de Mesdames Y et Z qui ont été modifiés en prévision de l’externalisation du service de réponse aux appels auraient pu lui être proposés, que ses absences pour grossesse, congés parentaux et maladie ont toujours été justifiés et ne sauraient légitimer – comme d’ailleurs son prétendu manque d’implication relevé dans différends courriers recommandés non retirés – , en tout état de cause un licenciement économique.
Invoquant également la violation des critères d’ordre de licenciement, Madame X sollicite l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22'900 € et réclame également la somme de 3809,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents.
La société MF TEL soutient pour sa part qu’une réunion des délégués du personnel a été organisée à propos du projet de suppression du service clients, lequel était composé de trois postes à temps plein, dans la perspective de la réorganisation nécessaire de l’entreprise à cause de difficultés économiques, de mutations technologiques intervenues, et ce en vue de sauvegarder sa compétitivité menacée.
La société intimée rappelle qu’étant la seule entreprise du groupe dans le secteur d’activité des services financiers, ses difficultés ( qui doivent être appréciées à son seul niveau ) sont révélées par les comptes de résultat qui montrent au moment du licenciement des pertes pour la quatrième année consécutive
— soit ' 41 984 € avant impôts au 30 juin 2014 -, que la salariée confond volontairement résultat d’exploitation et résultat net comptable, que l’activité en 2014 était déficitaire mais qu’un bénéfice a pu être dégagé seulement grâce à un résultat exceptionnel, ce qui ne démontre pas que le déficit s’était résorbé, surtout en l’état du report resté débiteur de plus de 4,8 millions d’euros sur le bilan clos au 30 juin 2014. Elle admet que les pertes d’exploitation annuelles se sont réduites au fil des années mais que les résultats restent négatifs, l’entreprise perdant de l’argent du fait d’ une activité non rentable, voire non viable, qui génère plus de dépenses que de recettes. Le poids du déficit s’aggravant d’année en année constitue, selon elle, un indicateur des difficultés économiques rencontrées, comme les pertes récurrentes que montrent non seulement le résultat net comptable cumulé mais aussi les capitaux propres négatifs très inférieurs à la moitié du capital social – ce qui aurait pu légitimer la dissolution de la société-. Rappelant que les associés ont abondé régulièrement en compte courant pour éviter l’état de cessation des paiements, que les déclarations incongrues de la salariée – qui a été engagée au moment de la mise en place de la commercialisation de la carte bancaire prépayée TRANSCASH, alors que la situation de l’entreprise était saine – ne sont que le reflet de sa mauvaise foi et de son embarras, que la persistance de mauvais résultats nécessitait une réorganisation concrète pour limiter les charges de façon significative, qu’une externalisation a permis une économie considérable, qu’il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier les choix de gestion d’un employeur – contestés par la salariée-, que la présentation des potentialités de croissance du marché européen était destinée à séduire de futurs clients, que le marché est en pleine mutation technologique et que les nouveaux systèmes d’information ont impacté profondément le service clients qui avait pour mission principale l’activation des cartes prépayées et le suivi des comptes clients et provoqué la remise en cause du rôle qui lui était dévolu. La société MF TEL rappelle que
l’absence d’adaptation aurait entraîné inéluctablement une baisse de sa compétitivité dans un secteur fortement concurrentiel, que les trois postes du service clients ont été supprimés et qu’aucune embauche n’a été effectuée dans l’année suivant le licenciement correspondant aux postes supprimés.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, la société intimée indique que du 30 octobre au 8 décembre 2014, il n’y a eu en son sein qu’une seule embauche au poste de responsable communication, poste pour lequel Madame X ne possédait ni la formation initiale, ni les compétences, qu’au sein de la société MFH aucun poste n’était disponible, comme dans la société PRESTA ne disposant d’aucun poste correspondant aux qualifications et compétences de Madame X, que la société MIDI FRANCE DISTRIBUTION n’a plus d’activité depuis 2012, comme la société CEP ( depuis 2009), sociétés constitutives du groupe familial de faible ampleur au sein duquel la recherche de reclassement a été aisée et rapide. Elle estime prouver le respect de son obligation de recherche de reclassement sans avoir à fournir les courriers de réponse des sociétés interrogées qui n’ont pas répondu par écrit, verse au débat diverses correspondances adressées à des sociétés dirigées par le frère du gérant, appartenant à la holding familiale, et à une entreprise opérateur en télécommunications. Les seules embauches effectives l’année suivant le licenciement ont pourvu des postes bien spécifiques sans lien, selon elle, avec les compétences de Madame X , qui n’a jamais informé de son souhait de bénéficier d’une priorité de réembauche.
