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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 janv. 2015, n° 13/09351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9504116 |
| Titre du brevet : | Système électronique de compétition et procédé de mise en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | A63F ; G06F ; G06Q |
| Référence INPI : | B20150193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BETOMORROW c/ S.A.S VIRTUAL REGATTA ( anciennement dénommée MANY PLAYERS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 janvier 2015
3e chambre 4e section N° RG : 13/09351
Assignation du 07 juin 2013
DEMANDERESSE S.A.R.L. BETOMORROW […] 33000 BORDEAUX représentée par Me Mardjan MATIN BAHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1776
DÉFENDERESSE S.A.S VIRTUAL REGATTA (anciennement dénommée MANY PLAYERS) […] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Me Jean-Charles SCALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS. Vice-Président Président de la formation Thérèse ANDR1EU. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Assesseurs, assistés de Sarah BOUCRIS, greffier.
Et lors du délibéré : François THOMAS, Vice-Président Président de la formation Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Assesseurs, assistés de Sarah BOUCRIS, greffier.
DÉBATS À l’audience du 17 octobre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. En premier ressort Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 1995, Jacques L et Gérard B ont déposé à l’INPI une demande de brevet français sous le titre « système électronique de compétition et de procédé de mise en œuvre » enregistrée sous le n° 95 041116 et publiée le 6 juin 1997. Une demande de brevet international a été publiée le 10 octobre 1996 désignant la France et sous le n° WO 96/31831 avec priorité à la date du dépôt de la demande du brevet français du 6 avril 1995. L’invention porte sur un système électronique permettant à des joueurs placés devant des terminaux sur lesquels ils se déplacent de manière virtuelle, de concourir avec des concurrents professionnels se déplaçant en milieu réel. Il comporte un serveur comprenant des moyens dans lesquels sont enregistrées toutes les informations concernant la compétition réelle et notamment l’identification du milieu réel des concurrents professionnels en compétition.
Ce brevet aurait fait l’objet d’un contrat de licence exclusive au bénéfice de la société Interactive Online Sports. À la suite d’une fusion-absorption de la société Interactive Online Sports par la société Kalisto Entertainment, le bénéfice de la licence exclusive aurait été transféré à cette dernière qui aurait développé en application du brevet un jeu intitulé « The Ultimate Race » et ce en 2001. La société Kalisto Entertainment a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 10 avril 2002.
En janvier 2003, la société Insitu Systems était créée et se portait acquéreur du brevet n° 95 04116. De son côté, la société Many Players qui est une société organisatrice de manifestations sportives virtuelles a créé un jeu en ligne multijoueurs, de simulation de courses à la voile dénommé Virtual regatta.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2007, la société Insitu System a assigné la société Many Players devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet.
Est intervenue le 14 avril 2009 une transaction entre la société Insitu Systems, et les sociétés Many Players, France Telecom, France Télévisions, Planète Thalassa suite à l’action en contrefaçon de son brevet engagée par la société Insitu Systems.
À la suite du protocole transactionnel, un contrat de licence non exclusive sur le brevet a été conclu entre la société Insitu Systems et la société Manyplayers, le 26 janvier 2009. Selon ce contrat, un précédent contrat de licence non exclusive avait été conclu le
19 avril 2007 par la société Insitu System au profit de la société Betomorrow.
Un addendum a été conclu le 21 avril 2009 concédant à la société Many Players une exclusivité d’exploitation dans le domaine de la voile et selon lequel en son article 1.2 il était stipulé que « Par exception et sauf périmètre des ayant-droits clients ou prospects avancés de Many Players, Betomorrow pourra exploiter le brevet sans préjudice de l’exclusivité accordée à Many Players sous réserve que les conditions d’exploitation concédées à Betomorrow ne soient pas préjudiciables à Many Players ».
Le 14 décembre 2009, les associés ont décidé de dissoudre la société In Situ Systems et un liquidateur amiable a été désigné par le président du tribunal de commerce de Paris en la personne de Maître Christophe T.
