Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2301506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301506 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2024, M. A, représenté par la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser la somme de
255 241,39 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) d’assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du
2 novembre 2022, date de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le retard de diagnostic par le centre hospitalier de Narbonne est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il en découle des préjudices, évalués à un montant de 255 241,39 euros décomposés comme suit :
* 396,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 2 504,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel III, 526,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel IV ;
* 17 970,71 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et 145 519,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 4 899,37 euros au titre de l’aide humaine temporaire ;
* 32 175 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, conclut à ce que le centre hospitalier de Narbonne lui verse une somme de
272 541,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle justifie avoir exposé des débours à hauteur de 272 541,68 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la SCP Philippe Grillon, conclut à ce que les conclusions indemnitaires de M. A et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens soient ramenées à de plus justes proportions, de statuer sur les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la CPAM de l’Hérault.
Il soutient que :
— il y a lieu de retenir un taux de perte de chance à hauteur de 25% et de verser au requérant une somme de 46 150,46 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à la date de la décision à intervenir ;
— les conclusions de la CPAM sont imprécises s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre les débours exposés et le manquement fautif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Ferra représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2015, dans les suites d’un malaise avec vomissements, M. A, qui est découvert inconscient par sa compagne, est transféré aux urgences du centre hospitalier de Narbonne. Inconscient, le médecin urgentiste retient un diagnostic d’intoxication éthylique au vu de l’alcoolémie à 0.95g/l. Le 11 avril 2015, au matin, M. A est à nouveau examiné. Lors de cet examen, il est noté une aphasie complète, une hémianopsie latérale homonyme droite et une hémiplégie droite. Le scanner réalisé en urgence retrouve un accident vasculaire cérébral semi-récent pariétal gauche avec une occlusion de la portion MI de la carotide interne gauche. Il est pris en charge en rééducation jusqu’au 16 mai 2015 avec une amélioration du déficit moteur en dépit de la persistance d’une hypoesthésie du membre supérieur droit, de douleurs neuropathiques et d’une algodystrophie avec un syndrome épaule main du membre supérieur droit. M. A demande au tribunal de condamner le CH de Narbonne à lui verser la somme de 255 241,39 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1er, le scanner réalisé au matin du 11 avril 2015 a permis de révéler que M. A a été victime d’un accident vasculaire cérébral survenu dans la soirée du 10 avril 2015. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, qu’à son arrivée aux urgences du CH de Narbonne, le médecin urgentiste retient un diagnostic d’intoxication éthylique du fait d’une alcoolémie à 0.95g/l, alors que le niveau d’alcoolémie n’expliquait pas la somnolence chez un éthylique chronique. Selon l’expert, la somnolence présentée par M. A pouvait être une véritable aphasie mal évaluée et les recommandations thérapeutiques exigeaient à ce stade la réalisation d’un examen complémentaire, et plus précisément une IRM. L’expert poursuit en soulignant que, selon les résultats de l’imagerie, il pouvait être envisagé une thrombolyse intraveineuse ainsi que le transfert du requérant vers un plateau de neuro-imagerie interventionnelle pour une thrombectomie. Si l’expert précise que les solutions thérapeutiques engageables pouvaient être réalisées dans des délais à la limite du bénéfice escompté, il rappelle que la réalisation d’une thrombolyse avec éventuelle thrombectomie complémentaire permet, dans plus de 50 % des cas, d’avoir un handicap nul voir minime. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions expertales, que l’accident vasculaire cérébral aurait pu être diagnostiqué plus tôt si la prise en charge de M. A à son arrivée aux urgences avait été conforme aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science de l’époque. Par suite, le retard de diagnostic dont a été victime l’intéressée engage la responsabilité fautive du centre hospitalier de Narbonne.
En ce qui concerne la nature du préjudice réparable :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte du rapport d’expertise que le retard de diagnostic et donc la non-réalisation d’une thrombolyse et éventuellement d’une thrombectomie, a fait perdre à M. A une chance d’avoir une récupération fonctionnelle complète laquelle pouvait être évaluée à 25 %. Les éléments recueillis pendant l’instruction ne permettent pas d’écarter une perte de chance et ne contredisent pas utilement le taux précité dont il résulte de l’instruction qu’il a été évalué par l’expert selon les chances statistiques de succès du traitement et du degré d’avancement de la pathologie dont était atteint le requérant. Par suite, il y a lieu de considérer que l’accident médical fautif dont a été victime M. A est responsable d’une perte de chance de 25 %.
