Confirmation 31 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 31 juil. 2014, n° 13/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00280 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 juillet 2013, N° 12/1226 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
149
Arrêt du 31 Juillet 2014
Chambre Civile
Numéro R.G. : 13/280
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :12/1226)
Saisine de la cour : 19 Août 2013
APPELANT
L’E.U.R.L ROTISSEURS DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est XXX – 98809 MONT-DORE
Représentée par la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA S.N.C LEADER PRICE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. X Y, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. X Y.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le tribunal de première instance de Nouméa a été saisi dans le cadre d’une assignation à jour fixe autorisée par ordonnance du 13 juin 2012, sur le fondement des dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce et 1134 du Code civil, d’une demande en requalification de contrat qui opposait :
— l’entreprise unipersonnelle à responsabilité Limitée 'Rôtisseurs du Soleil’ (ci-après dénommée l’EURL 'Rôtisseur du Soleil'), prise en la personne de sa gérante en exercice Mme B C D, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 2007 B 866 889 (2007 B 584),
— à la société en nom collectif Leader Price Nouvelle-Calédonie (ci-après dénommée la SNC Leader Price), prise en la personne de son gérant en exercice M. Z A.
Le litige a pour origine une convention dénommée 'Autorisation d’occupation précaire’ en date du 17 juin 2008, régulièrement renouvelée depuis lors, aux termes de laquelle la S.N.C. Leader Price donnait en location à la société 'Rôtisseurs du Soleil’ un espace sur le parking de son magasin Leader Price pour une durée d’une année, à compter du 1er juillet 2008, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 54'924 F CFP par mois afin qu’elle puisse y installer sa rôtisserie ambulante.
Cette convention était renouvelable sur simple demande formalisée par lettre simple remise contre émargement avec un préavis de huit jours.
Par lettre datée du 4 janvier 2012 remise en main propre le 31 janvier suivant, la S.N.C. Leader Price a notifié à l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ sa volonté de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation précaire à partir du 1er juillet 2012.
' L’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil', par requête introductive d’instance enregistrée le 19 juin 2012 et signifiée le 14 juin 2012, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la juridiction statue ainsi :
* principalement,
— dire et juger qu’elle est titulaire d’un droit à un bail commercial à compter du 1er juin 2008,
— dire et juger que le congé délivré par la société S.N.C. Leader Price le 4 janvier 2012 est irrégulier,
* subsidiairement,
— dans l’hypothèse où le congé devait être jugé régulier, condamner la société S.N.C. Leader Price à lui verser la somme de 40 millions de francs CFP au titre de son indemnité d’éviction,
* en tout état de cause,
— condamner la S.N.C. Leader Price à lui verser la somme de 500'000 F CFP au titre de son préjudice moral et financier,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la S.N.C. Leader Price, outre aux dépens avec distraction, au paiement d’une indemnité procédurale de 315'000 fr. CFP.
L’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ soutenait principalement que la convention qui lui avait été imposée par la S.N.C. Leader Price devait s’analyser en réalité comme un bail commercial au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 145-1 du code du commerce.
Elle faisait valoir qu’elle avait la qualité de commerçant, que la nature du bien loué remplissait les conditions du bail commercial puisqu’il s’agissait d’un emplacement de parking goudronné sur lequel avaient été posés des plots en béton de délimitation, ainsi qu’un emplacement pour le dépôt d’une bouteille de gaz et les branchements électriques et qu’elle disposait d’une clientèle propre.
Elle en déduisait que le congé délivré le 4 janvier 2012 devait être considéré comme irrégulier au visa des articles L 145-4 et L 145-9 du code de commerce en ce que la S.N.C. Leader Price n’avait respecté ni la période triennale, ni le délai de prévenance de six mois, ni la forme par acte extrajudiciaire.
Subsidiairement, se fondant sur les dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce, elle prétendait qu’elle avait droit à une indemnité d’éviction.