Le liquidateur a informé la société Betomorrow et la société Many Players qu’il entendait vendre le brevet et chacune a présenté une offre. La société Betomorrow a été choisie. La société Many Players a contesté cette cession d’actifs et a saisi le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la cession. Le juge de la mise en état par ordonnance en date du 15 novembre 2012 s’est déclaré incompétent pour statuer au bénéfice du tribunal de commerce. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris. La société Betomorrow par courrier avec accusé de réception du 12 novembre 2010 a annoncé à la société Many players l’acquisition du brevet.
En 2011 la société Betomorrow a estimé que la société Many players ne lui versait pas les redevances de son brevet à leur juste valeur et a revendiqué l’élargissement de l’assiette des redevances à toutes les sources de revenus de tous les jeux exploités par la société Many players dans le domaine de la voile.
L’inscription du transfert de propriété du brevet a été faite le 25 janvier 2012 au registre national des brevets. Après des échanges faisant état de leur désaccord, la société Betomorrow a par exploit en date du 25 juin 2013, assigné la société Many players devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation du contrat de licence et de l’addendum du 9 avril 2009, paiement des redevances et de dommages intérêts.
Entre temps, la société Many players est devenue la société Virtual regatta.
Par conclusions récapitulatives, signifiées le 17 septembre 2014, la société Betomorrow demande au tribunal de : vu les articles 1134, 1147, 1151,1162 et 1184 du code civil ; vu l’article L.442-6 du code de commerce ;
-juger recevable et bien fondée la société Betomorrow en ses demandes tendant à : À titre principal,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 15.1 du contrat de licence du 26 janvier 2009 et de son avenant du 9 avril 2009, compte tenu des manquements par la société Many players devenue Virtual regatta à ses obligations contractuelles, À titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence du 26 janvier 2009 et de son avenant du 9 avril 2009 aux torts exclusifs de Many players devenue Virtual regatta, En toutes hypothèses,
-Condamner la société Virtual regatta à payer à la société Betomorrow la somme de 279 600 euros hors taxes augmentée de la TVA à 19,6% / 20% soit 334 450 euros TTC au titre des arriérés de redevances d’exploitation du brevet,
-Condamner la société Virtual regatta à payer à la société Betomorrow la somme de 48 828,25 euros en remboursement des annuités de maintien en vigueur du Brevet complétée par toute somme supplémentaire dépensée par la société Betomorrow à ce titre au jour du jugement à intervenir,
-Condamner la société Virtual regatta à payer à la société Betomorrow la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements aux obligations contractuelles nées du contrat de licence du 26 janvier 2009 et de son avenant du 9 avril 2009,
-Débouter la société Virtual regatta de sa demande reconventionnelle et la déclarer mal fondée,
-Condamner la société Virtual regatta à payer à la société Betomorrow la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner la société Virtual regatta aux dépens.
En réplique, la société Virtual regatta, par dernières conclusions signifiées au tribunal en date du 13 février 2014, demande à titre principal de :
-déclarer la société Be tomorrow irrecevable et en tout cas infondée, en l’ensemble de ses demandes, l’en débouter, A titre reconventionnel :
— déclarer la société Many players recevable et fondée en sa demande reconventionnelle,
-condamner la société BE TOMORROW au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses engagements contractuels au titre du contrat de licence de brevet en date du 26 janvier 2009 et de son addendum en date du 21 avril 2009, Et en tout état de cause :
-condamner la société BE TOMORROW à payer à la société Many players la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société BE TOMORROW aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles SCALE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge de la mise en état a rejeté tant la demande de communication de pièces de la société Betomorrow que celle de la société Many players devenue Virtual regatta. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2014. SUR QUOI A titre liminaire
Le tribunal relève à titre liminaire que la société demanderesse n’a pas établi de façon claire la chaîne des droits qui l’a amenée à revendiquer la titularité du brevet français n° 95 041116.