En ce qui concerne la réparation :
6. Il résulte de l’instruction qu’après une rééducation prolongée, l’état de santé de M. A a été consolidé au 6 mars 2018.
S’agissant des frais liés au handicap :
7. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées ci-dessus ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. L’indemnisation doit alors être diminuée du montant de cet excédent.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 1 heure par jour du 18 mars 2015 au
6 mars 2018 et que son état de santé, depuis le 6 mars 2018, nécessitait l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine. Il conviendra de retenir un coût employeur de
13 euros en 2015, de 13,5 euros en 2016, de 14 euros de 2017 à 2020 ; de 14,5 euros en 2020, de 15 de 2020 à 2022, de 15,5 euros en 2023 et de 16 euros en 2024 et 2025.
10. Sur la période courant du 18 mars 2015 au 6 mars 2018, le besoin en assistance par tierce personne calculé sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés doit être évalué, conformément aux quotités horaires précédemment exposées, à 22 457 euros, soit 5 614,25 euros après application du taux de perte de chance. Sur la période courant du 6 mars 2018 jusqu’à la date du présent jugement le besoin en assistance par tierce personne calculé sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés doit être évalué, conformément aux quotités horaires précédemment exposées, à 30 680 euros, soit 7670 euros après application du taux de perte de chance.
11. Il résulte de ce qui a été exposé que le montant total des arrérages d’assistance par tierce personne temporaire, avant toute prise en charge par des tiers payeurs, s’élève à la somme de 13 284,25 euros.
12. Le requérant justifie avoir perçu des aides au titre de la PCH et une aide départementale pour un montant de 8 699,52 euros sur la première période et de 14 973,24 euros sur la seconde période. Il y a lieu, dès lors, de calculer le montant des aides ainsi perçues, sur la période comprise sur la base de ce montant, ce qui conduit à retenir un montant total de 23 672,76 euros.
13. Par suite, dès lors que le montant cumulé de ces aides (23 672,76 euros) et du montant de l’assistance par tierce personne temporaire après application du taux de perte de chance (13 284,25 euros), qui s’élève à la somme de 36 957,01 euros, n’excède pas le montant total des arrérages d’assistance par tierce personne temporaire s’élevant à 53 137 euros, il n’y a pas lieu, par application des principes cités aux points 7 et 8, de déduire de ce dernier montant, la somme de 23 672,76 euros composée de prestations liées au handicap perçues par la victime sur la période considérée. Par suite, le préjudice s’élève à la somme de 13 284,25 euros, laquelle sera versée par le CH de Narbonne sous forme de capital.
14. Sur la période à échoir, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une rente annuelle de 1 180 euros après application du taux de perte de chance à compter de la date du jugement, payable par trimestre échu. Il appartiendra au requérant, en cas d’évolution de ses besoins et du mode de prise en charge ou en cas de modification du montant de la prestation de compensation du handicap perçue, d’en informer le centre hospitalier de Perpignan et de convenir d’une réévaluation ou d’une suppression de la rente, sauf à saisir le tribunal en cas de désaccord persistant sur les conditions d’évolution de la rente. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une rente annuelle de 1180 euros sous déduction des sommes perçues au titre de la PCH « aide humaine » dont le requérant justifiera à la fin de chaque année de versement de cette rente et à la condition que le cumul de leur montant annuel et de la rente versée excède la somme annuelle de 53 137 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des pertes de revenus :
15. D’une part, il résulte de l’instruction que l’entreprise qui employait M. A en qualité de maçon a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2015 et que l’intéressé a fait l’objet d’un licenciement économique le 12 janvier 2016. Il résulte de la documentation médicale librement accessible tant au juge qu’aux parties, qu’un délai d’au moins trois mois à un an est nécessaire, pour tout AVC ayant nécessité un traitement par thrombolyse, pour permettre une pleine récupération des capacités neurologiques. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que, même sans retard de prise en charge, M. A n’aurait pas été privé de l’emploi qu’il occupait avant que n’intervienne son licenciement pour motifs économiques. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le requérant n’aurait pas été en mesure d’exercer une activité professionnelle à la suite de l’accident médical, alors que l’expert a seulement mentionné qu’il était inapte à tout emploi de maçon. Par suite, les prétentions indemnitaires présentées au titre du préjudice professionnel actuel et futur doivent être rejetées.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté un déficit fonctionnel total du 10 avril 2015 au 17 juin 2015, un déficit fonctionnel partiel évalué à 75% du 18 juin au
17 octobre 2015 puis un déficit fonctionnel partiel évalué à 50% du 18 octobre 2015 au 6 mars 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 10 132 euros, soit la somme arrondie de 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