En outre, elle considérait que l’attitude de la S.N.C. Leader Price était constitutive d’une faute contractuelle à son égard qui était génératrice d’un préjudice moral et financier résultant de la résistance abusive qui lui avait été opposée.
' XXX, par conclusions des 9 juillet et 6 août 2012, concluait principalement au rejet de la demande de requalification de la convention du 17 juin 2008, en faisant valoir que les conditions d’application du statut des baux commerciaux n’étaient pas remplies.
Elle soutenait ainsi que l’emplacement loué à la rôtisserie ambulante ne disposait pas d’un accès indépendant, qu’il était délimité par de simples plots posés sur le sol de sorte qu’il ne pouvait en être déduit la présence de local.
Elle rappelait également que la rôtisserie se voyait imposer des heures d’ouverture correspondant à celles de l’ouverture du supermarché Leader Price dont elle dépendait et estimait qu’elle n’avait pas de clientèle propre.
Les dispositions contenues à l’acte du 17 juin 2008 faisant la loi des parties et n’imposant aucune forme particulière pour donner congé, elle en déduisait que le congé qu’elle avait délivré le 4 janvier 2012 était parfaitement régulier et qu’en conséquence, l’autorisation d’occuper les lieux avait cessé le 30 juin 2012.
Elle ajoutait que le congé ainsi donné n’ouvrait droit à aucune indemnité d’éviction et à aucuns dommages et intérêts.
XXX précisait que son locataire continuant à ce jour son activité considérée comme illicite, elle réclamait le paiement d’une indemnité d’occupation de 150'000 F CFP par mois depuis la fin de la convention jusqu’au départ effectif des lieux. Elle demandait également de faire interdiction à la société 'Rôtisseurs du Soleil’ de s’installer sur le parking du Leader Price à peine d’encourir une astreinte de 100'000F CFP par jour et par infraction constatée.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la convention litigieuse serait requalifiée en bail commercial, elle considérait que l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ ne pouvait se voir allouer aucune indemnité d’éviction dans la mesure où le bail serait conséquemment maintenu, ajoutant au surplus que sa demande à ce titre ne reposait en tout état de cause sur aucun élément comptable sérieux.
Reconventionnellement, elle réclamait la condamnation de la société demanderesse, outre aux dépens avec distraction, au paiement d’une indemnité procédurale de 250'000 F CFP.
' Par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
DÉBOUTE l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ de sa demande de requalification de l’autorisation d’occupation précaire en date de du 17 juin 2008 en bail commercial ;
DIT que le congé délivré le 4 janvier 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception par la S.N.C. Leader Price à l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ est régulier ;
En conséquence,
CONSTATE que l’autorisation d’occupation précaire du 7 juin 2008 a pris fin le 30 juin 2012 ;
FIXE à la somme de CINQUANTE-NEUF MILLE HUIT CENT DIX-SEPT FR. CFP (59'817 F CFP) par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ à la S.N.C. Leader Price et ce, à compter du 1er juillet 2012 jusqu’à la date du départ effectif des lieux ;
DÉBOUTE la S.N.C. Leader Price de sa demande d’interdiction de s’installer sous astreinte ;
DÉBOUTE l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ de sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ à payer à la S.N.C. Leader Price la somme de DEUX CENT MILLE F CFP (200'000 F CFP) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée le 19 août 2013, l’E.U.R.L 'Rôtisseurs du Soleil’ a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 25 juillet 2013.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 19 novembre 2013, elle fait valoir, pour l’essentiel :