La cession des actifs comprenant le brevet de la société In Situ Systems par le liquidateur n’est pas versée aux débats et la date exacte n’en est pas connue. La société Betomorrow finit par verser tardivement au débat le brevet français n° 95 041116 sous la pièce 28 et justifie d’une inscription en date du 25 janvier 2012 d’un acte de transmission totale de propriété au registre national des brevets sous la pièce 34 sans que là encore l’acte ne soit annexé de sorte que le tribunal ne peut savoir de quel acte il s’agit. Enfin la société Betomorrow ne justifie pas du paiement des annuités du brevet n° 95 041116.
L’article L 612-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d’État. » Si le paiement des annuités n’est pas effectué, le titulaire du brevet est déchu de ses droits.
La société Betomorrow verse au débat des factures qui lui sont adressées par son conseil en propriété intellectuelle aux fins de régler les annuités sachant qu’elle en demande le remboursement sur le fond à la société Many players sans pour autant justifier de leur règlement auprès de l’I.N.P.I.
Il n’en demeure pas moins que la titularité des droits de la société Betomorrow sur le brevet n’est pas contestée par la société Many players ne mettant pas en cause sa recevabilité à agir. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire Le contrat de licence du 26 janvier 2009 conclu entre la société Insitu Systems et la société Many players prévoit en son article 15-1 que : «En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties, d’une ou de plusieurs des obligations lui incombant en vertu du présent contrat de licence, la partie créancière de l’obligation inexécutée par l’autre adressera à cette dernière une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure d’exécuter l’obligation lui incombant. Si dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre de mise en demeure, l’obligation dont la partie contrevenant était débitrice n’a pas été exécutée, le présent contrat de licence sera résilié sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être dus tant du chef de la rupture que de l’inexécution de l’obligation considérée ». La société Betomorrow reproche à la société Many players de ne pas avoir rempli ses obligations malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées en date du 12 novembre 2010, 27 juin 2011 et 22 septembre 2011 en ne payant pas les redevances dues. La société Many players explique ne pas avoir payé les factures au motif qu’il était noté qu’il s’agissait de provisions et qu’elle contestait cette mention ainsi que leur bien-fondé. Elle contestait également le fait que l’option « affichage des concurrents réels » puisse lui être facturée dans la mesure où la société Betomorrow offrait cette option à titre gratuit dans le jeu Liveskipper. Le non-respect de ses obligations par la société Many players n’étant pas suffisamment établi, il convient, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, de débouter la société Betomorrow de sa demande de voir constater le jeu de la clause résolutoire.
Sur la demande de résiliation du contrat de licence aux torts de la société Many players par la société Betomorrow La société Betomorrow demande la résiliation du contrat de licence non exclusive en date du 26 janvier 2009 conclu entre la société Insitu System et la société Many players devenue Virtual regatta ainsi que de l’addendum, pour manquement à ses obligations de paiement des redevances par la société Many players.
Elle considère que le jeu Virtual regatta entre dans le périmètre du brevet.
La société Betomorrow soutient que les conditions météorologiques réelles doivent être analysées comme étant celles qu’un navigateur reçoit de Météo France ou de tout autre prestataire transmettant ces données, que le jeu Virtual regatta utilise des données liées à la météorologie réelle et met donc en oeuvre la revendication 1 du brevet, des redevances étant en conséquence dues à ce titre.
La société Many players conteste le fait de mettre en oeuvre la revendication 1 du brevet dans le jeu Virtual regatta dans la mesure où elle utilise des prévisions météorologiques numériques et non pas les conditions météorologiques réelles. Elle ajoute que la présentation sur un écran d’ordinateur d’une carte géographique de l’océan avec des prévisions météorologiques numériques ne permet pas de conclure que les conditions réelles et virtuelles sont identiques comme le prétend la société Betomorrow.