17. Il résulte des conclusions de l’expert que les souffrances endurées par M. A ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 8 200 euros, soit la somme arrondie de 2 000 euros près application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de M. A résultant d’une hypoesthésie faciale avec paralysie partielle même minime légère avec déviation faciale droite et d’une marche avec légère boiterie en allouant au requérant une somme de 3 000 euros, soit la somme de 750 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
19. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation, il sera faire une juste appréciation de ce préjudice évalué à 60 % par l’expert en allouant à M. A une somme de 140 000 euros, soit 35 000 euros après application du taux de perte de chance.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit que les préjudices subis par M. A dont le CH de Narbonne doit assurer la réparation outre une rente annuelle de 1180 euros calculées selon les modalités exposées au point 14 à une somme globale de 53 534,25 euros, avant déduction de la somme provisionnelle de 3 5000 euros versée par l’assureur du CH de Narbonne.
Sur les débours de la CPAM :
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la pension d’invalidité :
22. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
23. En conséquence, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par M. A en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Narbonne a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils ont donné lieu au versement d’une pension d’invalidité. Dès lors que les fautes commises par le centre hospitalier engagent son entière responsabilité, le montant intégral des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle doit être mis à la charge du centre hospitalier. La victime, ou les personnes subrogées dans ses droits, doivent se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, le solde étant versé à la caisse primaire d’assurance maladie.
24. En l’absence de perte de revenus de la victime, la pension d’invalidité versée par la CPAM doit, dès lors et compte tenu du principe rappelé précédemment, être regardée comme réparant l’incidence professionnelle de l’intéressé. L’incidence professionnelle subie par
M. A peut être évaluée à 20 000 euros, compte tenu de l’absence de toute possibilité de réinsertion sur le marché du travail due à son handicap et à l’âge auquel celui-ci est apparu.
M. A n’invoquant pas dans la présente instance de demande d’indemnisation à ce titre, il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Narbonne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 20 000 euros au titre de ce chef de préjudice, soit 5 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les débours :
25. La CPAM justifie avoir exposé la somme de 95 312,03 euros. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Narbonne à verser une somme de 23 828 euros après application du taux de perte de chance.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Perpignan versera une somme de 28 828 euros à la CPAM de l’Hérault.
Sur l’indemnité de frais de gestion :
27. Eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Narbonne à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
28. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 53 534,25 euros que le centre hospitalier de Narbonne est condamné à lui verser, à compter du 2 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable. La CPAM de l’Hérault a droit aux intérêts au taux légal sur ses débours à compter de la date du présent jugement, comme elle le demande.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Narbonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 1 500 euros à verser à M. A au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Narbonne versera à M. A la somme de 53 534,25 euros avant déduction de l’indemnité provisionnelle de 35 000 euros. Cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 2 novembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à M. A une rente annuelle de 1 180 euros à compter de la date du jugement, sous déduction éventuelle des sommes perçues au titre de la PCH « aide humaine », dont le requérant justifiera à la fin de chaque année de versement de cette rente. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
Article 3 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 28 828 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2025, et de 1 212 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au Centre hospitalier de Narbonne et à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2025.
Le greffier,
F. Balicki
pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Guinée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Informatique ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Base de données ·
- Enseignant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Aide juridique ·
- Dossier médical ·
- Délai
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Aide
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Question ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- But lucratif ·
- Décision implicite ·
- Tarification
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sécurité ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.