Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2518515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit sur certaines voies de, la commune.
Il soutient que :
-
les conditions du déféré préfectoral sont satisfaites ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 110-3 du code de la route en rendant la route départementale 50 impraticable en pratique pour les poids-lourds en transit alors que cette route joue un rôle de délestage naturel des routes à grande circulation que sont les routes départementales RD 606 et RD 607 ;
* il s’inscrit dans un enchainement d’interdictions des communes limitrophes affectant le fonctionnement du bassin melunais et entrainant un risque de blocage logistique du territoire, rendant impossibles les dessertes locales à Melun, Sénart et Ponthierry.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2518728 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 octobre 2025, le maire de la commune de Saint-Fargeau Ponthierry a interdit la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes en transit sur certaines voies communales. La requête du préfet de Seine-et-Marne tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales […]. ». Cet alinéa dispose que : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de la route : « Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation : « Les routes à grande circulation définies à l’article L. 110-3 du code de la route sont : / a) Les routes nationales définies à l’article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le décret du 5 décembre 2005 susvisé ; / b) Les routes dont la liste est annexée au présent décret ; c) Les bretelles reliant entre elles soit deux sections de routes à grande circulation, soit une section de route à grande circulation et une autoroute […] ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est traversée par la route départementale D 607 et l’autoroute A6 dont il est constant qu’elles constituent des routes à grande circulation au sens des dispositions précitées. Il résulte par ailleurs de l’arrêté déféré que le maire a notamment interdit la circulation des véhicules de transports de marchandises en transit rue Albert Olivieri et avenue Max Pierrou, rendant impraticable aux poids lourds l’accès à la route départementale 50 depuis la route départementale 607, alors que cette route constitue selon le préfet de Seine-et-Marne un itinéraire de délestage naturel en cas de fermetures temporaires ou de travaux sur les routes départementales 606 et 607 et que la route départementale 50 constitue le seul axe structurant permettant une traversée de la Seine pour relier le secteur de Sénart, Cesson, et Savigny. Toutefois, et alors que le préfet de Seine-et-Marne ne soutient ni même n’allègue que la route départementale 50 serait elle-même une route à grande circulation ou constituerait une brettelle reliant deux sections de routes à grande circulation, ou une section de route à grande circulation et une autoroute au sens des dispositions précitées, les moyens invoqués tel qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la M. le préfet de Seine-et-Marne.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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