Article L152-2 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi 70-759 1970-08-18 art. 12 al. 5

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Commentaire1


1Transports - Politique Des Transports - Associations D'Usagers. Prise En Compte
M. Suguenot Alain · Questions parlementaires · 14 février 2006

Sont notamment concernés : les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1,9 million d'euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification de l'assiette d'ouvrages existants en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'attribution d'un statut particulier à une voie en application de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière, les aménagements ou suppressions de points d'accès sur une route à statut particulier (art. L. 152-2 du code de la voirie routière).

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 décembre 2001, 96LY21483, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le projet concerné par la déclaration d'utilité publique contestée a pour objet le contournement de l'agglomération de NEVERS et se raccorde à la R.N. 7 au sud et au nord de cette agglomération ; que l'ouvrage projeté a ainsi une finalité propre et est classé par l'arrêté litigieux du 10 décembre 1991 dans la voirie nationale, avec le statut de « déviation » au sens des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code de la voirie routière ; que, si cet ouvrage comportait une chaussée à deux fois deux voies accessible seulement par des échangeurs, il n'était pas, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
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  • Commission d'enquête·
  • Ouvrage

2Tribunal administratif de Versailles, 19 juin 2015, n° 1202806
Rejet

[…] — le terrain est concerné par une servitude relative aux routes express et déviations d'agglomération concernant la déviation de Longjumeau et ne bénéficie donc pas d'un accès à la RN 20 compte tenu des prescriptions des articles L. 151-1 et L. 152-2 du code de la voirie routière.

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  • Urbanisme·
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  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
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3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 13 décembre 2018, 17DA00788, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de la route : « Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, […] Aux termes de l'article L. 152-1 du code de la voirie routière : « Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation ». Aux termes de l'article L. 152-2 du même code : « Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, […]

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  • Droits et obligations des riverains et usagers·
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