Infirmation 3 avril 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2012, n° 11/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/04936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 octobre 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 11/04936
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Octobre 2011
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX venant aux droits de la Sté C D
ENTREIL
XXX
représentée par Me Marion CORNU, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Février 2012 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur MASSU, Conseiller
Monsieur SAMUEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Février 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 9 et 24 février 2012.
M. A X a été embauché, le 29 septembre 1993, par la société C D, aux droits de laquelle se trouve la société TOYO INK. En dernier lieu, il occupait les fonctions d’agent de maîtrise responsable de quart. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 5 septembre 2007 invoquant une restructuration consécutive à des difficultés économiques et financières et ayant entraîné la suppression de son poste.
M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 11 octobre 2011, a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la société TOYO INK de sa demande de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a interjeté appel et sollicite de voir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— allouer à M. X les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis …………………… 11.395,26 €
congés payés sur préavis…………………………………… 1.139,52 €
dommages-intérêts nets de CSG et CRDS…………… 91.162,08 €
article 700 ……………………………………………………….. 3.000,00 €
— fixer la moyenne des dernières rémunérations à la somme de 3.798,42 € ;
— condamner la société TOYO INK en tous les dépens.
La société TOYO INK demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est annexée à l’arrêt.
Les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe TOYO INK qui emploie près de 7000 salariés, détient environ 80 filiales dans 15 pays différents, est présent en Europe depuis 1975 et réalise 1,7 milliards d'¿ de chiffre d’affaires annuel. Or, la lettre de licenciement ne fait état que des difficultés économiques au sein de la société C D sans aucune référence au secteur d’activité du groupe. En tout état de cause, il n’est pas établi par les attestations de M. Y, ingénieur, et de M. Z, directeur des ressources humaines, ni par des articles concernant notamment la presse écrite que la société C D constituait un secteur d’activité.
Au surplus, s’agissant du reclassement, la société se borne à produire le plan de sauvegarde de l’emploi et deux notes d’information sans justifier d’aucune recherche individuelle et concrète de reclassement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. X avait certes une ancienneté importante mais a retrouvé du travail juste après son licenciement de sorte que son préjudice sera évalué à 30.000 €.
Sur l’indemnité de préavis
M. X ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé, la société a versé à Pôle emploi une allocation spécifique de reclassement équivalente à deux mois de salaire ; il ne peut donc prétendre en plus à une indemnité de préavis ; en outre, s’il n’avait pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé, il n’aurait bénéficié que d’un préavis de deux mois et non de trois mois. Il sera débouté de cette demande.
Il est équitable d’allouer à M. X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Dit que le licenciement de M. A X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société TOYO INK à payer à M. A X :
30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Déboute M. A X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TOYO INK aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Plan ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédure
- Crédit foncier ·
- Prêt viager hypothécaire ·
- Décès ·
- Commandement de payer ·
- Délai de prescription ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Saisie immobilière ·
- Délai ·
- Immeuble
- Comité d'entreprise ·
- Budget ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Action ·
- Amortissement ·
- Subvention ·
- Affectation ·
- Investissement ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime ·
- Horaire ·
- Service
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Application ·
- Audit
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Refus ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Force majeure ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Clause ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Vis ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Concurrence ·
- Titre
- Douanes ·
- Circulaire ·
- Taxi ·
- Recouvrement ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Avis ·
- Bénéficiaire ·
- Décret
- Signification ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Récolement ·
- Procès-verbal ·
- Tableau ·
- Saisie-exécution ·
- Inventaire ·
- Vente aux enchères ·
- Expulsion ·
- Enchère
- Portail ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Sous astreinte ·
- Jouissance paisible ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Servitude de passage ·
- Demande
- Bateau ·
- Navire ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Rédhibitoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.