— que la Société Leader Price Nouvelle-Calédonie, qui exploite plusieurs magasins en Nouvelle-Calédonie et qui est la marque d’un grand nom de la grande distribution française, a imposé à la Société Rotisseurs du Soleil la conclusion d’une autorisation d’occupation précaire en fraude des dispositions d’ordre public sur le bail commercial ;
— que, conformément aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce sur les baux commerciaux, la convention que la Société Leader Price lui a imposée doit s’analyser en réalité comme un bail commercial , au regard :
* de la qualité de commerçant du locataire,
* de la nature du bien loué qui remplit les conditions du bail commercial en ce qu’il s’agit d’un emplacement sur un parking goudronné où les véhicules ne peuvent pas se garer, délimité par des plots en béton, la rôtisserie y disposant d’un boîtier électrique indépendant du magasin leader Price et d’un accès aux toilettes de ce magasin situées sur le parking, ainsi que d’un panneau publicitaire récemment vandalisé qui avait été implanté sur le mur du magasin,
* de l’exploitation d’une clientèle personnelle, les attestations produites témoignant que sa clientèle peut accéder à la rôtisserie tous les jours, même fériés ou chômés, contrairement à celle du magasin Leader Price,
* des conditions d’évolution du loyer qui suivent le même indice BT 21 que celui retenu pour les baux commerciaux et d’un montant de loyer particulièrement élevé de 59 817 F CFP pour 10 m2, soit du double du prix du tarif localement applicable pour un bail commercial ;
— que si la cour retient la qualification de bail commercial, il conviendra de constater que le congé donné par la Société Leader Price par lettre du 4 janvier 2012 est irrégulier en ce qu’il ne respecte pas les conditions des articles L 145-4 et 9 du Code de commerce ; que le bailleur n’a ainsi respecté ni la période triennale, ni le délai de prévenance de 6 mois, ni la forme par acte extrajudiciaire ;
— qu’à titre subsidiaire, si la cour considérait le congé était valable, la Société Leader Price devra être condamnée au paiement d’une indemnité d’éviction, conformément aux dispositions de l’article L 145-14 du Code de commerce, à hauteur de la somme de 40 000 000 F CFP.
' En conséquence, la Société Rôtisseurs du Soleil demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le décret n°53-960 du 30 septembre 1953,
Vu les dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
RECEVOIR la Société Rôtisseurs du Soleil en son appel et l’y déclarer recevable,
LA DIRE bien fondée en fait et en droit,
REFORMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que la Société Rôtisseurs du Soleil est titulaire d’un droit à un bail commercial à compter du 1er juin 2008,
DIRE ET JUGER que le congé délivré par la Société Leader Price Nouvelle-Calédonie le 4 janvier 2012 est irrégulier,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le congé donné par la Société Leader Price Nouvelle-Calédonie devait être jugé régulier,
CONDAMNER la Société Leader Price Nouvelle-Calédonie à verser à la Société Rôtisseurs de Soleil la somme de 40 000 000 F CFP au titre de son indemnité d’éviction,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société Leader Price Nouvelle-Calédonie à verser à la Société Rôtisseurs de Soleil la somme de 500 000 F CFP au titre de son préjudice moral et financier,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la Société Leader Price Nouvelle-Calédonie au paiement d’une somme de 550 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris le procès-verbal de constat du 4 octobre 2011, dont distraction au profit de la SELARL BENECH-PLAISANT, Avocats aux offres de droit.