Elle indique que le jeu Virtuel Regatta n’entre dans le champ du brevet que lorsque l’option « concurrents réels » est affichée ce qui n’est possible que dans le cadre de commercialisation du jeu à des sociétés (B to B). Elle relève que la société Betomorrow propose systématiquement l’option « bateau réel » à des sociétés à titre gratuit dans son jeu Live Skipper de sorte qu’elle est mal fondée à solliciter des manquements en paiement de redevances à ce titre. SUR CE Le contrat de licence non exclusive d’exploitation du brevet français n°95 04111 ayant pour titre « système électronique de compétition et procédé de mise en oeuvre » en date du 26 janvier 2009 conclu entre la société Insitu Systems aux droits de laquelle serait venue la société Betomorrow et la société Many players prévoit que :
-Article 1-3 : « Compte-tenu du caractère non exclusif de la licence, Many players n’a pas d’obligation d’exploiter le brevet. Many players pourra donc librement décider d’inclure ou non dans son offre commerciale à ses clients une option d’affichage des concurrents réels mettant en oeuvre le système et /ou le procédé objet du brevet. Insitu Systems bénéficiera cependant dans les cas et conditions prévus à l’article 15- 2 ci-après d’une faculté de résiliation anticipée du présent contrat de licence si l’objectif d’exploitation convenu d’un commun accord entre les parties n’est pas réalisé.»
- Article 5 : « En contrepartie de la présente licence, la société Many players s’engage à verser à Institu System :
-10% du chiffre d’affaires réalisé par Many players sur la commercialisation auprès d’utilisateurs finaux(BtoC) d’une option de jeu mettant en oeuvre le système et/ou le procédé couvert(s) par les revendications du brevet ; -5% du chiffres d’affaires réalisé par Many players sur la commercialisation dite de « gros » ou « sponsorisée » auprès de sociétés (BtoB) d’une option de jeu mettant en œuvre le système et/ou le procédé couvert (s) par les revendications du brevet « Challenge Real Professionals ». Par commercialisation « de gros » ou sponsorisée on entend la vente de plusieurs options à une même entité laquelle peut ensuite en faire bénéficier des tiers à titre gratuit ou onéreux. Il est expressément convenu entre les parties que les dites redevances sont calculées exclusivement sur l’assiette calculée sur le chiffre d’affaires généré sur les seules ventes des options du jeu mettant en œuvre le système ou procédé couvert par le brevet et non sur l’ensemble des ressources de revenus des jeux exploités. Néanmoins en cas d’accord entre les parties sur une exploitation exclusive ou co-exclusive du brevet dans les États où le brevet est maintenu, il est entendu qu’une assiette élargie de redevances pourra être établie portant sur tout ou partie des sources de tout ou partie des jeux exploités par Many players. »
- Article 6: « En cas de manifestation sportive virtuelle se déroulant sur une période de temps définie, un relevé des redevances sera adressé par Many players à Insitu System dans un délai de 60 jours à l’issue de l’événement. »
Par addendum du 21 avril 2009, la société Insitu System a consenti à la société Many players une exclusivité d’exploitation dans le domaine de la voile, les redevances étant majorées à 15% du chiffre d’affaires réalisé par Many players sur la commercialisation auprès d’utilisateurs finaux (BtoC) et à 9% du chiffre d’affaires réalisé par Many players sur la commercialisation auprès de sociétés (BtoB).
Pour pouvoir prétendre que les redevances n’ont pas été réglées et que ce non-versement caractérise un manquement à ses obligations par la société Many players devenue Virtual regatta, il appartient à la société Betomorrow de démontrer que les jeux commercialisés par la société Many players avec leurs options entrent dans le périmètre des revendications du brevet français n°95 04111.
