Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 juin 2023, n° 2105854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B, représentée par Me Idriss Kamel Hachid, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de l’Essonne lui a imposé le dessaisissement des armes de catégorie C en sa possession.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; son casier judiciaire ne fait mention d’aucune condamnation ;
— l’arrêté méconnaît l’article 544 du code civil ; le comportement qui lui est reproché est sans lien avec la possession d’une arme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoires en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de l’Essonne lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa détention.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () »
3. Si M. B soutient que le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne fait mention d’aucune condamnation, et que la décision méconnaît l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement, non de ces dispositions, mais de celles de l’article L. 312-11 du même code. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () "
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête administrative diligentée par le préfet de l’Essonne sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, a fait mention de différents renseignements défavorables sur le requérant, portant notamment sur un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et violence ayant entraîné une interruption temporaire de travail n’excédant pas 8 jours, le 27 janvier 2016, ainsi que des menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, le 24 juin 2019. L’enquête indique également que M. B a été parallèlement démis de ses fonctions d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) à la mairie de Mennecy en raison d’un comportement inapproprié, caractérisé par des faits de menace et de violence, ainsi que par une attitude agressive. Reclassé aux « espaces verts » de la commune, le requérant a fait l’objet d’un refus de titularisation pour le même motif, et a quitté les services de la commune le 16 octobre 2020.
6. En se bornant à faire état de l’absence de poursuite pénale s’agissant des faits de janvier 2016 et juin 2019, et à faire état du contexte entourant ces faits, qui seraient survenus à chaque fois, selon ses dires, dans le cadre d’une agression dont il aurait été la victime, M. B ne conteste pas sérieusement la réalité des motifs de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits précités et alors même que ceux-ci n’auraient pas donné lieu à poursuites ou à condamnation pénale, ainsi que de l’attitude générale de M. B dans le cadre de son activité professionnelle, le préfet de l’Essonne a pu, estimant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le comportement du requérant présentait un danger pour l’ordre public et la sécurité des personnes, ordonner à ce dernier de se dessaisir de l’ensemble des armes en sa possession. Il n’a donc entaché son arrêté d’aucune erreur d’appréciation.
7. Par ailleurs, si M. B fait valoir son engagement dans la réserve communale de protection civile ainsi que dans le milieu associatif, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, l’arrêté querellé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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