***********************
Par conclusions en réponse et demande reconventionnelle déposées le 18 février 2014, la société Leader Price Nouvelle-Calédonie fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’en premier lieu, la Société Rôtisseurs de Soleil ne démontre pas, s’agissant de la location d’un terrain nu, que des constructions à usage commercial ont été édifiées avec le consentement exprès du propriétaire (article L145-1 du code de commerce) ; que s’agissant d’une rôtisserie ambulante, la condition d’édification d’une construction prévue par la législation n’est pas remplie, la rôtisserie étant en effet par nature mobile, non implantée dans le sol et ne présentant pas ainsi le caractère de solidité et de fixité exigé par la jurisprudence, de sorte que doit être écartée la législation sur les baux commerciaux ;
— qu’en outre, l’emplacement loué à la rôtisserie ambulante ne dispose pas d’un accès indépendant et est délimité par de simples zébras sur le sol de sorte qu’il ne peut en être déduit la présence d’un local ;
— qu’enfin, l’absence d’exploitation autonome, les heures d’ouverture correspondant à celles de l’ouverture du magasin Leader Price, conduit à écarter l’application du statut protecteur de la chalandise du commerçant ;
— que les dispositions contenues à l’acte du 17 juin 2008 font la loi des parties ; qu’il n’a été ainsi imposé aucune forme particulière pour le congé, lequel a été donné suffisamment à l’avance (en janvier 2012 pour le 30 juin 2012) pour que la société puisse prendre ses dispositions pour se réinstaller ailleurs ; que la convention a ainsi été exécutée en toute bonne foi ;
— que, subsidiairement, si la convention litigieuse était requalifiée en bail commercial, il s’en déduirait nécessairement que le congé donné est irrégulier en la forme, et en conséquence de nul effet ; que le bail serait en conséquence maintenu et que le preneur ne pourrait en conséquence se voir allouer aucune indemnité d’éviction ;
— que, très subsidiairement, le document versé par la Société Rôtisseurs du Soleil, calculé sur le bénéfice de l’exercice 2011 de 1 117 970 F CFP, sans aucune production de bilan, ne saurait permettre de réclamer une indemnité d’éviction correspondant à 35 années de bénéfice.
' En conséquence, la Société Leader Price Nouvelle-Calédonie demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
RECEVOIR la société Leader Price Nouvelle-Calédonie en ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de première instance en date du 8 juillet 2013 ;
DÉBOUTER la société Rôtisseurs du Soleil de ses entières demandes ;
Subsidiairement, si la cour devait requalifier la convention litigieuse en bail commercial, constater que le congé est irrégulier et de nul effet; ce faisant, dire que le bail est normalement poursuivi, et rejeter la demande d’indemnité d’éviction ;
A titre infiniment subsidiaire, ramener l’indemnité d’éviction réclamée, qui correspond à 35 années de bénéfices, à de plus justes proportions ;
CONDAMNER l’appelante à payer à la société Leader Price Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais non compris dans les dépens, et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’Avocat Xavier Lombardo.
***********************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 7 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la requalification du contrat du 17 juin 2008 en bail commercial
Attendu que les dispositions de l’article L 145-1- I du code de commerce (chapitre V) relatives au bail commercial prévoient que :
'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fond est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent aux propriétaires du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et où su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire’ ;
Attendu que pour revendiquer l’application des dispositions précitées, la société Rôtisseurs du Soleil excipe de sa qualité de commerçant et de l’exploitation d’une clientèle personnelle, points non contestés par la partie adverse ;
Attendu cependant qu’il résulte des textes précités, que pour être soumis au statut des baux commerciaux, le contrat litigieux doit concerner des immeubles ou des locaux, ou des terrains nus sur lesquels ont été édifiées des constructions, au sein desquels un fonds est exploité par son propriétaire régulièrement immatriculé et qu’ainsi seuls les bâtiments ou les constructions sont concernés, ce qui nécessite une fixité et un ancrage au sol de nature à assurer stabilité et solidité, ainsi que le premier juge l’a justement relevé dans des motifs que la cour adopte ;
Attendu qu’ainsi, un terrain ne saurait être considéré comme soumis au statut des baux commerciaux sans qu’une construction n’y soit édifiée ou sur le point de l’être ;