La revendication 1 du brevet est libellée de la façon suivante : « système électronique de compétition sportive entre des concurrents professionnels se déplaçant dans un milieu réel et des concurrents amateurs localisés ailleurs qu’au lieu réel de la compétition et se déplaçant dans le même milieu en représentation virtuelle, le milieu réel comportant des moyens (Dl, D2, D3, 40, 38) pour déterminer la
position et le déplacement des concurrents professionnels dans le milieu réel caractérisé en ce qu’il comprend : -un dispositif serveur (21) comprenant des moyens dans lesquels sont enregistrées toutes les informations concernant la compétition réelle et, notamment l’identification du milieu réel, des concurrents professionnels en compétition, l’environnement extérieur tels que la météorologie, l’état du milieu réel, les instants de départ ou d’arrivée de la compétition, les positions des concurrents professionnels durant la compétition, -au moins un dispositif serveur local (22,23 ou 24) qui est connecté d’une part audit dispositif serveur (21) par des voies de communication bidirectionnelles (25, 26, 27) et d’autre part à au moins un dispositif terminal (28, 29, 30) associé à un concurrent amateur par des deuxièmes voies de communication bidirectionnelles (31, 32, 33) ledit dispositif serveur local comprenant des moyens pour, d’une part, recevoir des informations dudit dispositif serveur (21) et les transmettre, après traitement ou non, auxdits dispositifs terminaux (28, 29, 30) qui lui sont connectés et pour, d’autre part, recevoir des informations en provenance des dispositifs terminaux (28,29,30) et les transmettre après traitement ou non audit dispositif serveur (21) […] ». La revendication 4 est libellée ainsi : « Système selon l’une des revendications 1,2 ou 3 caractérisé en ce que chaque dispositif terminal (28, 29, 30) comprend des moyens simulant le concurrent amateur qui lui est associé, des moyens pour présenter à l’écran du dispositif terminal l’image d’au moins un milieu réel de compétition (19) tel que vu par un concurrent professionnel et des moyens pour traiter les performances du concurrent amateur et les présenter à l’écran du dispositif terminal. » Le brevet porte donc sur un système de jeu de compétition entre des concurrents professionnels en milieu réel avec des concurrents amateurs se déplaçant dans le même milieu réel en représentation virtuelle, le dispositif serveur donnant les informations concernant la compétition réelle. Les concurrents professionnels sont identifiés, mais aussi l’identification du milieu comme le circuit automobile, la mer, l’environnement extérieur tel que la météorologie.
Pour soutenir que le jeu Virtual regatta avec l’option « conditions météorologiques » entre dans le périmètre du brevet, la société Betomorrow expose que l’enregistrement par le dispositif Virtual regatta des données météorologiques comme « étant des informations concernant la compétition réelle » et qui ont été fournies par les sources telles que Météo France ou la NOAA quand bien même ces données ne seraient mises à jour qu’au rythme quotidien choisi par Virtual regatta sont mises en oeuvre en application de la revendication 1 du brevet s’agissant de l’indication de la météorologie réelle.
La société Betomorrow verse sous la pièce 29 un CD reproduisant les interviews de Monsieur Guigne, président de la société Virtual regatta pour attester de ses dires concernant le jeu mais ces interviews sont insuffisantes à démontrer que le jeu Virtual regatta en B to C avec option « conditions météorologiques » entre dans le périmètre du brevet. La société Many players qui conteste le fait que le jeu Virtual regatta entre dans le périmètre du brevet lorsqu’il est utilisé en BtoC c’est à dire auprès d’utilisateurs finaux soutient que le jeu ne procure pas de représentation virtuelle du lieu réel de compétition, qu’il n’affiche qu’une carte géographique de l’océan. Elle produit à cet effet une pièce n°37 qui est une capture d’écran internet où est indiquée une flèche qui indique les vents deux fois par jour, ainsi que le jour et l’heure, la position la vitesse et la direction du bateau du concurrent virtuel. Si la capture d’écran versée sous la pièce n°37 par la société défenderesse est insuffisante à soutenir que le jeu Virtual regatta n’entre pas dans le périmètre de la revendication 1 du brevet français, il n’en demeure pas moins que c’est à la société Betomorrow de démontrer que le jeu Virtual regatta avec l’option « conditions météorologiques »entre dans le périmètre du brevet. La revendication 1 du brevet est caractérisée en ce qu’un dispositif serveur (21) comprend des moyens dans lesquels sont enregistrées toutes les informations concernant la compétition réelle et, notamment l’identification du milieu réel, des concurrents professionnels en compétition, l’environnement extérieur tels que la météorologie, l’état du milieu réel, les instants de départ ou d’arrivée de la compétition, les positions des concurrents professionnels durant la compétition. La société Betomorrow ne démontre pas que le jeu Virtual regatta avec l’option « conditions météorologiques » entre dans le périmètre du brevet dans la mesure où elle n’établit pas que les différentes caractéristiques du brevet sont réunies à savoir outre les données météorologiques, l’identification du milieu réel et des concurrents professionnels en compétition. Elle ne peut donc solliciter de redevances au titre de l’option « conditions météorologiques ».