La société MF TEL souligne que l’inobservation de l’ordre des licenciements peut être sanctionnée par une indemnité en fonction du préjudice subi mais ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que cet ordre ne se justifie pas en cas de suppression d’un service entier. Elle rappelle qu’il peut y avoir suppression d’emploi sans suppression de tâches, lesquelles peuvent être redistribuées entre plusieurs salariés, être intégrées dans un autre emploi ou assurées par un bénévole, que le service clients externalisé a réalisé les mêmes missions que celles de Madame X et que plusieurs mois avant le licenciement litigieux, Mesdames Z et Y ont été mutées dans d’autres services, ce qui rend incontestable la suppression du service clients dans son intégralité.
La société MF TEL conclut donc au rejet des demandes.
En vertu de l’ article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige , «'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.»
Les difficultés économiques doivent être réelles et constituer la véritable raison du licenciement. Elles s’apprécient au moment de la rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé ou d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur.
Si la société MF TEL verse au débat son bilan de l’exercice 2009 clos en juin 2010 montrant un déficit, son bilan de l’exercice débuté le 1er juillet 2010 et clos le 30 juin 2011 montrant un résultat d’exploitation négatif, son bilan pour l’exercice clos le 30 juin 2012 (dont elle souligne le résultat déficitaire), le bilan de l’exercice clos le 30 juin 2013 mentionnant un résultat d’exploitation négatif (
- 547 571 €) et son bilan pour l’exercice clos le 30 juin 2014, force est de constater que le compte de résultat de ce dernier exercice est bénéficiaire ( avec un bénéfice de 11'466 €), que le bilan correspondant à la période du licenciement n’est pas produit, et ne peut être valablement remplacé par l’attestation du cabinet d’expertise-comptable MEDICIS en date du 21 juin 2016 qui, tout en soulignant les très lourdes pertes d’exploitation cumulées depuis le lancement de l’activité TRANSCASH , la situation financière extrêmement détériorée, la nécessité de lever des financements et de réduire le personnel en correspondance avec ' une modification des comportements des clients caractérisés par une migration importante vers le site Internet aux dépens de la plate-forme d’appels mise en place', permet de vérifier toutefois un chiffre d’affaires en hausse depuis 2011 et 2012, passant de 1'508'052 € en 2013/2014 à 1'760 22€ en 2014/2015 ainsi qu’un résultat bénéficiaire de 73 402 € sur l’exercice 2014/ 2015.
En outre, si les contrats de prestation de services conclus avec les sociétés ADM VALUE et TERSEA par la société MF TELobjectivent l’externalisation des missions de réception et prise d’appels, renseignements et accompagnement commercial, activation de cartes et service après-vente, force est de constater que la gestion des appels clients ne correspondait qu’ à une petite partie des attributions de Madame X, à la lecture des stipulations de son contrat de travail, que la démonstration de la délocalisation des autres tâches dont elle avait la charge n’est pas faite et que la société intimée a admis la modification des contrats des autres membres du service clients avant le licenciement.
Par ailleurs, la diminution du nombre d’appels n’est pas prouvée par le tableau de ratio du nombre d’appels par rapport au nombre de clients, montrant un nombre d’appels variant à l’intérieur d’une même tranche ( au-dessus de 2100) et un nombre de clients en hausse évidente et importante ( passant de 9 234 en septembre 2012 à 33 493 en août 2014), dans un secteur d’activité en forte croissance comme annoncé dans la presse.
Enfin, en l’absence de tout élément objectif démontrant la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise au jour du licenciement et la nécessité d’une réorganisation pour la sauvegarder – et non pour augmenter la rentabilité de l’activité-, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant à l’obligation de recherche de reclassement, en dehors de quelques attestations tentant de pallier la carence de production d’écrits en ce sens avant le licenciement , il n’est pas justifié d’études ou d’analyses de mesures qui auraient permis, à l’instar de ce qui a été fait pour deux autres salariées du service clients, de repositionner Madame X sur un autre poste ou d’ élargir ses attributions restantes, dans le cadre du projet d’externalisation envisagé.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( 31 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( de plus de 5 ans ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 904,87 €) , de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture (les deux premiers feuillets de la pièce 13 étant illisibles), du justificatif de sa situation de demandeur d’emploi du 29 septembre 2016 au 31 août 2017 et de ses charges de famille , il y a lieu de fixer à 16 000 € l’indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents , à hauteur des montants réclamés, non strictement contestés.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 22 mai 2015), et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société MF TEL n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Madame X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société MF TEL des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail .
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 1500 € à Madame X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré, sauf en sa disposition rejetant la demande reconventionnelle de la société MF TEL,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de A X par la société MF TEL dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MF TEL à payer à Madame X les sommes de :
— 3 809,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 380,97 € au titre des congés payés y afférents,
— 16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 22 mai 2015 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société MF TEL à Madame X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Ordonne le remboursement par la société MF TEL aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à A X dans la limite de six mois, sous
déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail,
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société MF TEL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E F faisant fonction
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