Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code de la voirie routière : Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation. et de l'article L. 152-2 du même code : Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, […] qu'aux termes de l'article R. 152-2 dudit code : I. – Lorsqu'il y a lieu à expropriation, […] / 2. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que l'ouvrage projeté a ainsi une finalité propre et est classé par l'arrêté litigieux du 10 décembre 1991 dans la voirie nationale, avec le statut de « déviation » au sens des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code de la voirie routière ; que, si cet ouvrage comportait une chaussée à deux fois deux voies accessible seulement par des échangeurs, […] à la date de l'arrêté, classé dans la catégorie des voies autoroutières, ni intégré à un réseau autoroutier existant, et n'avait pas non plus le caractère d'une route express au sens des dispositions de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière ; que les circonstances que la déviation dont s'agit s'était vu attribuer le 5 novembre 1990, […]
[…] — le terrain est concerné par une servitude relative aux routes express et déviations d'agglomération concernant la déviation de Longjumeau et ne bénéficie donc pas d'un accès à la RN 20 compte tenu des prescriptions des articles L. 151-1 et L. 152-2 du code de la voirie routière. […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ballainvilliers et par M. Z sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Sont notamment concernés : les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1,9 million d'euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification de l'assiette d'ouvrages existants en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'attribution d'un statut particulier à une voie en application de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière, les aménagements ou suppressions de points d'accès sur une route à statut particulier (art. L. 152-2 du code de la voirie routière).
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