La société Many players reconnaît en revanche que l’option « concurrents réels » dans le système BtoB entre dans le périmètre du brevet. Elle conteste devoir des redevances à ce titre au motif que l’option « concurrents réels » étant offerte à titre gratuit par la société Betomorrow dans son jeu Liveskippers, elle ne donne lieu à aucune redevance.
La société Betomorrow réplique que ce n’est pas parce que l’option est gratuite que le brevet n’est pas utilisé. Pour autant, il doit être relevé que l’article 5 du contrat du 26 janvier 2009 prévoit que la redevance due par la société Many players au titulaire du brevet est de 5% du chiffre d’affaires réalisé par Many players sur la commercialisation en BtoB d’une option de jeu couverte par les revendications du brevet, montant élevé à 9% par l’addendum du 21 avril 2009. Par ailleurs, la société Betomorrow entend se prévaloir d’un élargissement de l’assiette des redevances, en application de la clause du contrat de licence suivante : « Néanmoins en cas d’accord entre les parties sur une exploitation exclusive ou co-exclusive du brevet dans les États où le brevet est maintenu, il est entendu qu’une assiette élargie de redevances pourra être établie portant sur tout ou partie des sources de tout ou partie des Jeux exploités par Many players. » Pour autant, aucune négociation n’est intervenue sur l’élargissement de l’assiette des redevances, et l’échec de celle-ci ne peut être imputée et considérée comme une faute à l’égard de l’une des parties, conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat de licence.
Dans ces conditions la société Betomorrow ne rapporte pas la preuve de manquements à son obligation en paiement des redevances par la société Manyplayers. La société Betomorrow reproche à la société Manyplayers de ne pas avoir reproduit le logo de Betomorrow sur les jeux sur internet et ce contrairement à ce qui était stipulé à l’article 12 du contrat de licence en date du 26 janvier 2009. L’article 12 du contrat prévoit que « Manyplayers s’engage à faire apparaître le nom et le logo de la société Insitu Systems sur tout support d’exploitation d’une manifestation sportive virtuelle comportant une option de jeu mettant en œuvre le système de brevet ». La société Betomorrow soutient que la société Manyplayers n’a pas respecté cette obligation mais elle procède par voie d’affirmation et ne verse pour en justifier que la pièce 52 constituant en des captures d’écran incomplètes, non datées et de petites tailles, ce alors qu’il ressort de l’annexe 1 de la lettre du 30 juin 2011 de la société Many players que le nom de Betomorrow apparaît sur l’impression d’écran fournie. La société Betomorrow reproche également à la société Manyplayers de refuser de donner accès à l’interface sécurisé permettant de connaître les données de connexion, c’est à dire lui permettant de suivre quotidiennement les ventes des options de jeu mettant en oeuvre le système ou le procédé couvert par les revendications du
brevet" selon l’article 7 du contrat de licence portant sur le contrôle des redevances. La société Manyplayers explique être dans l’impossibilité de fournir ces données dans la mesure où l’option « concurrents réels » est gratuite et ce du fait de la société Betomorrow, qui l’a elle-même proposée gratuitement. Cette réponse avait été donnée dès le 17 mai 2010 par la société Manyplayers à Maître T et ce dans le cadre d’une data room (pièce 8 du défendeur) se tenant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Insitu System.