Attendu que la jurisprudence a été conduite à rappeler que des aires de stationnement ne sont pas suffisamment délimitées pour pouvoir prétendre à être qualifiées de local (Cass. 3e civ., 18 mars 1992) ou encore que des cabines mobiles, qui sont aisément transportables, ne sauraient être considérées comme des locaux (Cass. 3e civ., 10 mai 1989) ;
Attendu qu’en l’espèce, la rôtisserie ambulante n’est pas implantée au sol et que l’emplacement délimité par de simples bandes de peinture tracées au sol ne saurait être qualifié de local, pas plus que d’emplacement stable et permanent ;
Attendu que de manière surabondante, il sera relevé que si la société Rôtisseurs du Soleil dispose bien d’une clientèle propre, l’autorisation d’occupation précaire souscrite le 17 juin 2008 par les parties précisait bien que son activité devait s’exercer pendant les horaires d’ouverture du magasin Leader Price, et qu’en conséquence elle ne disposait pas d’une exploitation autonome ;
Attendu qu’au surplus, la cour est conduite à relever que la commune intention des parties résultant des dispositions expresses du contrat, avait été de conclure non pas un bail commercial mais bien une convention d’occupation précaire pour une durée d’une année seulement, renouvelable sur demande expresse de la société Rôtisseurs du Soleil, moyennant une indemnité d’occupation modeste, dont la précarité selon l’intitulé même de la convention n’avait pu échapper au preneur qui pouvait ainsi tester un nouveau point de vente, sans recourir au formalisme des baux commerciaux nécessairement plus contraignant pour les parties ; qu’en conséquence, le preneur est mal fondé à demander aujourd’hui le bénéfice d’une législation sous les auspices d laquelle il n’avait pas entendu se placer ;
Attendu qu’il résulte ainsi de ces éléments pris en leur ensemble, qu’il n’y a pas lieu de requalifier la convention du 17 juin 2008 en un contrat de bail commercial soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, de sorte que l’E.U.R.L Rôtisseurs du Soleil sera déboutée de sa demande ;
De la validité du congé
Attendu que l’autorisation d’occupation précaire du 17 juin 2008, qui tient lieu de loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, n’imposait au bailleur aucune forme particulière pour donner congé ; qu’ainsi le premier juge a justement constaté qu’en l’espèce le congé délivré le 4 janvier 2012 à l’E.U.R.L Rôtisseurs du Soleil par lettre recommandée avec accusé de réception est régulier et qu’en conséquence, l’autorisation d’occuper les lieux a cessé le 30 juin 2012 ;
De l’indemnité d’occupation
Attendu que la Société Rôtisseurs du Soleil, occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2012 d’un emplacement sur le parking du magasin Leader Price, est redevable du paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui fixé dans l’autorisation d’occupation précaire du 16 juin 2011 soit la somme de 59' 817 F CFP à compter du 1er juillet 2012 jusqu’à la date du départ effectif des lieux, ainsi que le premier juge l’avait prévu ;
De l’indemnité d’éviction
Attendu que l’autorisation d’occupation précaire du 17 juin 2008 n’étant pas soumise aux dispositions du statut des baux commerciaux, l’E.U.R.L Rôtisseurs du Soleil ne saurait réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction sur le fondement des dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce, étant relevé que la loi des partie ne prévoit le paiement d’aucune indemnité à l’échéance du bail ;
De la demande de dommages et intérêts
Attendu que l’E.U.R.L Rôtisseurs du Soleil, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une faute contractuelle de la Société Leader Price à son égard, ni de l’existence d’un préjudice moral et financier ainsi que d’un lien de causalité entre les deux, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Des autres demandes des parties
Attendu que la Société Rôtisseurs du Soleil étant partie succombante à l’instance d’appel, supportera la charge des dépens avec distraction au profit des avocats de la cause et sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Société Leader Price les frais non compris dans les dépens d’appel exposés et qu’ainsi la Société Rôtisseurs du Soleil sera condamné à lui payer une somme de 200'000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l’appel de l’EURL Rôtisseur du Soleil ;
Au fond,
Confirme, le jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute l’EURL Rôtisseur du Soleil de toutes ses demandes ;
Condamne l’EURL Rôtisseur du Soleil à payer à la société Leader Price Nouvelle-Calédonie une somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne l’EURL Rôtisseur du Soleil à supporter les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’Avocat Xavier Lombardo.
Le greffier, Le président.
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