Enfin, la société Betomorrow ne peut invoquer le manquement de la société Manyplayers de ne pas avoir communiqué des contrats de parrainage, de publicité et de sous-licence, n’apportant pas la preuve de l’existence de tels contrats et la société Many players affirmant qu’il n’y en a pas. S’agissant de l’absence de reddition de comptes, le tribunal constate que la société Many players a justifié du paiement de redevances jusqu’en novembre 2011, que la société Betomorrow ne justifie de l’envoi d’aucun courrier de mise en demeure depuis et n’a pas usé de la faculté de faire contrôler les redevances dues par expert-comptable, comme le permettait l’article 7 du contrat de licence. Par conséquent, la résiliation ne saurait être prononcée de ce fait. Au vu de ce qui précède, faute pour la société Betomorrow de rapporter la preuve de manquements par la société Many players à ses obligations au regard du contrat de licence en date du 26 janvier 2009, elle est déboutée de sa demande de résiliation du contrat et de ses demandes subséquentes en paiement de sommes. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Manvplavers pour violation de ses engagements contractuels au titre du contrat de licence en date du 26 janvier 2009 par la société Betomorrow
L’addendum du 21 avril 2009 au contrat de licence consenti le 26 janvier 2009 entre la société Insitu System et la société Manyplayers a prévu une exclusivité d’exploitation du brevet dans le domaine de la voile du brevet : « Par exception, et sauf le périmètre des ayants droits clients ou prospects avancés aux présentes, Betomorrrow dans le cas d’un accord avec Insitu System pourra exploiter le brevet sans préjudice de l’exclusivité accordée à Many players sous réserve que les conditions de l’exploitation concédées à Betomorrow ne soient pas préjudiciables à Many players. » Est annexée à l’addendum la liste des clients ou prospects de la société Many players.
La société Many players reproche à la société Betomorrow, depuis 2009 et en violation de l’exclusivité d’exploitation dans le domaine de la voile, de s’être portée candidate auprès des organisateurs de Vendée G, de la Volvo Océan Race qui faisaient partie des clients figurant dans la liste annexée à l’addendum et d’avoir proposé des courses virtuelles concurrentes comme « sail the globe ».
Elle verse à cet effet un courrier en date du 11 janvier 2013 selon lequel Vendée globe s’étonne d’une régate virtuelle qu’il considère comme similaire à la course officielle organisée sous licence par la société Many players (pièce n° 27 du défendeur) mais n’en tire pas de conséquences juridiques au niveau du présent litige disant se réserver quant aux suites à donner. La société Many players prétend par ailleurs que la société Betomorrow a conclu un contrat avec Penduick en violation des termes de la licence mais elle ne le produit pas aux débats sachant que la société Betomorrow ne conteste pas avoir été en relations commerciales avec Penduick. En tout état de cause, faute pour la société Many players de justifier de l’inscription de la licence exclusive et de son addendum du 21 avril 2009 au registre national des brevets, elle ne peut l’opposer aux tiers et à Betomorrow, qui n’est pas partie à cet addenduM. Par ailleurs, par effet de la cession, il n’est pas justifié que la société Betomorrow ne puisse exploiter le brevet sous son nom. Dans ces conditions, la société Many players devenue Virtual regatta est donc déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les autres demandes L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la société Betomorrow qui succombe en ses demandes.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré.
Dit n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 15.1 du contrat de licence du 26 janvier 2009 et de son avenant du 21 avril 2009.
Déboute la société Betomorrow de sa demande de résiliation judiciaire et de son avenant aux torts de la société Many players devenue Virtual regatta,
Déboute en conséquence la société Betomorrow de ses demandes subséquentes en paiement de sommes.
Déboute la société Many players devenue Virtual regatta de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l’égard de la société Betomorrow.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de la société Betomorrow.
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